Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03019 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TIC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le 07 Août 1996 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1] représenté par Me Audrey MARIE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Morgan JAMET de la SELEUL MJ AVOCAT, avocats plaidant au barreau de PARIS
Madame [T] [P]
née le 19 Avril 2000 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1] représenté par Me Audrey MARIE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Morgan JAMET de la SELEUL MJ AVOCAT, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. BARRUEL ET GIRAUD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIÈRE (LÉANDRI IMMOBILIÈRE)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “SAN REMO” SIS [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04565 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67J4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA
es qualité d’assureur de Monsieur [I] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] sont propriétaires d’un appartement au sein de la Résidence SAN REMO – [Adresse 1].
Monsieur [V] [G] est propriétaire non occupant de l’appartement situé au-dessus l’appartement de Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P].
Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] ont constaté des traces d’humidité et des flaques d’eau au sein de leur loggia et des gouttes d’eau au niveau de la porte-fenêtre ainsi que sur un raccord accordéon.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de leur assureur, lequel a entrepris une recherche de fuite le 7 janvier 2025. Un rapport a été établi.
Le 22 mars 2025 Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] ont subi un nouveau dégât des eaux au sein de la salle de bain. Une nouvelle recherche de fuite a été effectuée le 26 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, le conseil de Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] a mis en demeure Monsieur [V] [G] de :
- justifier avoir mandaté une entreprise qualifiée pour qu’elle réaliser, à vos frais, les travaux nécessaires pour supprimer définitivement les nuisances en cause,
- communiquer un devis établi par ladite entreprise et dûment accepté sur lequel est expressément mentionné un calendrier d’intervention de ladite entreprise,
- verser la somme provisionnelle de 10 000 euros afin de leur permettre de remettre en état leur appartement à l’issue de la réalisation desdits travaux,
- verser la somme de provisionnelle de 5 000 euros correspondant à la perte de jouissance.
Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] ont déploré la persistance des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 25 et 30 juillet 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] ont assigné Monsieur [V] [G], la SARL MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE) et la société BARRUEL ET GIRAUD, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner Monsieur [W] [G] et son assureur à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03019.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur [V] [G] a assigné la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [I] [B], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée,
- joindre la présente instance avec celle engagée par Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] enrôlée sous le numéro 25/03019,
- déclarer commune et opposable les opérations d’expertise à venir,
- réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04565.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Monsieur [V] [G], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- débouter Madame [T] [P] et Monsieur [K] [Y] de leurs demandes provisionnelles et d’article 700,
- donner acte à Monsieur [V] [G] qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise des demandeurs tout en émettant toutes les protestations et réserves d’usage,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 25/04565 ;
- condamner Madame [T] [P] et Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence San Remo [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE, est intervenue volontairement à la procédure. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence San Remo [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société LEANDRI IMMOBILIERE et la société LEANDRI IMMOBILIERE, représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
- mettre hors de cause la société LEANDRI IMMOBILIERE,
- donner acte au Syndicat des copropriétaires de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [Y] et Madame [P],
- laisser à la charge des défendeurs les dépens.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la société BARRUEL ET GIRAUD, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
- mettre hors de cause la société BARRUEL et GIRAUD, qui n’est que courtier,
- donner acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de son intervention volontaire dans le cadre de l’instance initiée par Madame [T] [P] et Monsieur [K] [Y],
- donner acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [T] [P] et Monsieur [K] [Y] mais qu’elle émet néanmoins les plus expresses protestations et réserves,
- réserver les dépens.
La SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [I] [B], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
- donner acte à PACIFICA de ses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande d’expertise des consorts [P]-[Y], visant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée,
- dire que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire seront à la charge des requérants et par conséquent, débouter les consorts [P]-[Y] de leur demande de condamnation de la compagnie PACIFICA au paiement d’une provision couvrant les frais d’expertise judiciaire,
- débouter les consorts [P]-[Y] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
Sur les interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient d’accueillir les interventions volontaires du Syndicat des copropriétaires de la Résidence San Remo [Localité 2] de l’immeuble litigieux, et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P].
Sur les demandes de mises hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la société LEANDRI IMMOBILIERE à titre personnel, cette dernière étant le syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence San Remo [Localité 2]. Elle sera donc mise hors de cause.
De plus, il ressort des conditions particulières du contrat que Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] ont souscrit une police d’assurance auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, par l’intermédiaire de la société BARRUEL ET GIRAUD. Il convient donc de mettre hors de cause la société BARRUEL ET GIRAUD.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et de mettre hors de cause la société BARRUEL ET GIRAUD.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un rapport de recherche de fuite du 7 janvier 2025. Une facture de recherche de fuite chez Monsieur [G] en date du 26 mars 2025 fait également état d’un filet d’eau continu constaté chez Madame [P] et d’une recherche par caméra thermique sur le réseau de chauffage intégré au plancher qui a révélé de fortes traces proches des toilettes suggérant une possible fuite sur une canalisation de chauffage encastrée.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur demande de Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P], il convient de les condamner aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] étant les parties tenues aux dépens, il convient de rejeter leur demande, il convient en outre de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire Syndicat des copropriétaires de la Résidence San Remo [Localité 2], représenté par son syndic en exercice,
RECEVONS l’intervention volontaire de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société BARRUEL ET GIRAUD,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société LEANDRI IMMOBILIERE,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport de recherche de fuite du 7 janvier 2025 et dans la facture de recherche de fuite du 26 mars 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] et Madame [T] [P] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
- [D] [N], expert (OPALEXE)
- service expertises
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
- Me Audrey MARIE
- Me Marie-lorraine VOLAND
- Maître Thomas D’JOURNO
- Maître Stéphane GALLO
- Maître Dorothée SOULAS