Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01931 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC3S
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
Société ADOMA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 12-20-324
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.11.2022
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [S]
né le 01 Août 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CCAS d'[Localité 5], [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012919 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société ADOMA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Assistée de Me Laurence LEOMINE, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 05 octobre 2018, M. [F] [S] a signé avec la société Adoma un contrat de résidence afférent au logement n° A215 sis [Adresse 2].
Le contrat a été conclu pour une durée d'un mois à compter du 1er octobre 2018, renouvelable
par tacite reconduction pour de mêmes périodes.
Prétextant que M. [S] aurait enfreint le règlement intérieur et les termes du contrat en hébergeant durablement une tierce personne, sans avoir au préalable informé le responsable de résidence de l'arrivée et de l'identité de cette tierce personne, la société Adoma lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, le mettant en demeure de respecter ses obligations, et plus particulièrement celles issues des articles 9 et 10 du règlement intérieur, visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2020, la société Adoma a fait assigner en référé M. [S] aux fins d'obtenir principalement de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat au motif de l'occupation illicite par une tierce personne des lieux mis à disposition par ce contrat, d'ordonner l'expulsion de M. [S] et de le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer hors charges jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
- constaté que le contrat de résidence en date du 5 octobre 2018 liant les parties est résilié par l'acquisition de sa clause résolutoire à la date du 7 octobre 2020,
- ordonné en conséquence à M. [S] de quitter les lieux mis à disposition par ce contrat au plus tard deux mois après un commandement de les libérer délivré conformément aux articles L. 411-1 L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- passé ce délai, autorisé l'expulsion de M. [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux à ses frais et risques sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [S] à payer à la société Adoma :
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation d'un montant égal à celui de la redevance qui auraient été due si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus ou les autres demandes,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves ;
- débouter la société Adoma de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner à la société Adoma de procéder à sa réintégration dans le logement qu'il occupait, ou dans un logement équivalent dans les Hauts-de-Seine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
- condamner la société Adoma aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Adoma demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de réintégration au sein d'une résidence Adoma, celle-ci n'étant aucunement justifiée en fait et droit ;
pour le surplus ;
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] expose au soutien de son appel qu'il était parti en congés en Turquie, et qu'il avait laissé ses clés à M. [T] afin que celui-ci relève son courrier.
Il affirme qu'il ne ressort pas du constat d'huissier que M. [T] aurait été présent depuis plusieurs jours dans le logement, ou qu'il y était hébergé de manière pérenne et fait valoir que ce dernier aurait pu simplement passer la nuit dans son logement après être venu récupérer son courrier.
Soutenant qu'il n'hébergeait pas M. [T], M. [S] indique que la société Adoma ne rapporte pas la preuve qu'il aurait manqué à ses obligations contractuelles
La société Adoma fait valoir en réponse qu'en application des dispositions contractuelles, le résident est tenu d'occuper personnellement le logement et qu'il ne peut héberger de tiers qu'après une information préalable du responsable du foyer avec production d'une pièce d'identité de l'intéressé et de ses dates d'arrivée et de départ, une clause résolutoire étant prévue en cas de non-respect de cette obligation.
Arguant avoir constaté que M. [S] se permettait d'héberger durablement un tiers dans son logement, l'intimée fait valoir qu'elle l'a mis en demeure de cesser ce comportement, puis a obtenu la désignation d'un huissier qui a effectivement constaté la présence de M. [T] dans l'appartement de M. [S], ce qui justifie la résiliation du contrat.
La société Adoma conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur ce,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de la pièce 2 de la société Adoma intitulée ' Contrat de résidence pour résidence sociale' que figure sur la deuxième page, signée par le logeur et le locataire :
- un article 8 rédigé dans les termes qui suivent : « Le résident s'oblige à (...) occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soir, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur',
- un article 11 mentionnant : 'le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants :
- en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations qui lui incombent au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée ave accusé de réception. (...)'
Le règlement intérieur, paraphé par M. [S], stipule :
- en son article 9 : ' Conformément aux dispositions de l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition. Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci.';
- en son article 10 : 'Le résident est tenu d'occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit. À défaut d'occupation personnelle et faute pour le résident d'avoir répondu sous huit jours à toute mise en demeure de se présenter au bureau en vue d'établir qu'il occupe personnellement le logement, celui-ci sera repris et vidé des effets qu'il contient dans les conditions visées à l'article 7 ci-avant.';
- en son article 7 : 'Le résident peut être mis en demeure de se présenter au bureau de la résidence en vue d'établir sa présence effective dans l'établissement. En cas de non-réponse dans les huit jours,, le titre d'occupation sera résilié du fait du manquement grave du résident à son obligation d'occupation effective des lieux. La résiliation prendra alors effet, un mois après la date de notification de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception'.
L'article 1103 du code civil dispose que : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Par courrier recommandé en date du 24 août 2020, dont l'accusé de réception est signé par M. [S], la société Adoma a mis en demeure l'appelant en ces termes : ' Nous vous rappelons que l'article 10 du règlement intérieur de l'établissement prévoit qu'à titre d'obligation essentielle, le résident est tenu d'occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit. Et il dispose notamment en son article 9 (...).
Nous constatons que vous hébergez une tierce personne en infraction avec les dispositions ci-dessus. En conséquence, nous vous mettons en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas d'inexécution, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après cette mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, restée sans effet.'
La société Adoma, ayant obtenu par requête une ordonnance commettant un huissier aux fins de se rendre à la résidence dans la chambre attribuée à M. [S] et de décrire les conditions dans lesquelles la chambre était occupée, a fait réaliser un constat d'huissier le 18 novembre 2020 qui mentionne notamment : 'Je frappe à 7h00 à la porte du logement A215. Un homme en pyjama m'ouvre, je lui déclare mes nom, prénom et qualité ainsi que l'objet de ma mission. Je lui présente l'ordonnance et la requête ci-dessus mentionnées. L'homme me déclare être hébergé par M. [S] [F]. Il me déclare s'appeler M. [T] [C], né le 04/12/1980 à Bouira en Algérie. A cette fin, il me présente sa carte de bus. Il me déclare ne pas avoir de pièce d'identité. Il me déclare que M. [S] [F] est en Turquie en ce moment et qu'il doit revenir bientôt.'
Il convient de dire que ces éléments sont suffisants pour démontrer l'inexécution par M. [S] de ses obligations contractuelles, son absence d'occupation personnelle du logement étant attestée par le constat du 18 novembre 2020, en contravention avec l'article 10 du règlement intérieur.
M. [S] ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles M. [T] n'aurait eu pour mission que de relever son courrier, thèse qui apparaît en tout état de cause contredite par les constatations de l'huissier, M. [T] ayant reconnu occuper le logement de M. [S] pendant une période de temps indéterminée.
En outre, M. [S] opère une confusion entre les articles 9 du règlement intérieur, qui permet l'hébergement d'un tiers en présence du résident, sous réserve d'une information préalable du responsable de la résidence, et l'article 10 qui impose une occupation personnelle des lieux, étant précisé qu'au surplus M. [S] reconnaît en tout état de cause ne pas avoir informé la société Adoma.
Il convient en outre de souligner que, bien que préalablement averti par la mise en demeure du 24 août 2020, M. [S] a persisté dans l'inexécution de ses obligations contractuelles, la présence de M. [T] avant été constatée par l'huissier le 18 novembre 2020, ce qui exclut toute bonne foi ou méprise dans son comportement.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, un mois après la mise en demeure, en application des dispositions contractuelles précitées et M. [S] sera débouté de sa demande de réintégration.
L'ordonnance est également confirmée sur les mesures subséquentes à savoir l'expulsion et la séquestration du mobilier.
Sur la demande de provision
En application de l'alinéa 2 de l'article 835 susvisé, le juge des contentieux de la protection peut, dans les mêmes conditions, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une provision est demandée au titre des indemnités d'occupation.
Bien que les deux parties indiquent que l'expulsion de M. [S] a été réalisée, l'avis d'expulsion versé aux débats par M. [S] ne comporte aucune date et la société Adoma ne produit aucun décompte définitif de sortie.
Le principe du versement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation du logement n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [S] à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation d'un montant égal à celui de la redevance qui auraient été due si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par l'expulsion.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [S] devra aussi supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Adoma la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [S] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [S] à payer à la société Adoma la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [F] [S] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,