Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBJ
N° de Minute : 1273
Ordonnance du vendredi 28 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [N] alias [O]
né le 20 Août 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE et de Mme [H] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présents au centre de rétention administrative de [Localité 2]
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juin 2024 à 13 h 10 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] alias [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [N] alias [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2024 à 14 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [N] alias [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet de l' Oise du 27 mai 2024 et notifiée le même jour à 17h25 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour ordonnée par la même autorité le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juin 2024 à 13h10,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [N] , pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M.[K] [N] , en date du27 juin 2024 à 14h36, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [N] soulève les moyens suivants:
-l'irrecevabilité de la requête préfectorale , en l'absence de délégation de signature, de sa tardiveté et de l'absence de registre réactualisé et de la demande de laissez-passer consulaire en l'absence de délégation de signature,
-le défaut de preuve de diligences de l' administration ,
-la violation de l'article 8 de la CEDH,
-la faiblesse des perspectives d'éloignement dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention,
Il demande enfin de l'assigner à résidence.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a statué sur la fin de non-recevoir et les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur le registre réactualisé
L'appelant qui admet que le registre produit contient des mentions jusqu'à la date du 16 juin 2024 ne fait pas état des mentions qui auraient été omises de sorte que le premier juge a dûment considéré que ce document avait bien été réactualisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d' assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Si M. [K] [N] justifie dans le cadre de la procédure judiciaire d'une résidence à [Localité 1] avec Mme [F] [Y], il ne s'agit pas d'un logement stable. Ainsi, il se trouve poursuivi pour des faits de violences en état d'ivresse commises le 26 mai 2026 sur cette personne qui se déclare handicapée. Celle-ci a fourni une attestation du 29 mai 2024 relative à un hébergement depuis octobre 2023 alors que dans son audition à la police elle fait remonter leur concubinage à un mois et demi et annonce sa volonté de se séparer de lui. En outre , l'appelant a fait usage d'alias et n'a pas remis à l'administration le passeport valide qui lui a été délivré.
Il résulte de ces éléments que M. [K] [N] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune moins coercitive n'est applicable que la rétention.
Sur le moyen tiré de la faiblesse des perspectives d'éloignement dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention,
La convocation en audience pénale de l'appelant en janvier 2025 vise en réalité à remettre en cause la mesure d'éloignement laquelle ne se trouve pas soumise au contrôle du juge judiciaire.
Sur le défaut de diligences de l' administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce, il convient de constater que le moyen tiré du défaut de preuve de diligences de la préfecture n'est pas argumenté . Au surplus, il a été constaté lors de l'instance de première prolongation de la procédure que l' administration justifiait avoir saisi le consulat algérien d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 27 mai 2024 à 16h52 et avoir effectué une demande de routing le 28 mai 2024 à 8h33 dans le délai requis. Le premier juge a pris en considération les relances des 13 et 19 juin effectuées au consulat algérien pour obtenir un document de voyage . Il résulte du courriel adressé au consulat algérien le 6 juin à 10h05 qu'une audition consulaire a été proposée pour le 14 juin et que l'étranger a refusé de se soumettre à un passage à la borne du système biométrique national de l'application (SBNA) de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ce qui freine son identification et sa reconnaissance par son pays d'origine . La prolongation étant justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire et l' administration n'étant pas tenue d'effectuer des relances, le moyen ne peut être accueilli.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
La demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. En outre , la régularité de la saisine du consulat ne peut plus être contestée à ce stade de la procédure, en raison de la purge résultant des dispositions précitées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] alias [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [B]
Le greffier
N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1273 DU 28 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [N] alias [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] alias [O] le vendredi 28 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [E] [V] le vendredi 28 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 28 juin 2024
N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBJ
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