Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01290 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS2L
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 06 Juillet 2021, rg n° F21/00055
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4], la Réunion
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. HC ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 2.5.22
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR, président
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 20 février 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2023
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [J] a été embauché le 27 août 2001 en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, niveau II, position 3, coefficient 110, avant d'être promu le 15 mars 2017 en qualité de régulateur de collecte, au statut de technicien, classification niveau III, position 4, coefficient 132, par la SAS How Choong environnement (la société HCE), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de la Réunion (Casud). Ce marché public a été attribué à la SAS Derichebourg océan Indien (la société DOI) à compter du 1er février 2021.
Devant le refus opposé par la société DOI au transfert à son profit du contrat de travail de M. [J], celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 6 juillet 2021, a dit que le transfert rétroactif du contrat de travail de M. [J] de la SAS HCE à la SAS DOI s'impose à celle-ci à effet au 1er février 2021, a condamné la SAS DOI à payer à M. [J] 16'767,55 euros bruts à titre de rappel de salaire de février à juin 2021, 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La délivrance par la société HCE à M. [J] d'un bulletin de paie du mois de janvier 2021, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'une autre destinée à la caisse des congés payés a en outre été ordonnée sous astreinte, de même que la délivrance par la société DOI, à M. [J] d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021 et de bulletins de salaire pour les mois de février à juin 2021. Le conseil s'est en outre expressément réservé la liquidation des astreintes prononcées, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a ordonné l'exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté par la société DOI le 15 juillet 2021.
M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société DOI le 14 février 2022.
Vu les conclusions notifiées par la société DOI le 13 avril 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société HCE le 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 18 mars 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur le transfert du contrat de travail de M. [J] :
Vu l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public ;
Attendu que l'article 2 de cet avenant dispose ce qui suit :
«'2.1 Salariés affectés au marché transféré
Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- être titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
- justifier d'une affectation continue au marché pendant les 6 derniers mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché.
Sont également pris en compte :
- sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché ;
- les salariés remplaçant un salarié absent, quel que soit leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
- les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché.
2.2. Salariés affectés partiellement au marché transféré
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen mensuel sur le marché'»';
Attendu que l'article 3 de cet avenant, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que :
«'3.1. Information sur l'attribution des marchés
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien au plus vite, et dans le délai maximal de 10 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
Afin de préserver l'économie du marché repris, l'ancien titulaire s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle, concernant notamment des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou conventionnelle, et ce dès la notification par le nouveau titulaire du marché repris.
3.2. Consultation des instances représentatives du personnel de l'ancien titulaire
Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des appels d'offres qui arrivent à échéance dans les 9 mois suivants et des marchés concernés.
Conformément aux'dispositions de l'article L.2323-19 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte, en tout ou partie, du marché initial, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.
Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
' les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres ;
' le nombre de salariés transférables en application des règles du présent accord ;
' la liste des salariés affectés sur le marché ;
' le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
3.3. Communication des documents par l'ancien titulaire
L'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
' nom ;
' prénom ;
' date de naissance ;
' nationalité ;
' autorisation de travail pour les salariés hors UE ;
' adresse ;
' date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
' taux de la prime d'ancienneté ;
' date d'affectation sur le marché ;
' planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
' nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
' date d'effet de la protection en cours ;
' emploi ;
' coefficient hiérarchique ou classification ;
' horaire hebdomadaire ;
' répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
' salaire mensuel brut de base ;
' éléments de rémunération conventionnels fixes ;
' contrat de travail et avenants. En cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;
' dates prévues des congés payés à prendre ;
' absences en cours :
' motif de l'absence ;
' date de début ;
' date prévue de reprise d'activité ;
' état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
' copie des 12 derniers bulletins de paie ;
' permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/ FCOS, CACES).
À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue'»';
Attendu qu'il est constant que M. [J] avait un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 et qu'il était affecté au marché transféré depuis au moins neuf mois continus, même s'il l'était partiellement ;
Attendu que pour s'opposer néanmoins au transfert à son profit du contrat de travail de M. [J], la société DOI excipe de ce que la société HCE ne lui a pas transmis de documents concernant les temps d'affectation des salariés partiellement concernés par le marché transféré, que le tableau communiqué par la société HCE faisait apparaître M. [J] comme affecté à temps plein sur ce marché alors que l'intéressé, convoqué par la société DOI pour s'en expliquer, a indiqué être affecté à 50 pour cent sur le marché Casud, que la société HCE n'a pas respecté les dispositions conventionnelles pour n'avoir pas comptabilisé les temps d'affectation des salariés partiellement concernés par ce marché pour déterminer le nombre d'emplois transférables, avant de sélectionner les salariés concernés par ordre décroissant de temps d'affectation sur le marché Casud et qu'en procédant comme elle l'a fait, la société HCE a choisi les salariés dont elle souhaitait qu'ils fussent transférés ;
Mais attendu, d'abord, que la société HCE objecte exactement que le tableau annexé au cahier des clauses administratives particulières diffusé lors de l'appel à candidature mentionnait bien que M. [J] était affecté sur le marché transféré à hauteur de 50 pour cent (pièce n° 3 de la société HCE) ;
Attendu, ensuite, que par lettre du 27 janvier 2021, la société HCE a communiqué à la société DOI, notamment, l'organigramme d'exploitation, la fiche de poste de M. [J] et les courriels échangés par celui-ci avec le responsable de l'établissement en charge, au sein de la société HCE, du marché Casud ;
Attendu, enfin et surtout, que si l'article 3.3 précité prévoit qu'à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments requis pour un salarié donné, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation, ce n'est qu'après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de sept jours calendaires';
Or, attendu que la société DOI ne justifie, ni même n'invoque aucune mise en demeure adressée par elle à la société HCE concernant M. [J], en sorte que le transfert de son contrat de travail n'a pas été suspendu et que c'est à tort que la société DOI y a fait obstacle ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaire :
Vu l'article 3.4.1 de l'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet ;
Attendu que le contrat de travail litigieux a été transféré à la société DOI à compter du 1er février 2021 ; que M. [J] réclame par conséquent à droit la confirmation du jugement qui a condamné cette société à lui payer 16'765,55 euros bruts au titre du rappel de salaire des mois de février à juin 2021 ;
Sur la remise de documents :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société HCE à M. [J] d'un bulletin de salaire du mois de janvier 2021, d'un certificat de travail et des attestations destinées à Pôle emploi d'une part et à la caisse de congés payés d'autre part et ordonné la délivrance par la société DOI à M. [J] de ses bulletins de salaires des mois de février à juin 2021 ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une astreinte, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et M. [J] débouté de sa demande à ce titre et de celle subséquente en liquidation de ladite astreinte ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu, d'abord, que M. [J], qui n'est pas appelant du chef de jugement ayant condamné la société DOI à lui payer 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, ne peut réclamer la somme de 50'000 euros du même chef devant la cour ;
Attendu, ensuite, que M. [J] expose qu'il vit dans l'incertitude et la peur de ne pas retrouver de travail, alors qu'il est âgé de 51 ans, qu'il ne peut plus faire face à ses charges alors que ses deux enfants sont étudiants, que sa santé s'en est trouvée affectée avec syndrome dépressif et qu'il a dû se résoudre, devant les agissements de la société DOI, à prendre acte de la rupture de la relation de travail ;
Attendu que M. [J] justifie de ses charges courantes (pièces n° 16 et 18), du dépassement de son découvert bancaire (pièce n° 22), de ses problèmes de santé consécutifs aux difficultés rencontrées sur son lieu de travail (pièces n° 38 et 48 à 53) ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte réparation du préjudice ainsi subi par M. [J] en condamnant la société DOI à lui payer 10'000 euros à titre de dommages-intérêts'; que le jugement sera confirmé le chef ;
Sur la remise sous astreinte d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021 :
Attendu que M. [J] demande à la cour d'ordonner la remise par la société DOI d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021, demande à laquelle cette société s'oppose ;
Mais attendu, d'abord, qu'en raison des dispositions conventionnelles précitées, le contrat de travail que M. [J] avait souscrit avec la société HCE a été transféré de plano à la société DOI, sans que la rédaction d'un nouvel instrumentum ne soit nécessaire, ni même utile';
Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise une juridiction à contraindre un employeur à souscrire un nouveau contrat de travail avec son salarié'; que M. [J] sera débouté de cette demande et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur la demande de la société HCE tendant à la condamnation de la société DOI à lui rembourser l'indemnité attribuée à M. [J] à hauteur de 9'500 euros :
Attendu qu'à l'appui de cette demande, la société HCE expose qu'en raison du refus infondé de la société DOI de voir transférer le contrat de travail de M. [J], et afin de ne pas pénaliser celui-ci, elle lui a versé des indemnités équivalant à sa rémunération pendant les mois de février à avril 2021, soit la somme totale de 9'500 euros ;
Attendu que la société DOI s'oppose à cette demande, sans soulever d'exception d'incompétence, mais en objectant que la société HCE ne justifie pas du fondement sur lequel elle aurait versé cette indemnité, ni même de son versement effectif ;
Attendu, sur ce dernier point, que contrairement à ce qu'affirme la société DOI, la société HCE justifie avoir remis chaque mois, au cours de la période de février à juin 2021, à M. [J], un chèque de 1'900 euros pour les motifs exposés précédemment ;
Attendu, en revanche, que la société HCE ne justifie pas du fondement de sa demande de condamnation de la société DOI, alors qu'il apparaît qu'elle a volontairement versé ces sommes à M. [J], en rappelant expressément à chaque versement que l'intéressé faisait désormais partie du personnel de la société DOI ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société HCE de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a ordonné une expertise et ordonné la délivrance d'un contrat de travail par la SAS Derichebourg océan Indien à effet au 1er février 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [J] de sa demande tendant à la délivrance d'un contrat de travail à effet au 1er février 2021 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Derichebourg océan Indien à payer à la SAS How Choong environnement 5'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamner la SAS Derichebourg océan Indien à payer à M. [J] la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la SAS Derichebourg océan Indien aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,