Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DU 05 Février 2026
N° RG 25/02103 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV52
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[W] [Q]
contre
[Z] [L], [O] [V] épouse [L]
Chambre civile - première section
Le :
Exécutoire à
Me LAKEHAL
Copie conformes à
M [R]
MME [R]
MME [Q]
DEMANDEURS :
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant - non représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, Madame [W] [Q], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à Saint-Nazaire (44600) à la suite de la délivrance d’un commandement du 29 août 2025 de quitter les lieux avant le 29 octobre 2025 par Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], en exécution du jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion.
A l’audience du 2 octobre 2025, Madame [W] [Q], bien qu’avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, ont demandé à la juridiction de condamner Madame [W] [Q] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon jugement du 16 octobre 2025, il a été dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [Q], qui a été condamnée à supporter les dépens et avant dire-droit, la réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de la demande des époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile faute de respect du principe du contradictoire.
A l’audience de renvoi du 27 novembre 2025, M et Mme [L] ont justifié de la signification de leurs conclusions à Mme [Q] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025.
Mme [Q], à qui le jugement a été régulièrement notifié par le greffe, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L] ont dû engager des frais afin de se faire représenter et de faire valoir leurs intérêts lors de présente instance. Dès lors, il convient de condamner Madame [W] [Q] à leur verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [Q], partie perdante condamnée à supporter les dépens, à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [V], épouse [L], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment