Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 MARS 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13454
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience tenue publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus :
- Me [M] [N], en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4] en date du 30 mai 2022 ayant prononcé l'omission de Mme [B] [Y] du tableau en raison du défaut de règlement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux
Vu le recours exercé par Mme [Y] le 23 juin 2022 ;
Vu le courrier de désistement d'instance adressé à la cour par Mme [Y] le 13 février 2023 ;
Vu l'audience du 16 février 2023 à laquelle Mme [Y] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est signé et daté du 28 octobre 2022, n'a pas comparu;
Vu les observations orales, en l'absence d'écritures, du conseil de l'ordre des avocats et du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en qualité de représentant de l'ordre sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [Y] ;
Vu les observations orales du ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'instance exprimé par Mme [Y] par courrier du 13 février 2023, lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par Mme [B] [Y],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [Y].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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