Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [U] veuve [N] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00837 - N° Portalis DB2H-W-B67-U3AV
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] veuve [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de madame [K] [T], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [U] veuve [N]
CPAM DU RHONE
Me Cédric DE ROMANET, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [N], né le 1er janvier 1947, a été employé par la société [4] du 29 novembre 1973 au 29 février 2004, sur le site de [Localité 2], en qualité d’ouvrier spécialisé puis d’agent de production.
Il est décédé le 26 janvier 2013 des suites d’un adénocarcinome du pancréas diagnostiqué en 2009.
Le 11 février 2013, Madame [F] [N], fille de Monsieur [N], a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, en joignant un certificat médical en date du 29 janvier 2013 rédigé en ces termes :
“Je soussigné, Docteur [I] [A], certifie que Monsieur [Z] [N], né le 01/01/1947 est décédé dans notre établissement le 26/01/2013 des suites d'un adénocarcinome du pancréas découvert en 2009.
Ce patient avait été exposé à des solvants durant toute sa carrière professionnelle. Une relation de causalité ne peut être exclue”.
Après avoir instruit la demande concernant la pathologie de Monsieur [N] au titre d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Lyon - Rhône Alpes.
Lors de sa séance du 8 janvier 2014, ledit comité a rendu un avis défavorable, en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [N].
Par courrier en date du 29 janvier 2014, la caisse a notifié le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, maintenu par la commission de recours amiable par décision du 3 décembre 2014.
Madame [Y] [U], veuve de Monsieur [N], a saisi le 23 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, contestant le refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 2 mai 2018, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier pour avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [N].
Le 7 février 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a rendu un avis défavorable, considérant que la maladie contractée par Monsieur [N] n'était pas d'origine professionnelle.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a prononcé la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier irrégulièrement composé et avant dire droit a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon aux fins de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie dont Monsieur [N] est décédé et son activité professionnelle.
Dans son avis du 25 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [N].
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 12 mars 2024, Madame [N] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son époux est décédé et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que son époux, qui avait une hygiène de vie parfaite, ne consommant ni tabac ni alcool, a été exposé de façon habituelle pendant plus de trente ans à de multiples agents pathogènes comprenant solvants, huiles de coupe et amiante ;
- que plusieurs études médicales établissent un lien de causalité entre le cancer du pancréas et l’exposition aux huiles, aux hydrocarbures, aux solvants chlorés et à l’amiante ;
- qu’il travaillait en horaires de nuit, ce contexte étant reconnu comme cancérogène ;
- que le caractère professionnel d’un eczéma récidivant a été reconnu pour un de ses collègues au sein de la société [4] exposé aux huiles de coupe sur les machines de type “Gnutti” sur lesquelles travaillait Monsieur [N] ;
- que l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est établie par l’attestation délivrée par la société [4], inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et que les témoignages produits démontrent l’absence d’information sur les risques encourus et de protection et d’aspiration efficaces ;
- que la poly-exposition à différents cancérogènes en synergie doit être prise en compte .
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre le cancer du pancréas et l’activité professionnelle de Monsieur [N] après trois avis convergents des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, l’exposition au risque étant jugée insuffisante quelle que soit sa réalité.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La caractère professionnel peut être établi quand bien-même le travail habituel ne constitue pas la cause unique de la maladie.
La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé.
Il est constant au vu des pièces produites que Monsieur [N] est décédé des suites de la maladie déclarée, à savoir un adénocarcinome du pancréas.
Dans le cadre de l’enquête administrative, la période d’exposition potentielle a été fixée de 1973 à 2002, soit la période d’activité effective de Monsieur [N] pour la société [4].
Les déclarations du fils de Monsieur [N] recueillies font état d’une exposition répétée quotidienne à des produits solvants (tétrachloréthylène, trichloréthylène et styrène), avec lesquels il était en contact sur les machines “Binard”, et du solvant “Baltane” utilisé pour rincer les circuits d’alimentation de façon intensive sur deux machines à imprégner, avec une exposition directe par contact et indirecte par effluve.
L’employeur n’a pas répondu aux sollicitations de l’enquêteur.
Les trois avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis successivement, dont le second a été annulé par jugement du 11 mai 2021 en raison de sa composition irrégulière, sont identiques en ce qu’ils ne retiennent pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle au motif que l’exposition au tétrachloréthylène, au trichloréthylène, au styrène et au tétrachloréthane n’est pas susceptible d’engendrer un cancer du pancréas exocrine selon les données actuelles des connaissances.
L’exposition habituelle de Monsieur [N] aux produits susvisés entrant dans la composition des solvants, huiles de coupe ou graisses utilisés dans le cadre de son activité professionnelle n’est pas discutée. Elle est en outre corroborée par les témoignages de ses collègues versés aux débats.
Monsieur [D] était affecté comme Monsieur [N] sur une machine “Gnutti”, poste d’usinage mettant l’opérateur en contact avec les lubrifiants liquides ou par vaporisation, y compris lors d’interventions à l’intérieur de la machine. Il précise qu’au cours des dernières années, les vidanges étaient plus fréquentes pour utiliser des produits lubrifiants plus performant et moins cancérigènes.
Monsieur [P] atteste que Monsieur [N] devait utiliser une soufflette pour évacuer le lubrifiant des pièces usinés et les copeaux des perçages et taraudages, que ses vêtements étaient en permanence huileux, que l’atmosphère du secteur était “brouillasseuse”.
Monsieur [X] confirme l’utilisation de l’huile PROLUB par Monsieur [N] comme lubrifiant des machines “Gnutti”, et l’exposition aux fluides par inhalation (brouillard), sous forme de vapeur, ou sous forme liquide, ainsi que l’absence de système d’aspiration et de masque de protection.
Messieurs [C] et [O] indiquent que Monsieur [N] était affecté pendant quatre ans sur des machines [B], étant alors en contact avec des solvants et vernis dont le STYREN, supprimé vers 2002, et le [W] utilisé quotidiennement de manière très fréquente.
Monsieur [E], travaillant également avec les machines “Gnutti”, déclare avoir contracté une affection cutanée dont l’origine a été imputée à l’huile de coupe PROLUB prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Si les articles et études relatifs au cancer du pancréas versés aux débats mentionnent en premier lieu l’intoxication tabagique comme facteur de risque, qui peut être exclue pour Monsieur [N] au regard des attestations produites faisant état de sa bonne hygiène de vie, l’exposition aux huiles de coupe et solvants est relevée dans l’ouvrage “Les cancers Tome I” (pièce 28), notamment pour les solvants chlorés et les huiles de coupe dans le secteur de la transformation du métal. Toutefois, il résulte du tableau 18 annexé que le caractère cancérigène de ces produits reste en l’état discuté et non démontré.
Les extraits d’études (pièce 29) faisant état d’une augmentation du risque de cancer du pancréas en cas d’exposition aux solvants chlorés, non intégralement traduites, formulent au regard des termes employés des hypothèses qui n’ont pas encore été confirmées.
L’extrait de la revue médicale de l’assurance maladie 2001 (pièce 30) faisant état de deux cas de cancer du pancréas dont l’origine professionnelle a été reconnue chez des électriciens d’une centrale de production dont les postes comportaient une exposition importante aux huiles minérales, ne peut être transposé en l’état à la situation professionnelle distincte de Monsieur [N].
Enfin, si l’exposition à l’amiante de Monsieur [N] est établie, aucun élément ne permet en l’état de caractériser un lien avec le développement de la maladie qui a entraîné son décès, sans rapport avec les affections visées par les tableaux de maladies professionnelles n°30 et 30 bis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie ayant entraîné le décès de Monsieur [N] et son activité professionnelle n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [U] veuve [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] veuve [N] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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