Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 21/00705 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLPS
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
Société [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [N]
né le 20 Juillet 1968 à [Localité 6]
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [8], nouvelle dénomination sociale de la société [9]
siège social, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN,
lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 février 2024 et prorogé au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [C], salarié de la société SAS [9], désormais dénommée M. [X], depuis le 31/05/2012 dans le cadre de contrats d’intérim puis d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 09/11/2015, a été victime d’un accident du travail le 21/06/2018 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration remplie par l’employeur le 22/06/2018 :
« Activité de la victime lors de l’accident : meulage
Nature de l’accident : la victime est une pièce métallique sur sa partie basse. En se relevant, la victime a ressenti une vive douleur au niveau du dos.
Siège des lésions : dos.
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial complété par le Docteur [T] le 21/06/2018 fait état des constatations suivantes : « RPU : douleur dos + jambe droit, lombosciatique droite ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31/10/2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % au titre du taux professionnel, a été notifié à l’assuré et l’employeur le 14/01/2021.
Après avoir vainement saisi la CPAM le 26/11/2020, M. [N] [C] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29/07/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions n° 2, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [N] [C] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
✓Déclarer que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
✓Ordonner le doublement de la rente versée à Monsieur [N] ;
✓Dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] ;
✓Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée aux motifs des présentes conclusions ;
✓Allouer à une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
✓Condamner la SAS [9] au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
✓Dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’il n’a reçu aucune formation à la santé, à la sécurité, aux gestes et postures, pas plus qu’il n’a été formé sur la machine qu’il utilisait au moment de son accident. Elle ajoute que l’employeur ne l’a pas tenu informé du contenu de la notice d’instruction du positionneur sur lequel il travaillait et ne justifie pas de la maintenance réalisée sur cette machine. Elle souligne que ce positionneur était défaillant au moment de l’accident et considère que l’employeur n’a pas mis en place les équipements lui permettant d’effectuer les travaux à une hauteur adaptée, ce qui est à l’origine de son hernie discale. Enfin, concernant la cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, elle rappelle le principe d’autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale et précise que le jugement du conseil des prud’hommes du 11/04/2023 a été frappé d’appel.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe à l’audience, , auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil, la société M. [X] demande quant à elle de:
A titre principal :
- DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans le prolongement de l’accident du travail du 21 juin 2018, les conditions de la faute invoquée n’étant pas établies ;
Subsidiairement,
Si par impossible, le Tribunal devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé :
- D’ORDONNER une expertise et de définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
•convoquer les parties ;
•se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [N] ;
•examiner Monsieur [N] ;
•décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident de travail du 21 juin 2018 ;
•déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ;
•évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident de travail précité ;
•déterminer si Monsieur [N] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec l’accident de travail ;
•déterminer la tierce personne avant consolidation ;
•déterminer si Monsieur [N] a eu la nécessité d’un aménagement de son domicile, et/ou de son véhicule ;
•déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
•déposer un rapport et l’adresser aux parties.
-CONDAMNER la Caisse à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce, y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [8] pour en obtenir le remboursement ;
-DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société expose que M. [N] [C], qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à démontrer la conscience du danger et l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver du risque, y ajoutant que les circonstances précises de l’accident ne sont pas déterminées.
Elle ajoute avoir mis en place des mesures collectives et individuelles pour prévenir les risques musculosquelettiques, en favorisant notamment l’alternance des postes ainsi qu’en dispensant des formations à l’attention du salarié. Elle indique qu’un positionneur réglable sur le poste a été mis en place, pour lequel il n’est pas démontré que celui-ci n’était pas aux normes.
Suivant conclusions visées par le greffe l’audience auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
-lui DECERNER ACTE de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la société [9], à l'origine de l'accident dont Monsieur [C] [N] a été victime le 21 juin 2018.
Dans I 'hypothèse où la faute inexcusable de I 'employeur serait reconnue :
- lui DECERNER ACTE de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente qui a été versée à M. [N] sur la base d'un taux d'incapacité de 20% dont 5% pour le taux professionnel tel qu'attribué le 14 janvier 2021
- lui DECERNER ACTE de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de mise en œuvre d'une expertise formulée par M. [N],
-LIMITER le cas échéant la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
-DIRE ET JUGER que la Caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNER la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, l'ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l'avance à M. [N] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir:
o La majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l'employeur ;
o Les frais d'expertise ;
o La provision sollicitée par l'assuré d'un montant de 4 000€.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
En application des articles L 4121-1 et suivants du contrat de travail l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu'il doit améliorer les situations existantes.
L'article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état de l'évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l'influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu'aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles L 4121-3 et suivants du même code ajoutent que l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques puis mettre en œuvre les actions de prévention précitées et détaillent certaines évaluations et mesures spécifiques à respecter.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu'elle n'est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. [N] [C] le 21/06/2018 s’est manifesté par une vive douleur au niveau du dos en se relevant alors qu’il meulait une pièce métallique sur sa partie basse.
Il en résulte que la posture de travail est à l’origine de l’accident du travail.
Le rapport d’accident établit qu’il travaillait sur le poste de reprise 6022 et que la hauteur de la pièce à reprendre était située à 80 cm du sol. C’est donc en vain que M. [N] [C] prétend qu’il travaillait sur une soudure de pièce au niveau du sol.
Le salarié considère que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé, en ne lui délivrant notamment aucune formation à la santé et à la sécurité ni aux gestes et postures. Il ajoute n’avoir bénéficié d’aucun équipement lui permettant d’effectuer les travaux à une hauteur adaptée.
Or, la société M. [X] justifie, par la production de son document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour en janvier 2018, avoir pris en compte le risque de troubles musculosquelettiques et de douleurs sur le poste de soudure 6022/6023, au titre de la famille du risque lié aux postures, en raison de sollicitations biomécaniques (effort, répétitivité, posture).
À ce titre, le DUER fait état de la mise en place des mesures de prévention suivante : positionneur réglable, maintenance préventive, formation gestes et postures.
La fiche sécurité du poste soudure robot 6022/6023, présente dans chaque box de soudure, fait également état des risques de troubles musculosquelettiques et de douleurs en lien avec la manutention manuelle et le chargement/déchargement des pièces sur le positionneur et prévoit, au titre des mesures préventives à mettre en place : « palan et formation, formation gestes et postures ».
L’employeur justifie avoir mis en place différente actions d’information et de formation bénéfice de M. [N] [C], et notamment :
- Lors de son accueil le 16/04/2013, des consignes de sécurité générale, des consignes de sécurité spécifique, une information sur son poste de travail, et les modes opératoires, ainsi que les équipements de protection individuelle spécifique, un support « basique de production » au métier de soudeur comprenant des consignes de sécurité en lien notamment avec la manutention lui ayant été remis et étant présent sur l’îlot de travail,
- Une certification « moyens de levage » dispensée le 05/07/2013,
- Une certification « transpalette et gerbeur » dispensée le 08/12/2015,
- Une formation aux gestes et postures réalisée le 10/06/2015.
C’est donc en vain que M. [N] [C] prétend n’avoir reçu aucune formation, étant par ailleurs ajouté qu’il est indifférent que ces formations aient été mises en place avant la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’elles ont été délivrées par la société M. [X] (anciennement [9]) auprès de laquelle il travaillait sur le même poste dans le cadre de contrats intérimaires, et alors même que la société était responsable de la santé et sécurité au travail en application de l’article L. 1251–21 4° du code du travail.
D’autre part, la société M. [X] justifie, au moyen de l’attestation circonstanciée de Madame [B] [J], laquelle occupe la fonction de pilote projets industriels, avoir mis en place une rotation sur les postes afin de diminuer les contraintes de rythme des soudeurs.
En outre, il n’est pas contesté que le poste de travail disposait d’un positionneur électrique réglable, conformément aux préconisations visées au DUER, permettant ainsi de régler en hauteur la pièce sur laquelle travaillait M. [N] [C], étant observé que celle-ci se trouvait à 80 cm du sol et non au niveau de celui-ci comme le soutient le salarié.
M. [N] [C] n’établit pas que ce positionneur n’était pas aux normes ni qu’il était défaillant le jour de l’accident, contrairement à ce qu’il affirme.
Les photographies communiquées et la fiche intitulée « rapports d’intervention » (pièce n°21) sont inopérantes et ne caractérisent aucunement la défaillance invoquée par le requérant à la date de l’accident, étant précisé que ce rapport acte d’une intervention effectuée le 18/10/2017 sur un positionneur.
Le grief tiré de l’absence d’information délivrée quant au contenu de la notice d’instruction du positionneur n’est pas fondé, étant observé que M. [N] [C], qui bénéficiait d’une expérience de 5 ans sur ce poste, a été informé et sensibilisé au fonctionnement de son poste de travail, incluant les accessoires de levage, au moyen notamment du « basique de production » outre les formations qu’il a reçues sur les moyens de levage.
Il se déduit de l’ensemble que l’employeur a mis en place l’ensemble des moyens de prévention adaptés, tant individuels que collectifs, de nature à préserver M. [N] [C] du risque de douleurs dorsales.
La seule réalisation de cet accident est insuffisante à établir l’existence d’une faute inexcusable de la société.
Ce faisant, M. [N] [C] échoue à caractériser la faute inexcusable de son employeur et sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, M. [N] [C] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS M. [X],
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente