Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00777 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3Q4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F19/00086
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Me [U] [E] - Mandataire liquidateur de Association STADE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA de [Localité 7],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 juin 2018, M. [K] a signé avec l'association Stade [6] un contrat de travail à temps partiel modulable de 90 heures mensuelles, en qualité de joueur de rugby de Fédérale 1. Le contrat était conclu pour les saisons sportives 2018/2019 et 2019/2020, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
Une convention complète le contrat précisant une indemnité kilométrique de 250 € par mois et le versement de primes de match.
Le 1er juillet 2019, le club était placé en liquidation judiciaire. Le contrat de travail de M. [K] était rompu le 15 juillet 2019.
M. [K] considérant qu'il n'avait pas perçue la totalité des sommes dues en raison de la rupture du contrat de travail a saisi le Conseil de Prud'hommes de Rodez le 31 juillet 2019, sollicitant la fixation au passif de l'association Stade [6] des sommes suivantes :
- 9 065,25 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1 269,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 250 € à titre de rappel d'indemnité de logement ;
- 674,08 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 25 130,03 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Selon jugement rendu le 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
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M. [K] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2021 intimant l'association Stade [6] représentée par M. [E] et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe 13 janvier 2023 M. [K] demande à la cour de :
Fixer au passif de l'association Stade [6] les sommes de :
- 8 565,25 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1 199,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 219,06 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 250 € à titre de rappel d'indemnité logement ;
- 13 630,03 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Dire que l'AGS sera tenue de garantir ces sommes et que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Ordonner à Me [E] ès qualités de liquidateur de l'association Stade [6] de transmettre à M. [K] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
Fixer au passif de l'association Stade [6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de l'association Stade [6] les entiers dépens.
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Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 juin 202, M. [E] ès qualité de liquidateur de l'association Stade [6] demande à la cour de :
Constater que M. [K] a été rempli de ses droits à salaires ;
Constater que M. [K] ne justifie d'aucun préjudice procédant de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
Constater que M. [K] a, dès le 29 juillet 2019, été rempli de son droit tiré des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail ;
En conséquence ;
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions comme injustes et non fondées ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamner M. [K] à verser entre les mains de Maître [U] [E] ès qualités de liquidateur de l'association Stade [6] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 juin 2021 demande à la cour de :
Donner acte au concluant de ce qu'il a versé la somme totale de 13 576,07 € à M. [K] ;
Confirmer le jugement attaqué ;
En ce sens :
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées ;
Mettre hors de cause l'UNEDIC CGEA en ce qui concerne l'indemnité de logement ;
En tout état de cause :
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2023, fixant la date d'audience au 9 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Ces obligations sont reprises par l'article 4.6.3. de la Convention Collective Nationale du Sport qui précise également que doivent être mentionnées les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dans le délai de transmission du planning.
Pour le cas d'un contrat à temps partiel :
- L'article 12.7.1.3. de la même convention précise qu'afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours ;
- L'article 12.7.1.3.4. indique que le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
* la qualification ;
* la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2 du code du travail) ;
* la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
* les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
* les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
* les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.
- L'article 12.7.1.3.5. prévoit que l'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
L'avant dernier alinéa de l'article 7.1.4.c de l'accord spécifique relatif aux clubs évoluant en division sportive Fédérale 1 dénommé : statut du joueur de Fédérale 1 de rugby prévoit en cas de modulation du temps de travail pour un temps partiel qu'un programme annuel indicatif doit être établi par l'employeur. Ce programme est soumis pour avis avant sa mise en 'uvre, au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel s'ils existent. Ce programme est communiqué par l'employeur au joueur avant leur premier entraînement collectif, au plus tard. Un bilan de l'application de la modulation est communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel s'ils existent.
En cas de non-respect de ce formalisme, le contrat de travail est présumé être à temps complet. Cette présomption peut être renversée par l'employeur à la condition d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, si l'article 6 du contrat de travail indique que « la programmation indicative des heures de travail est remise au joueur dans les conditions définies à l'article 7.1.4 du chapitre 1 de l'accord collectif », l'employeur ne produit pas cette pièce aux débats, pièce que le salarié conteste avoir reçue. En tout état de cause il n'est pas justifié aux débats que le salarié était informé, cinq jours par avance, du planning des entraînements pour chaque semaine travaillée.
Ainsi contrairement à ce qu'indique M. [E] ès qualités dans ses conclusions ce n'est pas au salarié de démontrer qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur, mais à l'employeur de justifier du contraire, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Il convient donc de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il n'est pas contesté que le salaire brut de M. [K] s'élevait à la somme de 1 685,22 €. Il est donc dû au titre du rappel de salaire la somme de (685,22 x 12) = 8 222,64 € sur la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 et 342,61 € pour la période du 1er au 15 juillet 2019, il sera donc alloué à M. [K] la somme de 8 565,25 € bruts outre 1 199,13 € au titre de congés payés y afférents, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [K] fait valoir que l'article 7.2.2 du statut du joueur de fédérale 1 prévoit 3,5 jours de congés payés par mois correspondant à 14 % du salaire, que sur la période du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2019 il n'a bénéficié que de 32 jours de congés, sur les 43,5 acquis, que lui reste donc dû un reliquat de 12 jours de congés payés.
M. [E] ès qualités et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] ne contestent pas le quantum des jours de congés payés dus mais affirment que la totalité des sommes a été versée le 8 juillet 2019 (230,77 €) puis le 25 juillet 2019 (359,07 €).
M. [K] ne conteste pas avoir perçu cette somme totale de 589,84 €. Il a donc été rempli de ses droits.
La somme due au titre des congés payés correspondant à la requalification du contrat en contrat à temps complet a déjà été allouée supra à M. [K], celui-ci sera donc débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité de logement :
M. [K] soutient que son contrat de travail prévoit la prise en charge d'un avantage en nature de logement de 500 €, et que lui est donc due sur la période du 1er au 15 juillet 2019 la somme de 250 €. Le contrat de travail produit aux débats ne comprend que deux pages, il apparaît que la page 2 n'a pas été photocopiée, page qui comprend les paragraphes 4-5 et 6.
M. [E] ès qualités et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] ne contestent pas l'existence dans le contrat de travail de l'indemnité pour logement et figurent sur les bulletins de salaire de M. [K] des versements au titre d'un avantage en nature logement. Il en résulte que cette indemnité était bien contractuellement prévue.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [K] dans la limite de la somme de 250 € au titre de l'avantage en nature logement pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2019, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat :
M. [K] soutient que la liquidation judiciaire de l'employeur et la rétrogradation du club en fédérale 1 ne constituent pas des cas de force majeure, que par conséquent en application des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail la rupture du contrat est abusive.
Il n'est pas contesté par M. [E], ès qualités, et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] que la rétrogradation du club de rugby et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne caractérisent pas un cas de force majeure, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, l'employeur a versé à M. [K] 11 500 € de dommages et intérêts correspondant au salaire de base de M. [K] sur la période du 16 juillet 2019 au 30 juin 2020.
L'article L.1243-4 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le salarié a droit à des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.
En l'état de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, M. [K] est fondé à solliciter le reliquat de cette indemnité calculé sur son salaire de base issu de la requalification soit à hauteur de 685,25 x 11,5 = 7 880,375 €.
En ce qui concerne l'avantage en nature de logement, il est de principe que l'indemnité doit intégrer tous les éléments de la rémunération liés à la présence effective du salarié, et donc l'avantage logement qui figure sur tous les bulletins de salaire de M. [K], il sera donc fait droit à sa demande de prise en compte de l'avantage en nature dans la rémunération à hauteur de 500 x 11,5 = 5 750 €.
Il sera donc alloué à M. [K] une indemnité égale à la somme sollicitée de 13 630,03 €.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat par la mandataire liquidateur, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Stade [6].
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez, sauf en ce qu'il a déboute M. [K] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Stade [6] les créances de M. [K] suivantes :
- 8 565,25 € bruts à titre de rappel de salaire et 1 199,13 € au titre des congés payés y afférents ;
- 250 € au titre de l'avantage en nature logement pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2019 ;
- 13 630,03 € au titre du solde d'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Ordonne au mandataire liquidateur de remettre à M. [K] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de l'association Stade [6].
La greffière Le président
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