Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05960 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CWA
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [C] [E] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]
défaillant
**********
Par acte du 8 juin 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) assigné devant le tribunal de céans Monsieur [C] [E], sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances.
Le FGTI expose que le 16 février 2017 à [Localité 2], Monsieur [C] [E] a commis des violences à l’encontre de Madame [S] [R] ; que par jugement en date du23 avril 2019, celui-ci a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de MARSEILLE ; que la CIVI de [Localité 2], saisie par Madame [R], a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [T] afin de la réaliser ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2021 ; que le FGTI a adressé à Madame [R] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.017, 25 € ; que celle-ci a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la CIVI en date du 7 février 2022 ; que le FGTI a donc versé cette somme à Madame [R].
Le FGTI indique avoir mis en demeure, en vain, Monsieur [E] de lui rembourser cette somme par lettres des 6 mars et 6 mai 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022.
Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
“- condamner Monsieur [C] [E] au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Mesdames [M] [N] et [O] [N] née [P], la somme de 6.017, 25 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil
- le condamner à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- le condamner aux entiers dépens, par application de l’article 699 du CPC”.
Monsieur [E], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que dans le dispositif de son assignation le FGTI se dit subrogé dans les droits de “Mesdames [M] [N] et [O] [N] née [P]”. Il s’agit à l’évidence d’une erreur de plume puisque que dans le corps de son assignation, ainsi que dans les pièces produites, il est bien question de Madame [S] [R]. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de cette erreur.
Sur l'absence de défendeur constitué
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS verse au débat :
- le PV de police ;
-le jugement du tribunal correctionnel en date du 23 avril 2019 ayant déclaré Monsieur [C] [E] coupable de faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un PACS, commis sur la personne de Madame [S] [R] le 16 février 2017 ;
-l'ordonnance de la C.I.V.I du 7 septembre 2020 ;
- le rapport d’expertise du docteur [T] ;
- l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à Madame [R] le 13 décembre 2021 à hauteur de 6.017, 25 € ;
- l’ordonnance d’homologation de constat d’accord du 7 février 2022 ;
- un état informatique certifié du virement de la somme de 6.017, 25 € à Madame [R]
- des lettres de mise en demeure adressées le 6 mars et 6 mai 2022 à Monsieur [E] ;
- une lettre RAR du FGTI à Monsieur [E] du mai 2022.
Il résulte de l'examen des pièces produites que le FGTI justifie avoir versé à Madame [S] [R], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 6.017, 25 euros.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé, à concurrence de la somme versée en exécution de la décision de la C.I.V.I 7 février 2022, dans les droits que Madame [R] détient sur Monsieur [E].
Il convient de condamner Monsieur [E] à payer au FGTI la somme 6.017, 25 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure en application des dispositions de l’article R421-16 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [S] [R], la somme de 6.017, 25 euros versée en réparation de son préjudice corporel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens et à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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