Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N°2023/242
Rôle N° RG 21/05070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHQN
[X] [W]
C/
S.A.S. [5]
CPAM DU VAR
S.C.I. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jérôme GAVAUDAN
- Me Franck DREMAUX
- Me CECCALDI
- Me Hélène ABOUDARAM-COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1653.
APPELANT
Monsieur [X] [W] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013986 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [5] prise et représentée par son Président, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [W] a été embauché en qualité de manoeuvre par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [5], entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société civile immobilière (SCI) [6] du 1er au 12 août 2011.
Le 16 août 2011, la société employeuse a déclaré un accident du travail en date du 12 août 2011, dans le cadre duquel, alors que M. [W] conduisait un engin de chantier, celui-ci s'est renversé en écrasant le corps d'un autre intérimaire qui est décédé. Le certificat médical initial mentionne un 'état de choc psychologique post-traumatique, syndrôme dépressif réactionnel'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
M. [W] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grasse le 19 novembre 2015 pour homicide involontaire, au même titre que M. [V] qui avait mis à disposition l'engin sans s'assurer de la capacité des ouvriers pour l'utiliser et sans avertir la société [5] de l'utilisation de cet engin de chantier.
Par requête du 26 novembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal a :
- déclaré irrecevable M. [W] dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- débouté la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe de la cour le 2 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 12 janvier 2023, il reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter les défenderesses et la caisse de leurs prétentions,
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de sa rente,
- ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices personnels,
- condamner les parties défenderesses à lui verser une provision sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 10.000 euros,
- condamner 'tous contestants' aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir qu'aucune notification de guérison de son état de santé n'est intervenue et qu'il a toujours été en arrêt de travail. Il précise qu'il est encore indemnisé par la caisse au titre de l'accident du travail, de sorte que son recours est recevable.
En outre, sur le fond, il fait valoir que les employeurs ayant été condamnés pour avoir involontairement causé la mort de [I] [G] par la violation délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ses lésions sont directement liées à l'attitude de l'employeur, de sorte que sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail doit être retenue.
La SASU [5] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, débouter l'appelant,
- très subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices personnels de l'appelant, le débouter de sa demande de provision, dire que la faute inexcusable a été commise par la société utilisatrice, la SCI [6], et condamner celle-ci à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, y compris la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance,
- en tout état de cause, condamner l'appelant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 7 septembre 2011, de sorte que le requérant avait jusqu'au 7 septembre 2013 pour agir en faute inexcusable.
Elle précise que la procédure pénale n'interrompt pas la prescription biennale.
Elle ajoute qu'il importe peu que l'appelant n'ait pas reçu le courrier de la caisse lui notifiant la guérison de son état de santé, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en cas de guérison il ne perçoit plus d'indemnités journalières et qu'il ne justifie pas avoir perçu ces indemnités après le 2 février 2012, ni, le cas échéant, le dernier jour de leur versement. Il reprend à son compte la motivation du jugement pour conclure à la prescription de l'action.
A titre subsidiaire, la société relève que le salarié ne produit aucun élément démontrant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur conformément à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante.
A titre très subsidiaire, la société ne s'oppose pas à une mesure d'expertise mais aux seules fins d'évaluer les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la société [5] sollicite la garantie de la société [6] seule responsable durant la durée de la mission des conditions d'exécution du travail, conformément à l'article 1251-21 et suivants du code du travail.
La SCI [6] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel régularisée par M. [W] le 1er avril 2021 parvenue au greffe le 2 avril 2021,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [W] en date du 1er avril 2021 parvenue au greffe le 2 avril 2021,
- subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en frais irrépétibles
- condamner l'appelant à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre de frais irrépétibles pour la première instance,
- condamner l'appelant à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'appelant à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles devant la cour,
- condamner l'appelant au paiement des dépens.
La SCI se fonde sur l'article 901 du code de procédure civile et le défaut de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel pour la faire déclarer nulle.
Elle se fonde encore sur l'article 908 du code de procédure civile, et l'absence de conclusions notifiées par RPVA ou remises par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, pour déclarer celle-ci caduque.
Subsidiairement, elle se fonde sur l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, le défaut de justification de la perception par lui des indemnités journalières au titre de l'accident du travail, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée au delà du délai de deux années à compter du jour de l'accident ou de la cessation des indemnités journalières, est prescrite.
Sur appel incident, elle fait valoir qu'elle a dû constituer avocat et défendre devant la juridiction de première instance de sorte que l'action lui a occasionné des frais alors qu'elle était irrecevable, de sorte que l'application de larticle 700 du code de procédure civile par les premiers juges n'est pas justifiée.Elle ajoute que l'appel formé est abusif et l'oblige à engager des frais, de sorte que son préjudice doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts et ses frais irrépétibles doivent également lui être payés.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'exisence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail,
- pour le cas où la faute serait reconnue, rejeter la majoration de la rente faute de rente, constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'opportunité d'ordonner une expertise mais, le cas échéant, limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices prouvés et prévus à l'article L.452-3 à l'exclusion de ceux dont l'indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle explique que l'accident du travail est survenu le 12 août 2011 et que la victime a perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 février 2012, compte tenu de sa guérison dont la date lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte que l'action en faute inexcusable était prescrite à compter du 4 février 2014. Elle relève que la demande de conciliation présentée le 20 septembre 2018 était tardive.
Elle ajoute que les indemnités journalières versées suite à la rechute du 6 avril 2017 ne sont pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription.
Enfin, elle fait valoir que la citation de l'employeur devant le tribunal correctionnel, de nature à interrompre le délai de prescription, étant intervenue plus de deux ans après la cessation du versement des indemnités journalières, n'a pu interrompre le délai de prescription dans le cas d'espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, ' les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Ces dispositions sur lesquelles la société [6] fonde l'exception de nullité soulevée, sont propres à la procédure avec représentation obligatoire, inapplicable au contentieux de la sécurité sociale.
L'article 933 suivant, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, prévoit également que la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqué, sous peine de nullité à condition de justifier d'un grief.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique expressément tendre à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté M.[W] de l'intégralité de ses prétentions, notamment, 'déclarer irrecevable Monsieur [X] [W] dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et condamner Monsieur [X] [W] aux dépens'.
Il s'en suit que les chefs de jugement critiqués sont expressément indiqués dans la déclaration d'appel contrairement à ce qu'indique la société [6].
Cette première exception de nullité sera donc rejetée.
En outre, l'article 908 du code de procédure civile, sur lequel la société se fonde pour solliciter la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir communiqué ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, est exclusivement applicable aux procédures avec représentation obligatoire.
Dans la mesure où le contentieux de la sécurité sociale relève de la procédure sans représentaion obligatoire, aucune caducité ne saurait être retenue de ce chef.
Cette seconde exception de procédure sera également rejetée.
Sur la prescription de l'action en faute inexcusable
Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, applicable à l'accident du travail 12 août 2011 :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'
Il résulte de ces dispositions, que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail, est la date de l'accident ou celle de la cessation du versement des indemnités journalières.
L'introduction d'une action pénale engagée pour les mêmes faits et le versement d'indemnités journalières au titre de la rechute de l'accident, sont des événements de nature à interrompre le délai de prescription, mais ils ne font pas pour autant courir un nouveau délai de prescription si celle-ci est acquise quand ils surviennent.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'accident du travail date du 12 août 2011 et la caisse produit la copie d'un courrier par lequel elle informe M. [W] qu'elle fixe la guérison de ses lésions à la date du 3 février 2012, de sorte qu'en vertu de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale la cessation des indemnités journalières est nécessairement intervenue le 4 février 2012.
Il s'en suit que l'action en reconnaissance de faute ienxcusable de l'employeur devait être engagée avant le 4 février 2014 sous peine de prescription.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel produit par l'appelant que la société [6], société utilisatrice, a été citée devant le tribunal correctionnel par acte d'huissier en date du 26 août 2015, postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
De même, si M. [W] indique être toujours indemnisé par la caisse au titre de l'accident du travail, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie du Var précise, sans être contredite, que des indemnités journalières ont été versées à M. [W] à compter de la rechute de l'accident médicalement constatée par le docteur [M] le 6 avril 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, ces indemnités journalières ne font pas courir un nouveau délai de prescription.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite le 26 novembre 2018 devant la juridiction de sécurité sociale, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de prescription le 4 février 2014, irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l'article 1240 du code civil, l'action en appel ne dégénère en abus de droit qu'en cas de volonté de nuire, qui n'est en l'espèce pas établie.
Le fait de perdre un procès en première instance comme en appel, pour des motifs tenant à l'irrecevabilité de l'action sans qu'il soit abordé le fond de l'affaire, ne suffit pas à démontrer le comportement fautif de l'appelant.
De plus, le préjudice de la société, distinct des frais qu'elle a dû engager pour se défendre, déjà réparés par l'allocation de frais irrépétibles, n'est pas démontré.
La demande en dommages et intérêts présentée par la société utilisatrice sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, l'appelant, condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la SCI [6], la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles engagés en appel et l'appelant sera débouté de sa demande en frais irrépétibles sur ce même fondement.
En outre, la décision des premiers juges tendant à rejeter la demande en frais irrépétibles de la SCI [6] pour la première instance, étant précisément motivée par l'équité, compte tenu des circonstances de l'accident dans lequel a été impliqué M. [W], il n'y a pas lieu de l'infirmer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Rejette les exceptions de procédure soulevées,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses prétentions,
Déboute la SCI [6] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne M. [W] à payer à la SCI [6] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [W] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente