Texte intégral
²COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 236
du 26 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [E]
né le 05 Décembre 1981 à [Localité 3] ( UKRAINE )
de nationalité Ukrainienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [I], interprète assermenté en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [M] [E], de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 36 mois
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 janvier 2024 de Monsieur X se disant [M] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Apple en date du 27 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du 23 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 22 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mars 2024 par Monsieur X se disant [M] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h49,
Vu l'appel téléphonique du 25 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Mars 2024 à 10 H 15 .
Vu les courriels adressés le 25 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Mars 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à . 10h46 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [I], interprète, Monsieur X se disant [M] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [M] [E] né le 05 Décembre 1981 à [Localité 3] ( UKRAINE ) de nationalité Ukrainienne ; '
L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Absence de base légale sur la 3e prolongation de la rétention. L'administration n'a pas fait les diligences suffisantes justifiant que le départ va se faire à bref délai ; cela fait plus de 60 jours que monsieur est en centre de rétention. Monsieur est originaire de l'Ukraine dans le contexte difficile aujourd'hui . Absence de menace à l'ordre public. Défaut de diligences de l'administration. Je renonce au moyen tiré de l'absence de registre actualisé. Je vous demande de prendre en compte l'état de vulnérabilité de monsieur, monsieur venant d'un pays en guerre.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La délivrance à bref délai de documents de voyage : je n'ai pas d'éléments nouveaux. Pas de défaut de diligence. Existence de la menace à l'ordre public
Assisté de [X] [I], interprète, Monsieur X se disant [M] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mars 2024, à 11h49, Monsieur X se disant [M] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné le 16 mai 2019 par le tribunal de Foix (vol en récidive, deux mois d'emprisonnement).
En dépit des diligences effectives de l'administration, elle ne démontre pas de la délivrance des documents de voyage à bref délai par le consulat ukrainien qui n'a pas procédé à l'audition de l'intéressé aux fins de sa reconnaissance et ne propose aucune date à cette fin.
Il y a lieu en conséquence d' infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [E],
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2024 à 11h07 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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