Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 19/03835 du : 31 Octobre 2019
RG : N° RG 19/07683 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRCW
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN en date du 16 Septembre 2019 dans l'affaire portant le n° RG 17/01075
APPELANT
M. [C] [S]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12400 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
M. [V] [S]
Représenté par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [H] [S] épouse [W]
Représentée par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS
M. [G] [S]
Représenté par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS
M. [U] [S]
Représenté par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [M] [D] [S] veuve [S] décédée le [Date naissance 1] à [Localité 3]
Représentée par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [S] en date du 31 octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 03 février 2021 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 27 mars 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Par message RPVA du 28 mars 2024, le conseil de l'appelant a informé la cour qu'il avait dégagé sa responsabilité professionnelle et que de ce fait, qu'il ne formulerait pas d'observations ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 03 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 03 février 2021.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne M. [C] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 2], le 23 Avril 2024
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT
Copie transmise aux avocats le 23 Avril 2024
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