Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n°102, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00183
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 21/05/194 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
comparante en personne / assistée de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (son fils) en urgence par décision du directeur de l'hôpital du 28 janvier 2024 prise sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état de troubles du comportement dans un contexte de délire de persécution avec adhésion aux troubles et errance dans la nuit car des gens l'obligeraient à quitter son domicile.
Le 5 février 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure. La décision a été notifiée le 6 février 2024.
Mme [W] a présenté un appel par courriel reçu et enregistré au greffe le 15 février 2024.
Elle indique en substance faire l'objet de harcèlement et de manipulations.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [W] sollicite la levée de la mesure au regard de la situation de l'intéressée qui est consentante tout en soulignant qu'elle souhaitait être suivie en programme de soins. A titre subsidiaire elle sollicite une expertise médicale.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Un certificat médical transmis le 20 février mentionne que la patiente reste totalement délirante et hallucinée.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Les pièces de la procédure permettent d'établir que Mme [W], qui était en rupture de soins et conserve la conviction délirante d'être harcelée par ses proches depuis plusieurs années, demeure dans le déni des troubles psychiques observés par les médecins.
Le dernier certificat de situation transmis le 20 février mentionne que la patiente présente des troubles psychiques et reste totalement délirante et hallucinée. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, sans qu'il soit justifié de la nécessité d'organiser une expertise judiciaire.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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