Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/08097 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIR5
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS,
vestiaire : 732
Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
vestiaire : 480
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B], agissant en son personnel, ès qualités d’ayant droit de sa fille [G] [B] et es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs : [X] [B] et [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1960 aux COMORES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [R] épouse [B], agissant en son personnel, ès qualités d’ayant droit de sa fille [G] [B] et es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs : [X] [B] et [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] - MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Société MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
domicilié : SCP THOURET AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le vendredi 8 mai 2015, [G] [B], âgée de 23 mois, a présenté une toux, un refus des biberons et de la position couchée, et de la fièvre.
Elle a été vue en consultation par un médecin, le docteur [V], le lundi vers 15 heures 45.
Ce médecin a diagnostiqué une bronchiolite et prescrit notamment des séances de clapping respiratoire contre l’encombrement bronchique.
Un rendez-vous a été obtenu auprès de Monsieur [P], kinésithérapeute, le soir même à 17 heures 45.
Le kinésithérapeute a examiné l’enfant et lui a nettoyé le nez avec du sérum physiologique avant de commencer la séance de kinésithérapie.
Après quelques instant, le corps de la petite fille est devenu tout mou et Monsieur [P] a pratiqué un massage cardiaque et un bouche-à-bouche.
[G] est décédée peu après son arrivée à l’hôpital.
Aux termes d’une autopsie, les médecins légistes ont conclu que le décès de l’enfant était consécutif à une mort naturelle en rapport avec une myocardite aiguë virale à HHV6, sans mise en évidence d’élément en faveur de l’intervention d’un tiers.
L’enquête pénale a été classée sans suite en l’absence d’infraction.
Les parents de l’enfant, Monsieur [B] et Madame [R] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a désigné deux experts pédiatres.
Ces médecins :
- confirment un décès secondaire à une myocardite et une péricardite à virus HHV6,
- précisent que le mécanisme du décès est très vraisemblablement la survenue d’un trouble du rythme ventriculaire,
- relèvent qu’aucun élément du dossier ne fait état d’une hypoxie prolongée préalable au décès, ainsi que l’absence d’élément autopsique en faveur d’un œdème pulmonaire aigu ou d’une défaillance myocardique prolongée,
- et écartent tout lien entre le mouchage au début de la séance de kinésithérapie et la survenue de l’arrêt cardiorespiratoire.
Par décision du 12 octobre 2017, la C.C.I. a rejeté la demande des parents au motif que le décès était consécutif à une infection virale préexistante à la prise en charge.
Estimant cependant qu’une faute du kinésithérapeute est à l’origine du décès de leur fille, Monsieur [B] et Madame [R], agissant en leur nom personnel, ès qualités d’ayant droits de leur fille [G] [B], et ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineurs [X] et [L], ont fait assigner Monsieur [P] et son assureur la MAAF ASSURANCES, devant la présente juridiction par acte en date des 10 novembre et 7 décembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, ils demandent au Tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique :
∙de condamner Monsieur [P] à payer les sommes de :
- préjudices d’affection des parents : 35 000,00 Euros chacun
- préjudices d’affection des soeurs, [X] et [L] : 15 000,00 chacune
∙ de débouter Monsieur [P] de ses demandes
∙d’ordonner l’exécution provisoire de condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Monsieur [B] et Madame [R] expliquent que leur fille était juste fatiguée lorsqu’ils l’ont présentée au kinésithérapeute, que ce praticien n’a pas tenu compte du fait qu’elle était en état d’hypoxémie lorsqu’il a mesuré sa saturation en oxygène avant de débuter la séance (taux de 91 % et non de 97 % comme indiqué dans l’expertise).
Ils en déduisent que le lien de causalité entre l’arrêt respiratoire et la manipulation par Monsieur [P] destinée à provoquer une toux est parfaitement établi.
Ils ajoutent que la présence d’un virus à l’origine d’une myocardie aiguë ne permet pas d’exclure ce lien de causalité.
Ils reprochent également au kinésithérapeute de ne pas avoir pratiqué immédiatement les gestes de réanimation et d’avoir au contraire remis le corps de l’enfant inanimé à son père le temps d’aller chercher un confrère.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022 , Monsieur [P] et la MAAF demandent au Tribunal :
∙de débouter Monsieur [B] et Madame [R] de leurs demandes
∙de les condamner à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Monsieur [P] rappelle que la charge de la preuve d’une faute de sa part et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage pèse sur les demandeurs.
Il explique qu’il est masseur kinésithérapeute spécialisé dans la pédiatrie et qu’il avait déjà reçu l’enfant [G] pour plusieurs séances de kinésithérapie à l’occasion de bronchiolites successives en 2014.
Monsieur [P] expose que la saturation en oxygène de l’enfant était bien de 97 % et que les expertises écartent toute faute de sa part, ainsi que tout lien de causalité entre son intervention et le décès dû à une maladie virale.
Il précise qu’il a simplement effectué une manœuvre classique visant à déclencher une toux chez sa patiente.
Concernant le reproche relatif au retard dans l’exécution des premiers gestes de secours, il souligne qu’aucune faute n’a été retenue, tant dans le cadre pénal que médical ou déontologique.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
En application de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique « les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Il appartient à Monsieur [B] et Madame [R] de rapporter la preuve d'une faute du docteur [P] et d'un lien de causalité entre cette faute et le décès.
Ils doivent donc démontrer qu'une faute commise par le médecin a provoqué le décès de leur fille.
Il sera relevé que la simultanéité de deux événements n’induit pas en elle-même de lien de causalité et est insuffisante à l’établir en l'absence d’autres éléments.
Si la présence d’un virus à l’origine d’une myocardie aiguë ne permet effectivement pas d’exclure ce lien de causalité, celui-ci reste à prouver.
Par ailleurs, une faute non causale n'engage pas la responsabilité de son auteur.
Le déroulement précis de la séance de kinésithérapie respiratoire n'est pas établi avec certitude, les déclarations des parties divergeant partiellement.
La procédure pénale permet de retenir les points suivants :
- l'enfant était malade depuis le vendredi 8 mai
- le 11 mai après-midi, elle a vu le docteur [V] qui pose un diagnostic de bronchiolite, avec peut-être de l'asthme, et prescrit de la kinésithérapie respiratoire
- elle voit Monsieur [P] dans la soirée pour une séance de drainage bronchique
- elle fait arrêt cardio-respiratoire après le lavage de nez au sérum par le kinésithérapeute
- elle est prise en charge par les 3 kinésithérapeutes présents et a reçu de l'oxygène au cabinet du kinésithérapeute
- elle est arrivée à l'hôpital vers 19 h 35 et les médecins ont déclaré le décès à 19 h 39
- massage cardiaque dans le cabinet du kinésithérapeute vers 17 h 50 jusqu'à l'arrivée des secours.
Dans son audition, Monsieur [P] déclare qu'à l'arrivée dans son cabinet, [G] était très calme et abattue, sans fièvre apparente, avec une saturation en oxygène de 97 % et un pouls à 166.
Il explique qu'il a procédé à un lavage du nez à l'aide de sérum physiologique et tenant l'enfant sur ses genoux, puis qu'il l'a tenue assise contre lui, le dos contre son torse, pour déclencher une toux, et qu'il n'y a pas eu de toux réflexe lorsqu'il a appuyé sur le bas de la trachée, [G] ne réagissant plus.
Il précise qu'il a alors remis l'enfant quelques instants dans les bras de son père pour ouvrir sa porte et appeler un confrère qui puisse prévenir le SAMU, puis qu'il a repris l'enfant et a commencé des manoeuvres de réanimation (bouche à bouche) pendant qu'un confrère pratiquait un massage cardiaque.
Il évalue à une dizaine de minutes l'arrivée des secours qui ont pris en charge la réanimation.
Ses déclarations relatives à la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire de l'enfant ont été confirmées par les deux autres kinésithérapeutes présents qui sont venus l'assister.
Dans son audition, Monsieur [B] confirme que le mouchage de sa fille après le lavage de nez au sérum physiologique s'est bien passé.
Il confirme la perte de connaissance de l'enfant pendant la manoeuvre de drainage bronchique, lorsque le praticien a appuyé sous sa gorge.
Il indique que le kinésithérapeute était dépassé par les événements et lui a mis sa fille dans les bras, qu'il est allé chercher ses collègues, qu'il est revenu, a repris l'enfant et a commencé un bouche à bouche.
Il explique dans sa deuxième audition que le chiffre qu'il a lu sur l'appareil utilisé par le kinésithérapeute pour vérifier la saturation en oxygène (et dont il donne en fait une description) était de 91.
L'autopsie, destinée à découvrir la cause du décès, et les prélèvements effectués à cette occasion ont mis en évidence une infection virale par HHV6 révélée par le prélèvement sanguin et les analyses virologiques, et en concordance avec les constatations anatomo-pathologiques présence sur le bloc coeur poumon de lésions de myocardite aiguë avec un infiltrat lymphocytaire T.
Le médecin légiste a conclu à une mort naturelle, le décès étant secondaire à une myocardite aiguë virale à HHV6, et a exclu toute intervention d'un tiers en lien avec le décès.
Les deux experts pédiatres désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux aux fins de déterminer la cause du décès mais également si une faute a été commise par le praticien, retiennent une cause identique au décès.
Ils expliquent que la myocardite est une inflammation du muscle cardiaque à l'occasion de laquelle les personnes peuvent ne ressentir aucun symptôme, ou des symptômes semblables à la grippe.
Ils précisent que dans les cas les plus graves et foudroyant, le premier symptôme peut être un arrêt cardiaque.
Ils excluent tout accident médical, relevant que la prise en charge par le kinésithérapeute a été conforme aux données de la science, et précisent que la différenciation entre un diagnostic de myocardite virale et de bronchiolite est difficile chez le nourrisson.
Ils écartent tout lien entre le mouchage au début de la séance de kinésithérapie et la survenue de l’arrêt cardiorespiratoire.
La fiche de liaison remplie par le médecin de l'hôpital qui a posé un obstacle médico-légal sur le certificat de décès mentionne déjà “probable infection” et il a évoqué une probable infection du coeur lors de son audition par les services de police.
[G] est donc décédée de cause naturelle et les premières manipulations effectuées par Monsieur [P], bien que contemporaines de l'arrêt cardio-respiratoire, ne sont pas à l'origine de cet arrêt ni du décès.
Aucune faute technique ne peut être retenue à l'encontre du kinésithérapeute, et encore moins de faute à l'origine du décès, le diagnostic de l'infection virale n'ayant pas été posé par le docteur [V].
Quelque humainement maladroit qu'il soit, le fait d'avoir remis l'enfant quelques instants dans les bras de son père pour chercher du secours dans le cabinet voisin n'est pas fautif et a permis d'optimiser la prise en charge (deuxième personne pour les manoeuvres de réanimation et prise en charge avec du matériel d'oxygénation), et il n'y a aucun élément permettant de relier le décès au retard de quelques instants avant le début des manoeuvres de réanimation.
Enfin, la divergence relative à la saturation en oxygène au début de la séance, qui n'est pas établie, n'est pas de nature à retenir une faute à charge du praticien, étant relevé que l'acte prévu était justement de la kinésithérapie respiratoire aux fins de désencombrement bronchique, et ce d'autant que l'autopsie et l'expertise C.C.I. relèvent l'absence de signe en faveur d'un oedème pulmonaire.
Dans ces conditions, le Tribunal retient que le décès de l'enfant [G] est d'origine naturelle, en lien avec une infection virale pré-existante, et qu'aucune faute ne peut être retenue à charge de Monsieur [P] dont la responsabilité n'est ainsi pas engagée.
Les demande de Monsieur [B] et de Madame [R], en leur non personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants, et es qualités d’ayant droits de leur fille [G] [B], seront donc rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de condamner les demandeurs à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] et Madame [R], agissant en leur nom personnel, ès qualités d’ayant droits de leur fille [G] [B], et ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineurs [X] et [L], de toutes leurs demandes ;
Condamne Monsieur [B] et Madame [R] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [B] et Madame [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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