Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14379
N° Portalis 352J-W-B7G-CYENR
N° PARQUET : 23/33
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 10 janvier 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/14379
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [V] constituées par l'assignation délivrée le 14 novembre 2022 au procureur de la République, et les de pièces notifiées par la voie électronique le 20 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 février 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [V], se disant née le 18 juin 1936 à [Localité 8] (Bas-Rhin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, [I] [V], né le 1er août 1905 à [Localité 6] (Bas-Rhin), est français pour avoir été réintégré de plein droit dans la nationalité française par le traité de Versailles du 11 novembre 1918.
La demanderesse s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 27 novembre 2018 par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Saverne sous le numéro 64/2018, sur le fondement de l'article 17-1° du code de la nationalite française (ordonnance n°45-2442 du 19 octobre 1945), pour être la fille légitime d'un père français, [I] [V], né le 1er août 1905 à [Localité 7], réintégré de plein droit dans la nationalite française par le traite de Versailles du 11 novembre 1918 (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
En l'espèce, Mme [G] [V] étant titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient au ministère public de démontrer que ledit certificat a été délivré à tort.
Or, le ministère public ne conteste pas le bien fondé de la délivrance du certificat de nationalite française à Mme [G] [V]. Il en résulte que la preuve de la nationalité française par filiation paternelle de l'intéressée est rapportée par le certificat de nationalité française (pièce n°4 de la demanderesse).
Il est également rappelé que Mme [G] [V] a épousé le 1er septembre 1960, M. [D] [O] [K], né le 20 septembre 1929 à [Localité 3] (Grande-Bretagne) (pièce n°3 de la demanderesse).
En vertu de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, et applicable à la situation de la demanderesse, « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère » tandis que l'article 9 de cette ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 dispose que « l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du gouvernement français ».
Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
Cette décision peut être invoquée par les femmes ayant perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 et est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Dès lors, comme le relèvent ensemble le ministère public et la demanderesse, Mme [G] [V] peut se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014 précité.
Ainsi, son mariage avec M. [D] [O] [K], de nationalité britannique, le 1er septembre 1960, n'a pas eu d'effet sur sa nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de juger que Mme [G] [V] est de nationalite française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Mme [G] [V] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens. Or, l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas été attrait à la procédure, cette demande est irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de Mme [G] [V] tendant à la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [G] [P] [V], née le 18 juin 1936 à [Localité 8] (Bas-Rhin), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Juge irrecevable la demande de Mme [G] [P] [V] tendant à voir condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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