Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80713 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAZ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE SAS
RCS de [Localité 7] n° 491 379 699
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Samira FRIGGERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 253
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 26 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu le 21 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a autorisé Mme [S] [P] à faire pratiquer à l’encontre de la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE une saisie conservatoire de créance sur les sommes appartenant à cette société, détenues entre les mains de la Société Générale et ce pour garantir le recouvrement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 1.300.000 euros.
Par acte du 14 janvier 2025,Mme [S] [P] a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes détenus auprès de la Société générale par la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE, fructueuse à hauteur de 337.195,03 euros. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 16 janvier 2025.
Par acte du 14 février 2025,Mme [S] [P] a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes détenus auprès de la Société générale par la société PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE, fructueuse à hauteur de 517.970,82 euros. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 18 février 2025.
Par acte du 24 mars 2025, la société PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE a assignéMme [S] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE sollicite l’annulation des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Société Générale les 14 janvier et 14 février 2025 et dénoncées le 16 janvier et 18 février 2025, la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par arrêt du 21 novembre 2024 et le débouté des demandes adverses. Elle demande également la condamnation de Mme [S] [P] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [S] [P] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des saisies conservatoires
L’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
L’article 495 du code de procédure civile prévoit que « L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
L’article 114 du même code prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de forme supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que la SAS LE PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE soutient que les actes de dénonciation des saisies conservatoires contestées ne contiennent que l’arrêt ayant autorisé les saisies sans la requête. Cependant, le texte visé et le moyen soulevé tendent à l’annulation de l’acte de dénonciation - et non de la saisie conservatoire elle-même – qui entraîne, si elle est sollicitée, la caducité de la saisie. Or, la SAS LE PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE ne formule qu’une demande d’annulation des saisies conservatoires et ne formule aucune demande aux fins d’annulation des actes de dénonciation et de caducité des saisies. Partant, son argumentation est inopérante.
Au surplus, elle échoue à démontrer l’existence d’un grief dans la mesure où l’arrêt est motivé et qu’elle a obtenu la communication de la requête dans le cadre de la présente procédure de contestation qui n’est pas enfermée dans un délai.
En conséquence, la SAS LE PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE sera déboutée de sa demande d’annulation des saisies conservatoires.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Il ressort des pièces versées que Mme [S] [P] a cédé 90 % du capital de MID à la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE le 17 avril 2019 et que des promesses d’achat et de vente des 10 % du capital conservés par Mme [S] [P] ont été régularisées le même jour.
Aux termes des accords signés, il a été prévu une clause de Earn-Out pour le paiement des titres restants dont 20 % devaient être cédés chaque année à la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE (101 actions par an), pour un prix allant, en fonction de l’indicateur financier Ebitda, de l’euro symbolique jusqu’au prix plancher défini à la promesse.
Il a été ainsi contractuellement prévu les prix plafond suivant :
- « Titres Promis 1 « pour le Earn-out FY 2020 (avril 2019- mars 2020) : 750.000 euros
- « Titres Promis 2 » pour le Earn-out FY 2021 (avril 2020-mars 2021) : 750.000 euros
- « Titres Promis 3 » pour le Earn-out FY 2022 (avril 2021-mars 2022) : 1.000.000 euros
- « Titres Promis 4 » pour le Earn-out FY 2023 (avril 2022-mars 2023) : 1.300.000 euros
- « Titres Promis 5 » pour le Earn-out FY 2024 (avril 2023 -mars 2024) : 1.300.000 euros.
En exécution du contrat,Mme [S] [P] a ainsi reçu paiement des sommes de
- 200.000 euros pour 2020,
- 750.000 euros pour 2021,
- 750.000 euros pour 2022.
Un litige est né concernant l’exercice 2023, ce dernier ayant généré une perte d’exploitation importante conduisant la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE à valoriser les titres à l’euro symbolique.
Mme [S] [P] a contesté cette évaluation et exigé le paiement de la somme de 1.300.000 euros pour la cession des titres.
La SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE soulève à juste titre que chaque tranche de Titres Promis est assorti d’un terme extinctif ainsi qu’il résulte de l’article 3.2 de la Promesse unilatérale d’achat à terme signée entre les parties le 17 avril 2019 : « Au cours de la durée de la Promesse visée à l’article 3,1, celle-ci ne pourra être exercée par le Bénéficiaire qu’au cours des périodes d’exercice suivantes, à hauteur d’un nombre maximum de Titres Promis par Période d’Exercice déterminé, comme indiqué à l’Article 4 ci-après :
[…]
(iv) Période d’exercice 4 : entre le 1er septembre 2023 et le 30 octobre 2023
[...] »
Or,Mme [S] [P] n’a levé l’option relativement aux Titres Promis 4 pour un prix de 1.300.000 euros que par courrier daté du 9 janvier 2024 soit postérieurement à l’expiration de la période contractuellement définie entre le 1er septembre 2023 et le 30 octobre 2023. Il en résulte que la promesse unilatérale d’achat à terme était caduque à compter du 31 octobre 2023 pour ces titres et ne pouvait plus être levée par Mme [S] [P] .
En parallèle, par courrier du 22 décembre 2023, la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE a notifié l’exercice de l’option prévue à la Promesse de Vente portant sur les Titres Promis 4 au prix de cession de un euro. Cette levée d’option a été exercée dans le délai prévu contractuellement à l’article 3.2 de la Promesse unilatérale de vente à terme signée entre les parties le 17 avril 2019 qui prévoit une période d’exercice 4 entre le 31 octobre 2023 et le 31 décembre 2023.
Il est prévu à ce contrat que le prix sera calculé pour chaque période d’exercice conformément à l’annexe A limité pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à 1.300.000 euros mais que dans l’hypothèse où la somme des EBITDA mensuels serait inférieure à 1.559.500 (n/365, le Prix Théorique ses Titres Promis serait de 1 euro.
Il est également prévu au 5.4 que « tout différend relatif au calcul du Prix notifié par le Bénéficiaire dans le Délai de contestation, visé à l’Article 6.1, sera tranché par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce de Grenoble à la demande de la partie la plus diligente (l’ « Expert »). » Le délai de contestation étant de 30 jours suivant la réception de la notification d’exercice. Si le courrier adressé par Mme [S] [P] à la société Printemps le 9 janvier 2024 notifie la levée de l’option de la Promesse d’achat, il en résulte une contestation sans équivoque du prix notifié par la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE.
Il n’est pas contesté que la condition suspensive tenant à l’atteinte d’un EBITDA minimum n’a pas été remplie de sorte que le prix contractuellement prévu est de 1 euro. L’arrêt de la cour d’appel ayant autorisé la saisie contestée retient que Mme [S] [P] fait état du départ du dirigeant au moment où la pandémie a frappé les magasins Printemps qui a entraîné une instabilité durant 8 mois, des coupes budgétaires drastiques, de l’arrêt des recrutements, de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et de la mauvaise stratégie de la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE à l’origine d’une forte perturbation sociale et organisationnelle pour conclure que cette société avait empêché la réalisation de la condition d’atteinte de l’Ebitda lui permettant de percevoir le prix plafond de cession des titres « Promis 4 ». Elle en déduit qu’en application de l’article 1304-3 du code civil, cette condition devait être réputée accomplie et le prix de cession fixé à la somme contractuellement prévue de 1.300.000 euros.
Dans ces conclusions Mme [S] [P] relève « il est établi que [S] [P] a surperformé les années précédentes et était encore au-deça des objectifs sur l’exercice litigieux avant le changement de gouvernance et d’être placée en arrêt maladie ». Or, il convient de relever d’une part que contrairement à ces allégations, elle n’a pas surperformé sur deux des trois années précédentes puisque sur les titres Promis 1 et 3 elle n’a pas atteint l’EBITDA et n’a ainsi pas perçu le plafond correspondant aux titres cédés ces années-là. D’autre part, elle n’explique pas en quoi ce changement de gouvernance aurait empêché l’accomplissement de la condition suspensive et surtout, l’impact de son arrêt maladie sur le défaut d’atteinte de l’objectif est totalement passé sous silence.
Quant à la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE, elle souligne à juste titre l’apport financier à hauteur de 31,4 millions d’euros mis dans la société MID pour couvrir notamment les besoins en trésorerie, les incidences de la pandémie du covid dont elle ne peut être tenue pour responsable, que le plan de sauvegarde de l’emploi concernant MID n’a duré que de novembre 2020 à mai 2021, soit bien avant la période considérée pour les Titres Promis 4, l’absence d’engagement de sa part relatif à la mise en place d’un projet synergique et son propre intérêt au développement de sa filiale.
Il appartient à Mme [S] [P] de rapporter la preuve que la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE a empêché l’accomplissement de la condition suspensive tenant à l’atteinte de l’EBITDA. Or, elle n’effectue pas une telle démonstration dans ces conclusions de sorte qu’elle ne renverse pas la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe sur la base du contrat à 1 euro et échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 1.300.000 euros.
Les menaces sur le recouvrement à l’égard d’une créance d’un euro sont inexistantes.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires prises sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 21 novembre 2024.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [S] [P] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE de sa demande d’annulation des saisies conservatoires,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires prises sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 21 novembre 2024,
Condamne Mme [S] [P] à payer à la SAS PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment