Texte intégral
N° RG 25/00958 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ED
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00630
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 20 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [11] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2020, la [5] [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [G] [F] le 17 août 2020, décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : 'le salarié était à son poste de conduite (rame de métro)', il 'déclare qu'il aurait été agressé verbalement et aurait reçu un crachat par une tierce personne'. Le certificat médical initial mentionnait un choc psychologique.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 avril 2022 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 % au regard des séquelles de l'accident du travail, ayant entrainé un état de stress post-traumatique encore actuellement traité et suivi psychiatriquement, consistant en des troubles anxio-dépressifs importants.
L'employeur de l'assuré, la société [10] [Localité 9] (la société), a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmé dans sa séance du 1er juin 2023.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 20 janvier 2025 :
- l'a déboutée de son recours,
- l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer l'inopposabilité à son égard du taux d'IPP attribué à M. [F],
- à titre subsidiaire, fixer le taux à 0 %,
- à titre très subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces.
Elle soutient que le taux d'IPP a pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, ainsi que la Cour de cassation l'a affirmé dans deux arrêts du 20 janvier 2023 et ainsi qu'il ressort de l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale promulguée le 28 février 2025 rétablissant le caractère dual de la rente. Elle fait observer que les nouvelles dispositions, applicables aux consolidations à compter du 1er juin 2026, reconnaissent au salarié retraité le bénéfice de la part professionnelle d'incapacité, ce dont il se déduit qu'antérieurement, dans une telle situation, le droit positif n'accordait aucune indemnisation au titre du préjudice professionnel subi. Elle précise que l'assuré a été placé à la retraite le 1er février 2022, soit avant sa consolidation et qu'il n'a donc subi aucun préjudice professionnel et économique.
Elle considère par ailleurs que la caisse doit être en mesure de prouver les préjudices d'ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision octroyant un taux d'IPP, sous peine d'inopposabilité de celui-ci ou sa réduction à 0 %.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
- rejeter les demandes de la société.
Elle soutient qu'indépendamment de la nature des préjudices qu'elle indemnise, la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime et que son caractère forfaitaire peut aboutir à sur-indemniser ou sous-indemniser la victime, selon l'impact de l'atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler ; que les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc de la dimension médicale du barème d'incapacité. Elle déduit du caractère forfaitaire de la rente qu'il n'existe pas d'obligation lui incombant de démontrer pour chaque dossier la perte de gains et l'incidence professionnelle. Elle ajoute que la question de la nature de la rente n'a d'intérêt que dans le cadre de la question de l'assiette des tiers payeurs et que l'existence de la rente ne peut être remise en cause en raison de l'absence d'éléments justifiant l'attribution d'un coefficient socio-professionnel à défaut de contestation du taux, de sorte que le recours de l'employeur est sans objet.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité de la décision de la caisse
Ainsi que le rappelle la caisse à juste titre, l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP sanctionne un non-respect des obligations mises à sa charge. Aucun manquement de cet ordre n'étant invoqué, le jugement qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité est confirmé.
2/ Sur la fixation du taux d'IPP
La rente versée à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale est une prestation de sécurité sociale dont le montant est égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, et ce quelle que soit par ailleurs la situation de la victime.
Le taux d'incapacité est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et peut inclure à la fois un taux médical, évalué au regard des conséquences physiques de la maladie, et un taux professionnel évalué au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
La rente ainsi déterminée a un caractère forfaitaire. Si elle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, mais les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, ainsi que l'a jugé l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses arrêts du 20 janvier 2023, son caractère forfaitaire exclut toute nécessité pour la caisse de justifier d'une perte effective de gains professionnels ou d'une incidence professionnelle. Par ailleurs, le droit à la rente n'a pas été remis en cause lorsque l'assuré est retraité à la date de consolidation de son état de santé.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
La société est en conséquence mal fondée à solliciter la fixation d'un taux d'IPP à 0 % compte tenu de la situation de retraité de l'assuré.
Au regard des séquelles présentées par celui-ci qui constituent un syndrome post-traumatique, du chapitre 4. 2. 1. 11 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (relatif aux névroses post-traumatiques) qui préconise un taux compris entre 20 et 40 %, des avis du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du Dr [U] désigné par le tribunal, non utilement contestés par l'avis du médecin mandaté par l'employeur, le jugement qui a confirmé le taux de 25 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse est confirmé.
Aucun élément ne justifie d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Déboute la société [11] [Localité 9] de sa demande de consultation ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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