Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/04758 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7D
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Karline GABORIT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 19 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil, entre :
M. [S] [V] [H] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité française,
et
Mme [R] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 5] (Algérie) sans contrat préalable, mariage transcrit le 6 octobre 1994 au consulat général de France à [Localité 6] (Algérie) sous le n° 1994-T-355.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
Sur les effets du divorce à l'égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 octobre 2024, date de l'assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [L] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des parties concernant leur règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre chacune des parties et seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment