Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 janvier 2024
Ordonnance n° 27
N° RG 23/01058 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAYU
PV
[G], [O] [D], [T] [Z] épouse [D] / S.A. PACIFICA, Société QBE EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01058
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G], [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Mme [T] [Z] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES et demanderesses à l'incident
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 janvier 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-19/01058 rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant la SA PACIFICA à M. [G] [O] [D], Mme [T] [Z] épouse [D] et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV :
- jugeant irrecevable :
* la demande tendant à obtenir l'annulation d'une lettre d'acceptation sur indemnité et d'une quittance d'indemnité signées le 7 septembre 2017 ;
* les demandes dirigées par M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] à l'encontre des sociétés PACIFICA et QBE ;
* une demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- condamnant solidairement M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] à payer au profit de la SA PACIFICA la somme de 154.262,54 € à titre de répétition de l'indu, outre intérêts à compter du jugement ;
- condamnant M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 2.000,00 € au profit de la société PACIFICA ;
* une indemnité de 2.000,00 € au profit de la société QBE ;
- ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;
- condamnant M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 16 septembre 2022 par le conseil de M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] à l'encontre de la décision susmentionnée (instance n° RG-22/01842).
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'ordonnance n° RG-22/01842 rendue le 16 mars 2023 par le Conseiller de la mise en état :
' ordonnant la radiation de la procédure d'appel n° RG-22/01842 pour défaut d'exécution du jugement n° RG-19/01058 du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pourtant assorti de l'exécution provisoire ;
' rejetant les demandes de défraiement formées par M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] et par la société QBE EUROPE SA/NV au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamnant M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] aux dépens de la procédure d'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Vu les conclusions du 4 juillet 2023 du conseil de M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D], demandant au visa de l'article 524 alinéa 8 la réinscription de cette affaire au rôle en arguant d'une situation d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2023 par le conseil de M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D], demandant de
' au visa de l'article 524 alinéa 8 du code de procédure civile ;
' rejeter l'ensemble des demandes des sociétés PACIFICA et QBE ;
' constater qu'ils ont exécuté le jugement du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en réglant à la société PACIFICA la somme de 90.262,54 € et en formulant une proposition de règlement échelonné du solde des condamnations prononcées à cette décision de justice ;
' autoriser en conséquence la réinscription au rôle de leur instance d'appel.
' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2023 et le 13 décembre 2023 par le conseil de la SA PACIFICA, demandant de :
' débouter les époux [D] de leur demande d'autorisation de réinscription de leur procédure d'appel ;
' condamner les époux [D] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [D] aux entiers dépens de l'instance.
' Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 13 septembre 2023 par le conseil de la la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' rejeter cette demande de réinscription au rôle ;
' condamner les époux [D] et tout succombant à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [D] aux dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Cette affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident contentieux de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30, au cours de laquelle les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'article 524 alinéa 8 du code de procédure civile dispose que « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
En l'occurrence, les époux [D] ont entrepris le règlement de la condamnation pécuniaire principale de 154.262,54 au profit de la société PACIFICA par le versement d'une somme de 90.262,54 € après mise en vente de leur bien immobilier de [Localité 7] (Sarthe). Cet effort conséquent et significatif de paiement assorti d'une proposition de paiement échelonné sur le solde en adéquation suffisante avec leurs ressources et leurs charges apparaît effectivement de nature à permettre la réinscription au rôle de cette procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés PACIFICA et QBE les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, les dépens de la procédure d'incident sûr laissaient à la charge de [D]
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
ORDONNE la réinscription au rôle de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 16 septembre 2022 par le conseil de M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] à l'encontre du jugement n° RG-19/01058 rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens de l'incident resteront à la charge de M. [G] [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D].
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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