Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 139/24
N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTN
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
30 Juillet 2021
(RG F 18/00906 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CEF NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2023
Monsieur [L] [T] a été engagé en qualité de Responsable d'affaires à compter du 1er janvier 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société CEF NORD, société spécialisée dans l'achat, la vente, l'installation, la réparation l'entretien et la maintenance de tous matériels destinés à équiper les locaux commerciaux ; et plus particulièrement concernant les matériels de chauffage, de conditionnement et frigorifique de tous types.
La relation de travail était soumise à la convention collective des Entreprises d'installation, entretien, réparation, dépannage des matériels aérauliques, thermiques, frigorifiques et connexes.
A compter du 1er février 2012, Monsieur [T] a exercé les fonctions de Responsable technique SAV. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [T] a occupé le poste de Responsable technique SAV, statut Cadre, échelon B, niveau 6, coefficient 430.
Le 19 novembre 2017, Monsieur [T] a démissionné. Conformément à sa demande, il a été dispensé de l'exécution de son préavis et libéré de tout engagement vis-à-vis de la société à partir du 1er décembre 2017.
Par lettre du 30 novembre 2017, Monsieur [T] a contesté son solde de tout compte, et en particulier la valeur de la prime de production octroyée, estimant qu'elle ne reprenait pas la prime de bilan inscrite dans son contrat de travail.
Le 12 décembre 2017, la société CEF NORD a apporté toutes précisions utiles à Monsieur [T] concernant les modalités de calcul desdites primes.
Le 23 mars 2018, la société CEF NORD a versé à Monsieur [T] sa prime de bilan, afférente à l'année 2017, pour un montant total de 7.915, 63 €.
Le 25 mars 2018, Monsieur [T] a demandé à l'employeur de justifier du montant des primes de bilan qui lui ont été octroyées des années 2011 à 2017, et la société par retour de courrier, a répondu à cette demande.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de rappels de salaires sur sa rémunération variable et les congés payés y afférents.
La société CEF NORD a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2022, la société CEF NORD demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de LILLE, en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [L] [T] sont fondées ; condamné la société CEF NORD à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 46 439,00 euros bruts de rappels de salaire à valoir sur sa rémunération variable et la somme de 4 643,90 au titre des congés payés s'y rapportant, ainsi que la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [T] à verser à la société CEF NORD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, Monsieur [T] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CEF NORD à verser à Monsieur [T] la somme de 46 439,00 € bruts de rappels de salaire à valoir sur sa rémunération variable, outre la somme de 4 643,90 € au titre des congés payés s'y rapportant, ainsi que la somme de 1 500.00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant, condamner la société CEF NORD à verser à Monsieur [T] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre de la rémunération variable
Il est établi que Monsieur [T] a été engagé en qualité de Responsable d'affaires, niveau V, échelon C, coefficient 365 à compter du 1er janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2011.
L'article 7 du contrat de travail intitulé «rémunération -durée et horaire de travail» stipule :
«PARTIE FIXE :
A compter du 1er janvier 2011, Monsieur [L] [T] percevra une rémunération mensuelle brute de 3450 euros à compter du 1er janvier 2011.
La rémunération fixée au présent contrat a été convenue compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées à Monsieur [L] [T] et tient compte de tous dépassements d'horaires inhérents à cette fonction.
Monsieur [L] [T] bénéficiera d'une prime de production d'une valeur de 3450 euros (versée au mois de décembre).
Monsieur [L] [T] bénéficiera de la participation aux bénéfices conformément aux dispositions légales.
PARTIE VARIABLE (prime de Bilan) :
Une partie variable sera susceptible d'être versée en avril de l'année suivant l'exercice écoulé à Monsieur [L] [T] en fonction des critères qualitatifs et quantitatifs établis chaque années sur la base du Projet Stratégique Partagé (PSP) de l'entreprise (voir annexe 2)».
Une annexe 2 relative aux objectifs pour l'exercice 2011 (sur la base du PSP 2011) précise que la prime bilan sera calculée en fonction de l'attente d'objectifs, concernant l'activité et le chiffres d'affaires, concernant la démarche QHSE, et concernant l'objectif de management, selon la formule suivante : (9600 euros bruts x K1 x K2 x K3)+(1600 euros bruts x K4)+ (4800 euros x K5).
Il était ainsi convenu que le salarié percevrait une partie de sa rémunération sous forme d'une prime bilan versée annuellement en fonction d'objectifs devant être établis chaque année par l'entreprise.
Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à compter du 1er décembre 2012, le salarié a été promu au poste de responsable technique SAV niveau VI, échelon B, coefficient 430 sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé, et en continuant à percevoir une fois par an une «prime bilan» comme le démontrent ses bulletins de salaires des mois de mars 2015, 2016, et 2017. Le salarié a ainsi perçu en 2015, 9 997 euros, en 2016, 9 451 euros et la somme de 9 285 euros en 2017. La prime bilan a donc continué de faire intégralement partie de sa rémunération, après son changement de poste. Cette rémunération variable sous forme de la prime bilan ne pouvait d'ailleurs pas être supprimée unilatéralement par l'employeur sans l'accord du salarié, ni se confondre avec les autres primes versées au salarié, comme par exemple les primes exceptionnelles.
Par ailleurs, dès lors qu'il est établi que contrairement à ce qui était contractuellement prévu, l'employeur s'est abstenu de fixer, pour toutes les années postérieures à l'année 2011, les critères qualitatifs et quantitatifs permettant de déterminer la partie variable de la rémunération du salarié, et de les porter à sa connaissance de celui-ci en début de période, celui-ci a droit à l'intégralité de cette rémunération variable.
Au regard de la formule de calcul fixée par l'annexe au contrat de travail, le montant de cette rémunération variable pour les années 2015, 2016 et 2017, déduction faites des sommes déjà perçues par le salarié s'élève à la somme de 46 439 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CEF NORD à payer cette somme au salarié, outre la somme de 4 643,90 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [T] aux dépens, et la société CEF NORD à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel l'employeur sera condamné à verser au salarié une somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CEF NORD aux dépens d'appel,
Condamne la société CEF NORD à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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