Texte intégral
N° RG 24/03805 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUWL
Nom du ressortissant :
[H] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [T]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [T]
né le 14 Avril 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 36 mois a été notifiée à [H] [T] le 10 novembre 2023 par la préfète du Rhône.
Par décision du 18 février 2024, notifiée à l'intéressé le jour même, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2024.
Par ordonnances des 20 février 2024, 19 mars 2024 et 18 avril 2024 confirmée en appel le 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[H] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 2 mai 2024, reçue le 2 mai 2024 à 15 heures 25, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 3 mai 2024 à 14 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône, a déclaré recevable la procédure diligentée à l'encontre d'[H] [T], mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au motif qu'aucun des critères des dispositions de l'article L742-5 dernier alinéa du CESEDA n'étaient remplis.
Le 3 mai 2024 à 15 heures 45, reçu au greffe de la cour à 17 heures 03, le procureur de la République de LYON a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 14 heures 25.
Par ordonnance en date du 4 mai 2024 à 14 heures, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré recevable l'appel du procureur de la République, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence qu'[H] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour du 5 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2024 à 10 heures 30.
[H] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité et être de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé en France en 2012, démuni de documents d'identité. Il est séparé de sa compagne depuis 2019, avec laquelle il a eu une fille âgée de 3 ans et demi qu'il n'a pas reconnu et qu'il ne voit pas. Il est sans domicile fixe et ne travaille pas.
À l'audience, Monsieur l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que la menace pour l'ordre public n'a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, que la préfecture du Rhône a justifié de cette menace et qu'il s'agit d'une des conditions alternatives permettant d'ordonner une quatrième prolongation.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée pour des motifs similaires à ceux de Monsieur l'avocat général.
Le conseil d'[H] [T] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [T] a eu la parole en dernier. Il déclare souhaiter qu'on lui laisse une dernière chance pour quitter seul le territoire français.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Le conseil d'[H] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que :
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à de multiples reprises depuis 2016 à des peines d'emprisonnement fermes notmment pour des faits de vols aggravés, recel, port d'arme de catégorie D, violences habituelles sur conjoint.
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs.
- l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 18 février 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La fiche dactyloscopique et des photos de l'intéressé ont été fournies le 21 février 2024. Une relance a été effectuée le 13 mars 2024, le 8 avril 2024 et le 29 avril 2024, dans l'attente d'une réponse.
Le conseil d'[H] [T] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit dans son ordonnance à cette interprétation. Or, cette dernière dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative, mais que seul le caractère actuel de la menace doit être vérifié. Ainsi, la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative. En l'espèce, [H] [T] a été condamné à de multiples reprises entre 2016 et 2022, condamnations reprises par l'autorité administrative dans sa requête, si bien que le comportement de l'intéressé constitue toujours une menace pour l'ordre public à ce jour. S'agissant d'une condition alternative permettant d'ordonner une quatrième prolongation, le moyen tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai par les autorités consulaires algériennes n'a pas à être examiné.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS:
Infirmons l'ordonnance déférée,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de madame la préfète du Rhône à l'égard d'[H] [T]
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[H] [T] .
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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