Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 63
Rôle N° RG 22/12674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBYT
[E] [Y]
C/
S.A.S. NACC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOBILLOT
Me D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01829.
APPELANTE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €,dont le siège social est [Adresse 4] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B2611266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), SAS au capital de 14.032.410 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L à la suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022,
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Générale de Banque Aux Antilles (ci-après: la SGBA) a consenti à Mme [E] [Y] divers crédits qui ont été dénoncés faute de règlement des échéances.
Par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2014, la SGBA a assigné Mme [Y] au titre de ces divers concours.
Les 10 et 11 juin 2014, la SBGA et Mme [Y] ont signé deux protocoles d'accord, auxquels force exécutoire a été conférée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 2 juillet 2014.
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, la SGBA a cédé à la SAS Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (ci-après : la NACC) un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [Y] au titre des divers concours consentis.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 février 2022, la NACC a fait signifier à Mme [Y] la cession de créances.
Par acte du 18 février 2022, l'ordonnance d'homologation d'un protocole d'accord en date du 11 juin 2014 a été signifiée, de même qu'un commandement aux fins de saisie vente en vue du paiement d'une somme de 57 558,69 €.
Par acte d'huissier du 18 mars 2022, Mme [Y] a fait assigner la NACC aux fins de voir juger que le commandement litigieux, la NACC ne disposait d'aucun titre de créance exigible à son encontre.
Par jugement en date du 30 août 2022, le juge de l'exécution de Grasse a, notamment :
- débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation du commandement et de ses autres demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à la NACC un euro symbolique à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens de l'instance.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la NACC a cédé à la société B-Squared Investments (ci-après : la BSI) un portefeuille de créances dont celle qu'elle détenait à l'encontre de Mme [Y].
Le même jour, la SBI, cessionnaire d'une créance à l'encontre de la société Bati-R, a donné à la NACC, devenue Verlatis Asset Management, un mandat de recouvrer cette créance.
Ainsi, la SBI, se trouvant subrogée dans les droits de Veraltis, intervient volontairement à la procédure.
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 23 septembre 2022,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, Mme [Y] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les dispositions des articles 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, L.137-2 du code de la consommation, 1699 et 2224 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à la NACC les dispositions de l'article 1699 du Code civil ;
- fixer à l'euro symbolique la créance de la NACC ;
- condamner la NACC à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros, outre les entiers dépens.
A titre principal, Mme [Y] fait valoir que ni l'ordonnance du 2 juillet 2014 ni le protocole d'accord ne constituent un titre exécutoire autorisant le créancier à pratiquer des voies d'exécution. Le tribunal a accordé à l'ordonnance une portée qu'elle n'a pas. Quant au protocole d'accord, il est uniquement un préalable à une action judiciaire, laquelle est d'ailleurs forclose.
Elle considère que le juge de l'exécution a estimé à tort que ses lettres valaient reconnaissance de sa dette en interrompant la prescription. Il n'a d'ailleurs pas précisé la date et la nature desdites lettres qui seraient venues éteindre la créance de la banque.
A titre subsidiaire, Mme [Y] argue que sa présente assignation vaut sommation à la NACC de révéler le prix de la cession de créance, et que si elle ne le fait pas, la créance devra être fixée à l'euro symbolique. Elle prétend également qu'elle est bien fondée à opposer à la NACC la faute du cédant en raison de l'inertie de la SGBA sur son droit de gage.
Elle prétend que les poursuites engagées à son encontre ne sont pas justifiées alors que la société ne peut ignorer les vices affectant son prétendu titre de créance.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, la BSI, venant aux droits de la NACC, demande à la cour d'appel de :
- Juger que les conditions impératives et cumulatives à la recevabilité du retrait litigieux ne sont pas réunies,
- Juger Mme [Y] irrecevable en sa demande de retrait litigieux formée à titre subsidiaire.
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
La BSI rétorque que la transaction a été homologuée par le juge et qu'elle constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3-1°.
Elle soutient également que la créance de la société générale n'était pas éteinte, ni à la date de la signature du protocole d'accord ni au jour de la délivrance du commandement valant saisie vente.
Elle fait valoir que le droit au retrait litigieux est inapplicable dans la mesure où il ne respecte aucune des conditions impératives et cumulatives posées par les articles 1699 et 1700 du code civil.
Quant au privilège de préteur de deniers, elle rappelle que le créancier est libre du choix des voies d'exécution qu'il souhaite entreprendre à l'encontre de son débiteur défaillant. Il souligne en outre la mauvaise foi de l'appelante qui avait évoqué la vente de son bien pour permettre le désintéressement de la créance de la société Veraltis par email. Elle s'était donc engagée envers la banque à rembourser sa dette sur le prix de vente.
Sur la prescription des intérêts, la BSI répond que l'ordonnance en date du 2 juillet 2017 a été signifiée le 18 février 2022 mais avait également été signifiée à Mme [Y] par exploit du 23 juillet 2014 et que par conséquent les intérêts ne sont nullement prescrits.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023,
MOTIFS
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
L'article L 111-3-1° du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire
['].»
La Cour de cassation a jugé que l'homologation par jugement d'un accord lui confère force exécutoire.
En l'espèce, la cour d'appel constate, comme le premier juge, que les 10 et 11 juin 2014, la SBGA et Mme [Y] ont signé deux protocoles d'accord et que par ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2014 le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a conféré force exécutoire à ces accords.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la forclusion :
L'article 2240 du Code civile dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L'article 2241 du même code énonce que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère qu'une reconnaissance de dette peut être expresse ou tacite, et résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes, d'une demande de remise de dette, de courriers par lesquels le débiteur fait des propositions de remboursement (Com. du 15 novembre 1994 n°92-22003, civ. 2ème du 15 juin 2004 n°03-30.052, et 1ère du 18 juin 2014 n°12-16.353).
En l'espèce, il est constant que la SGBA a signifié la déchéance du terme à Mme [Y] le 23 mai 2013, qui constitue le premier point de départ du délai de prescription, et que les deux parties ont signé un protocole d'accord le 10 juin 2014, que la banque a assigné Mme [Y] en paiement le 30 janvier 2014 et que le commandement aux fins de saisie vente est du 18 février 2022.
L'homologation du protocole d'accord en date du 2 juillet 2014 a, ainsi que l'a indiqué le premier juge, fait partir un nouveau délai de prescription de 10 ans, lequel a été interrompu à de multiples reprises, chaque fois que Mme [Y] a reconnu ses dettes, a fait des propositions de règlement et a procédé à des paiements d'acomptes, soit notamment les 21 décembre 2016, 14 février 2018, 22 et 29 janvier 2019.
Aucune prescription ne pouvant ainsi être soutenue, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur le droit au retrait litigieux :
L'article 1699 du code civil énonce que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.»
L'article 1700 du même code dispose : « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Trois conditions cumulatives doivent donc être remplies pour que ces dispositions puissent être invoquées :
- que le droit de retrait soit exercé par le débiteur cédé, défendeur à l'instance,
- que le droit cédé soit litigieux
- que le prix réel de la cession de ce droit soit connu et/ou individualisable dans le cas d'une
cession globale.
En l'état du protocole d'accord homologué le 2 juillet 2014, Mme [Y] ne démontre pas que le jour de la cession, soit le 26 octobre 2018, un procès dans lequel elle était défenderesse était en cours, ni qu'il existait à cette date une contestation sur le fond du droit.
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la déperdition du privilège de prêteur de deniers :
Si la cour d'appel constate que Mme [Y] a, à de multiples reprises, pris l'engagement auprès de sa banque de rembourser sa dette et argué de ce qu'elle allait vendre son appartement, et que si elle a fini par vendre ce bien pour la somme de 150 000 euros elle n'a pas désintéressé la banque. Elle ne saurait donc, sauf à être de mauvaise foi, lui reproché d'avoir accordé crédit à ses dires, lui avoir octroyé des délais et abandonné son privilège.
Il sera cependant rappelé, au principal, que le créancier a le choix des mesures de recouvrement forcé qu'il envisage de poursuivre.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur la prescription des intérêts :
La cour d'appel, à l'instar du premier juge, constate que l'ordonnance sur requête rendue le 2 juillet 2014 a été signifiée le 23 juillet 2014 ainsi que le 18 février 2022.
Mme [Y] a, en outre, reconnu à plusieurs reprises sa dette et procédé à des paiements et a ainsi, comme il l'a été dit précédemment, interrompu la prescription.
Le moyen est également en voie de rejet.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [Y] qui a échoué, tant en première instance qu'en appel, à démontrer les mérites de ses demandes, sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée entiers dépens d'appel, outre une indemnité sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONSTATE l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments aux lieu et place de la SAS Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à à la société B-Squared Investments la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE