Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/319
N° RG 20/04939
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF25V
[W] [J]
Société MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
C/
[B] [Y]
[K] [Y]
[P] [Y]
Société MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DES ALPES MARITIMES
Organisme CPAM DU VAR MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
-Me Laure ATIAS
- SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00374.
APPELANTS
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène ACHACHE, avocat au barreau de NICE.
La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
Société d'assurance à forme mutuelle, inscrite au SIREN sous le numéro 775 665 631,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMES
Madame [B] [Y]
Décédée le 07/09/2022 :
née le [Date naissance 2] 1938,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, et Me Antoine MOIZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidants.
Monsieur [K] [Y],
Tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Feue [B] [Y],
Intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1937,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, et Me Antoine MOIZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidants.
Madame [P] [Y],
Tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Feue [B] [Y],
Intervenante volontaire
née le [Date naissance 4] 1974,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, et Me Antoine MOIZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidants.
La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DES ALPES MARITIMES,
Assignée le 27/07/2020 à personne habilitée.Assignée le 10/08/2020 à personne habilitée. Assignée le 06/11/2020 à personne habilitée. Signification le 05/07/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 11/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
CPAM DU VAR
Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme [B] [Y], née le [Date naissance 2] 1938 souffrait d'un diabète non-insulino-dépendant. Elle a été suivie par son médecin généraliste le docteur [J], assuré auprès de la société le Sou Medical, aux droits de laquelle vient à ce jour la mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF).
À compter du mois d'octobre 2014, elle a présenté une lésion nécrotique de la pulpe du deuxième orteil du pied droit, associée à une asthénie, une hypotension et une fièvre récurrente.
Le 5 septembre elle a présenté un aspect totalement remanié du pied nécrotique avec absence des deux premiers orteils, une zone inflammatoire majeure, outre un état général déplorable. Elle a été hospitalisée le 7 septembre 2015 en service de réanimation jusqu'au 11 septembre 2015, puis en service de chirurgie vasculaire.
Le 8 septembre 2015, elle a subi une première intervention consistant en une amputation jusqu'au niveau du tiers supérieur de l'os fémoral avec résection de la majeure partie des tissus nécrosés. Le 17 septembre 2015, elle a subi une seconde opération pour reprise de l'amputation avec exérèse des tissus nécrosés et reprises de la coupe osseuse. Le 5 octobre 2015 elle a quitté le service de chirurgie vasculaire et a été transférée en service de convalescence à la clinique des Sources à [Localité 18], puis hospitalisée au centre [14] à [Localité 20] pour une rééducation fonctionnelle.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 octobre 2016, a ordonné une expertise afin d'évaluer la qualité de soins que le M. [J] lui a prodigués, confiée au docteur [G], remplacé par le docteur [M].
L'expert a établi son rapport définitif le 20 juin 2017 en concluant à une faute médicale.
Selon ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés a de nouveau désigné le docteur [M] pour établir un rapport conforme à la nomenclature Dintilhac, en condamnant M. [J] in solidum avec son assureur à verser à Mme [Y] une somme provisionnelle de 200'000€.
L'expert a déposé un second rapport définitif le 21 février 2019.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé Mme [Y] à assigner M. [J], son assureur, la CPAM du Var et la MGEN, tiers payeurs, à jour fixe.
Par actes des 14 et 15 janvier 2020, Mme [Y] a fait assigner M. [J] et le Sou Medical devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices corporels et ce, en présence de la MGEN, et de la CPAM des Alpes Maritimes.
Le médecin ne contestant pas que sa responsabilité est engagée, Mme [Y] a sollicité la liquidation de son préjudice intégrant une indemnité au titre des frais de logement adapté de sa résidence principale et des frais de logement adapté de sa résidence secondaire.
M. [J] et son assureur ont sollicité à titre principal l'instauration d'une nouvelle expertise avec la désignation d'un sapiteur ergothérapeute, et à titre subsidiaire la minoration des prétentions financières de la victime.
Selon jugement du 7 mai 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- dit que M. [J] et le Sou médical doivent réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Y] à la suite de la faute médicale commise par M. [J] ;
- rejeté la demande d'expertise complémentaire formulée par M. [J] et le Sou Medical ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la liquidation des préjudices ;
- dit que Mme [Y] a déjà été indemnisée des postes de souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 228'500€ ;
- condamné in solidum M. [J] et Le Sou Medical à verser en deniers ou quittance à :
* Mme [Y] au titre de ses préjudices patrimoniaux la somme de 1.954.400,50€ et au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique temporaire) la somme de 32'719€,
* la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 458.716€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de notification de ses conclusions ;
- ordonné la capitalisation sur les intérêts des sommes dues à la CPAM du Var ;
- condamné in solidum M. [J] et Le Sou Medical à régler à la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes une indemnité forfaitaire de 1091€ ;
- dit qu'il convient de déduire des condamnations ainsi prononcées toutes les provisions déjà versées ;
- condamné in solidum M. [J] et le Sou Medical à verser à Mme [Y] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] et Le Sou Medical à verser à la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné in solidum M. [J] et le Sou Medical aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [J] au titre d'un comportement fautif dans le traitement de Mme [Y], ce qu'il ne conteste pas et alors que l'expert a considéré que la lésion principale en relation avec la faute médicale est l'amputation quasi-totale du membre inférieur droit à la racine de la hanche.
M. [J] et son assureur, invoquant la nullité de l'expertise au motif que l'avis non contradictoire de l'ergothérapeute choisi par Mme [Y] a été pris en compte, le tribunal a considéré que l'expert a personnellement rempli sa mission et que si l'ergothérapeute, à savoir M. [I], n'a pas été désigné en qualité de sapiteur, l'expert ne fonde pas son rapport sur les conclusions de ce spécialiste et alors que les préconisations de l'ergothérapeute sont soumises à l'appréciation du tribunal et discutées par les parties. Au surplus le rapport de l'ergothérapeute est une pièce qui a été versée aux débats, soumise au principe du contradictoire.
La juridiction a fixé ainsi les différents chefs de préjudice :
- dépenses de santé actuelles :
* fauteuil roulant électrique : 21'316,89€
* fauteuil avant-garde avec dossier inclinable : 4010,73€
* fauteuil geneva et chaise de douche : 1515,94€
* lit duo 160cm avec deux sommiers : 4585,24€
* fauteuil releveurs confort luxe : 2293€,
soit au total une somme de 22'507€ revenant à la victime et celle de 178'003,03€, prise en charge par l'organisme social,
- frais divers :
* frais d'assistance par médecin conseil : 14.400€
* honoraires de l'ergothérapeute : 3615€
* frais de déplacement et de restaurant de son époux : demande irrecevable et en tout état de cause non justifiée,
* perte de salaire de M. [Y] : demande irrecevable,
- assistance par tierce personne temporaire : 195. 030€ en fonction d'un coût horaire de 18€,
- dépenses de santé actuelles : 280.713€ pris en charge par la CPAM
* médecine chinoise : rejet
* séances de yoga : rejet
* recours à coach sportif : rejet
* fauteuil roulant : 41.424€, dont 3938,31€ pris en charge par la CPAM, soit celle de 37.485,99€ revenant à la victime
* installation d'électrothérapie : rejet faute de justificatifs
* cures thermales avec thalassothérapie : rejet faute d'avoir été retenues par l'expert;
- frais de logement adapté de la résidence principale : 149'319,60€ correspondant aux frais d'aménagement du logement actuel et comprenant les honoraires de l'architecte d'intérieur,
- frais de logement adapté de la résidence secondaire : rejet au motif que Mme [Y] ne justifie pas être propriétaire du bien dont elle fait état situé à [Localité 11] et [Localité 15] lieudit [Localité 17], ces biens étant la propriété de son époux, M. [K] [Y],
- frais de véhicule adapté : 17'306€
- assistance par tierce personne après consolidation : à raison de 24h/ 24 en fonction d'un coût horaire de 18€ pour l'aide humaine active de 16 heures par jour, et de 11€ pour l'aide humaine de surveillance de 8 heures par nuit entre 21h30 et 5h30, et donc au titre de la période échue la somme de 415.856€, et de la période à échoir celle de 1.098.881€,
- déficit fonctionnel temporaire : 17'719€
- souffrances endurées : 80'000€, somme allouée au titre d'un protocole d'accord signé par les parties,
- préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 : 15'000€
- déficit fonctionnel permanent : 93'500€, somme allouée au titre d'un protocole d'accord signé par les parties,
- préjudice esthétique permanent : 25'000€, somme allouée au titre d'un protocole d'accord signé par les parties,
- préjudice d'agrément : 30'000€, somme allouée au titre d'un protocole d'accord signé par les parties,
Par déclaration du 25 mai 2020, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, M. [J] et la MACSF ont relevé appel de ce jugement, en visant chacune des dispositions qu'il comporte en son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2021.
A l'audience du 14 septembre 2021, le décès de Mme [Y] survenu le [Date décès 7] 2021 a été porté à la connaissance de la cour, après avoir été notifié aux parties le 10 septembre 2021.
Par ordonnance du 28 septembre 2021 insusceptible de recours, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance au 10 septembre 2021 en renvoyant la procédure à la mise en état et en invitant les parties, sous peine de radiation, à faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance.
Selon conclusions du 8 février 2022, M. [K] [Y] et Mme [P] [Y] en leur qualité d'héritier de la défunte ont repris l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 30 juin 2021, M. [J] faisant alors défense commune avec la MACSF a demandé à la cour de :
' déclarer l'appel recevable et le dire bien fondé ;
' déclarer irrecevables les pièces communiquées devant la cour qui n'ont pas été versées aux débats en première instance par Mme [Y] ;
' déclarer irrecevables les demandes d'intervention volontaire de Mme [P] [Y], fille de la victime et de M. [K] [Y] son époux, comme nouvelle en cause d'appel ;
' réformer la décision entreprise ;
statuant à nouveau
' constater que le rapport d'expertise judiciaire du docteur [M] est entaché d'irrégularité et qu'il est inexploitable ;
' l'annuler partiellement en tant que de besoin ;
' réformer le jugement qui a rejeté la demande d'expertise complémentaire formulée par l'assureur de M. [J] ;
' ordonner l'instauration d'une nouvelle expertise et désigner tout sapiteur ergothérapeute et architecte qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de procéder à l'évaluation architecturale de la résidence de Mme [Y] et pour l'adapter à la situation de son handicap ;
' surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert ainsi désigné ;
à titre subsidiaire
' donner acte à la MACSF, son assureur de ce que la somme de 428'000€ a d'ores et déjà été versées à Mme [Y] au titre de son préjudice ;
' constater que les postes afférents aux souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, et préjudices d'agrément ont d'ores et déjà été liquidés et indemnisés sans recours possible compte tenu de la transaction intervenue de ce chef ;
' déclarer satisfactoires les offres, objet des présentes conclusions, et notamment s'agissant de la tierce personne qui sera indemnisée sur la base de 10 heures par jour moyennant un forfait de 15€ de l'heure ;
' réformer en conséquence la décision qui a alloué la somme de 1.954.400,50€ en capital au titre des préjudices patrimoniaux s'agissant notamment de l'assistance par tierce personne ;
' juger que l'indemnisation au titre de la tierce personne se fera sous forme de capital pour les arrérages échus ;
' juger que l'indemnisation au titre de la tierce personne se fera sous forme de rente viagère pour les arrérages à échoir, payée trimestriellement à terme échu ;
' réformer la décision qui a fixé le préjudice esthétique temporaire à 15'000€, et fixer ce préjudice à la somme de 8000€ ;
' la réformer en ce qu'elle a fixé à la somme de 17'306€ les frais de véhicule adapté et fixer ce préjudice à la somme de 6790€ ;
' confirmer le jugement qui a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des frais de santé futures, acupuncture, yoga, coaching et cure thermale ;
' débouter Mme [Y] de son appel incident ;
' rejeter toute demande plus ample contraires ;
' ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
M. [J] demande l'annulation du rapport d'expertise judiciaire du docteur [M] dont les conclusions excessives et non conformes au terme de la mission sont inexploitables. En effet il s'est permis de reproduire une analyse non contradictoire issue d'un avis d'un ergothérapeute privé, M. [I], dont les conséquences sur l'évaluation des besoins tierce personne cumulée à l'aménagement du domicile s'avèrent nécessairement erronées. En effet alors que M. [I] n'avait pas la qualité de sapiteur, les conclusions de l'expert qui a repris les siennes ont été homologuées par le tribunal.
Il rappelle qu'à ce jour, l'assureur a versé à la victime, d'une part en règlement d'un protocole transactionnel une somme de 228'500€, outre une provision fixée par le juge des référés de 200'000€.
Les demandes formées par Mme [Y] devant la cour sont exorbitantes et à celles-ci viennent s'ajouter celle des intervenants volontaires que sont désormais sa fille et son époux pour atteindre une demande avoisinant 6 millions d'euros.
Il formule plusieurs griefs :
- l'expert judiciaire n'a pas personnellement procédé à la réalisation de sa mission conduite en la présence des parties puisque c'est par un dire, repris in extenso par l'expert judiciaire, que Mme [Y] a transmis le rapport de l'ergothérapeute qui a tout simplement été validé par l'expert judiciaire sans qu'il se soit jamais rendu sur les lieux. Ceci n'est pas conforme à l'article 233 al 1er du code de procédure civile renvoyant à l'article 175 du même code lui-même renvoyant aux règles régissant la nullité des actes de procédure,
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, toutes les parties n'ayant pas été convoquées sur le lieu de vie de la victime pour prendre connaissance de ses conditions de vie. Il n'y a donc pas eu de bilan fonctionnel et situationnel contradictoire. Cette violation du principe a conduit le premier juge à allouer des aides matérielles préconisées par l'ergothérapeute ainsi qu'une aide humaine disproportionnée. Le débat a nécessairement été tronqué. Il ajoute que M. [I] est intervenu alors que l'état de la victime n'était pas consolidé,
- l'expert n'a pas répondu au dire qui lui a été adressé le 19 mars 2019 mettant en exergue que le besoin en aide humaine fixée à 24 heures sur 24 étais disproportionné puisqu'il s'est contenté de dire que l'ergothérapeute avait fourni un rapport très complet fixant les conditions de recours aux aides humaines.
Le premier juge a homologué purement et simplement un avis unilatéral d'un ergothérapeute. Le seul fait que ce rapport a été versé et qu'il a été discuté au contradictoire ne peut pallier le fait que les parties n'ont pas été convoquées pour se rendre aux opérations d'expertise. C'est de façon servile que l'expert dans un premier temps puis le premier juge dans un second temps ont adopté les conclusions de l'ergothérapeute.
Il fait valoir que les conclusions d'expertise sont excessives, inexploitables et non conformes à la mission. Il revenait en effet au médecin expert d'analyser les informations contenues dans l'avis de l'ergothérapeute avec les données médicales et son examen médical pour évaluer le plus objectivement possible les besoins de la victime.
Il critique l'évaluation des postes de la façon suivante :
- parties des dépenses de santé actuelles ne sont pas imputables à la seule amputation,
- si les frais de kinésithérapie à raison de deux séances par semaine sont justifiés, les séances d'acupuncture et de yoga demeurent un choix personnel,
- les honoraires de l'ergothérapeute à hauteur de 3615€ seront rejetées
- les honoraires du médecin-conseil pour 14'400€ seront ramenés à de plus justes proportions,
- l'aide humaine doit être évaluée en fonction de l'activité de la victime, en tenant compte qu'elle ne présente pas de limitation des membres supérieurs et qu'avec un fauteuil roulant électrique elle serait en mesure de se déplacer de façon autonome pendant la journée. C'est donc une aide de 10h par jour qui sera nécessaire,
- l'aménagement des résidences de la victime doit être évalué par un expert judiciaire.
Il conclut à l'irrecevabilité des pièces communiquées par Mme [Y] devant la cour alors qu'il est de jurisprudence constante que dans le cadre d'une procédure à jour fixe elle devait se limiter à ses conclusions sur le fond sauf à répondre à l'argumentation adverse. Or les nombreuses pièces complémentaires n'ont pas vocation à répondre à l'argumentation qu'ils développent mais à étayer sa demande initiale. Il conviendra donc d'écarter les pièces 50 à 93.
En conséquence il propose une indemnisation sur les bases suivantes
- assistance par tierce personne : 10 heures par jour au tarif horaire de 15€ dont le montant sera versé sous forme d'un capital pour la période échue et sous la forme de rente viagère pour la période à échoir
- des séances de kinésithérapie à raison de deux séances par semaine,
- déficit fonctionnel temporaire : la somme de 17'719€ sera ramenée à de plus justes proportions
- le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 8000€
- les dépenses de santé futures : les demandes pour des frais d'acupuncture à hauteur de 156'986€, de yoga pour 122'100,80€, et des frais de coaching sportif pour 87'214€ dont le caractère est extravagant seront rejetés. Et il en va de même des frais de cure thermale ou d'équipement,
- les frais de véhicule adapté seront indemnisés sur la base d'un surcoût de 4890€ pour une durée de vie de huit ans avec un renouvellement annuel de 614€ et une capitalisation sur la base d'un euro de rente issue de la gazette du palais 2016,
- les frais de logement adapté seront purement et simplement rejetés. En effet Mme [Y] a pris en compte la présence permanente d'une tierce personne en sollicitant le paiement d'un nouvel appartement. Or elle est défaillante dans l'administration de la preuve que les travaux de transformation n'étaient pas réalisables. Il aurait été plus judicieux de procéder à la désignation d'un architecte pour évaluer la situation de façon contradictoire et le jugement devra être réformé de ce chef.
Les postes à caractère extra patrimonial, à savoir les souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel permanent et les préjudices d'agrément ont d'ores et déjà fait l'objet d'une indemnisation à titre amiable à hauteur de 228'500€.
Il soutient que les interventions volontaires de Mme [P] [Y], fille de la victime et de M. [Z] [Y] son époux sont irrecevables dès lors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre partie à la procédure initiale. Leurs demandes nouvelles devant la cour seront déclarées irrecevables.
Selon conclusions du 31 mai 2022, la mutuelle assurance du corps de santé français (MACSF) demande à la cour de :
sur la procédure
' juger l'appel recevable et le dire bien fondé ;
' juger irrecevables et écarter des débats les pièces n° 50 à 96 communiquées devant la cour et non versée aux débats en première instance par feue Mme [Y] dans le cadre de sa procédure à jour fixe ;
' déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [P] [Y] et de M. [K] [Y] et les débouter de toutes leurs demandes au titre de leur préjudice personnel ;
' les renvoyer à mieux se pourvoir ;
sur le fond
' réformer la décision et statuant à nouveau :
à titre principal
' constater que le rapport d'expertise judiciaire du docteur [M] est entaché d'irrégularités et qu'il est inexploitable ;
' l'annuler partiellement dans sa partie relative à l'évaluation par M. [I], ergothérapeute, des besoins de feue Mme [Y] ;
' débouter les intimés de l'ensemble de leur demande d'indemnisation reposant sur le rapport de M. [I] ;
à titre subsidiaire, si les consorts [Y], intervenants volontaires à la procédure, devaient être déclarés irrecevables en leur intervention volontaire et en leurs demandes formulées par des conclusions notifiées le 25 mai 2022, de :
' lui donner acte en sa qualité d'assureur de M. [J] de ce que la somme de 428'000€ a d'ores et déjà été versé à feue Mme [Y] au titre de son préjudice ;
' constater que les postes de préjudice afférent aux souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément ont d'ores et déjà été liquidés et indemnisés sans recours possible compte tenu de la transaction intervenue de ce chef ;
' déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes conclusions et fixer notamment s'agissant de la tierce personne son montant sur la base de 10h/jour moyennant un forfait de 15€/h ;
' réformer en conséquence la décision entreprise qui a alloué à feue Mme [Y] la somme de 1.954.400,50€ en capital au titre de ses préjudices patrimoniaux s'agissant notamment de l'assistance par tierce personne ;
' réformer la décision en ce qu'elle a alloué au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 15'000€ et fixer ce poste de préjudice à la somme de 8000€ ;
' la réformer en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour frais de véhicule adapté à la somme de 17'306€ et fixer ce poste de préjudice à la somme de 6790€ ;
' confirmer la décision en ce qu'elle a débouté feue Mme [Y] de ses demandes au titre des frais de santé futures (acupuncture, yoga, coaching, cures thermales) ;
' réformer la décision qui l'a condamnée au titre des frais de logement, et débouter les héritiers de Mme [Y] de toute leur demande de ce chef, tant au titre de l'acquisition que des travaux d'aménagement ;
' les débouter de leur appel incident ;
' rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
' ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700.
Elle conclut à titre principal à l'annulation partielle du rapport d'expertise, et à titre subsidiaire elle demande à la cour de rejeter les demandes d'indemnisation formulées ou de les ramener à de plus justes proportions et modulées différemment.
Elle formule plusieurs griefs à l'encontre du rapport d'expertise :
- l'expert judiciaire n'a pas personnellement procédé à la réalisation de sa mission conduite en la présence des parties puisque c'est par un dire, repris in extenso par l'expert judiciaire, que Mme [Y] a transmis le rapport de l'ergothérapeute qui a tout simplement été validé par l'expert judiciaire sans qu'il se soit jamais rendu sur les lieux. Ceci n'est pas conforme à l'article 233 al 1er du code de procédure civile renvoyant à l'article 175 du même code lui-même renvoyant aux règles régissant la nullité des actes de procédure,
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, toutes les parties n'ayant pas été convoquées sur le lieu de vie de la victime pour prendre connaissance de ses conditions de vie. Il n'y a donc pas eu de bilan fonctionnel et situationnel contradictoire. Cette violation du principe a conduit le premier juge à allouer des aides matérielles préconisées par l'ergothérapeute ainsi qu'une aide humaine disproportionnée. Le débat a nécessairement été tronqué. Il ajoute que M. [I] est intervenu alors que l'état de la victime n'était pas consolidé,
- l'expert n'a pas répondu au dire qui lui a été adressé le 19 mars 2019 mettant en exergue que le besoin en aide humaine fixée à 24 heures sur 24 étais disproportionné puisqu'il s'est contenté de dire que l'ergothérapeute avait fourni un rapport très complet fixant les conditions de recours aux aides humaines.
Le premier juge a homologué purement et simplement un avis unilatéral d'un ergothérapeute. Le seul fait que ce rapport a été versé et qu'il a été discuté au contradictoire ne peut pallier le fait que les parties n'ont pas été convoquées pour se rendre aux opérations d'expertise. C'est de façon servile que l'expert dans un premier temps puis le premier juge dans un second temps ont adopté les conclusions de l'ergothérapeute.
Elle fait valoir que les conclusions d'expertise sont excessives, inexploitables et non conformes à la mission. Il revenait en effet au médecin expert d'analyser les informations contenues dans l'avis de l'ergothérapeute avec les données médicales de son examen clinique pour évaluer le plus objectivement possible les besoins de la victime.
Elle critique l'évaluation des postes de la façon suivante :
- partie des dépenses de santé actuelles ne sont pas imputables à la seule amputation, mais liés à son état antérieur puisqu'elle présentait un diabète
- si les frais de kinésithérapie à raison de deux séances par semaine sont justifiés, les séances d'acupuncture et de yoga demeurent un choix personnel,
- l'aide humaine doit être évaluée en fonction de l'activité de la victime, en tenant compte qu'elle ne présente pas de limitation des membres supérieurs et qu'avec un fauteuil roulant électrique elle serait en mesure de se déplacer de façon autonome pendant la journée. C'est donc une aide de 9h15 par jour qui a été nécessaire,
- les aides techniques : sans commentaire.
S'agissant des frais d'aménagement des résidences, ce poste doit être évalué par un expert judiciaire et elle ne peut se fonder sur un avis unilatéral établi par un ergothérapeute privé, dépourvu de tout caractère contradictoire. Elle souligne ne pas avoir pu se rendre au domicile de la victime pour apprécier les différentes options. En outre la propriété de la résidence secondaire n'est pas démontrée. En l'état du décès de Mme [Y] une mesure d'expertise complémentaire n'est pas sollicitée. En revanche la cour ne pourra pas tenir compte du seul rapport de l'ergothérapeute. Toutefois puisqu'il est versé aux débats, il doit être corroboré par d'autres éléments de preuve en mais en l'espèce ce n'est pas le cas.
Elle formule à titre subsidiaire les observations suivantes s'agissant de l'indemnisation du préjudice de Mme [Y].
Elle soutient que les pièces communiquées de manière complémentaire devant la cour par Mme [Y] sont irrecevables et il s'agit là d'un détournement de la procédure à jour fixe et elle ne sera donc débattue qu'en l'état des pièces produites devant le premier juge et listé au pied de son assignation introductive qui visait 49 pièces et non pas les 96 produites devant la cour.
Sur l'indemnisation du préjudice elle demande à la cour de se placer à la date de la décision à intervenir pour fixer l'étendue du préjudice indemnisable susceptible d'être réclamé par les héritiers et propose de le chiffrer de la façon suivante :
- l'assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d'un volume horaire quotidien de 10 heures au tarif horaire de 15€ et sur la période du 7 janvier 2015 au 27 avril 2017 la somme de 71'550€,
- les frais divers seront indemnisés en retenant un besoin de soins de kinésithérapie massages à raison de deux séances par semaine alors que les frais d'acupuncture et de yoga demeurent un choix personnel,
- les honoraires de l'ergothérapeute à hauteur de 3615€ ne donneront pas lieu à indemnisation,
- les honoraires du médecin-conseil pour le montant réclamé de 14'400€ seront ramenés à de plus justes proportions
- le déficit fonctionnel temporaire évalué à 17'719€ sera également ramené à de plus justes proportions,
- le préjudice esthétique temporaire qui a été évalué à 15'000€ par le premier juge sera ramené à la somme de 8000€,
- s'agissant des dépenses de santé futures elle soutient que l'expert s'est contenté de rappeler les soins d'acupuncture, de yoga, de coaching sportif et de cure thermale prodigués à Mme [Y] sans toutefois les valider. À l'exception du fauteuil roulant, ces dépenses résultent d'un choix personnel dont la démonstration de la nécessité et de l'effectivité ne sont pas rapportés. Les demandes sont extravagantes et elles seront rejetées,
- le besoin en aide humaine à titre permanent ne pourra être indemnisé à raison de 24 heures sur 24 ni sous la forme d'un versement de capital. D'autre part la question de l'évaluation de cette aide humaine ne peut être dissociée de celle de l'aménagement du logement. En effet ce n'est qu'après avoir pris en compte les moyens techniques favorisant l'autonomie que l'expert pouvait déterminer le nombre d'heures correspondant aux besoins de la victime. En s'abstenant de le faire, le débat a été tronqué. Puisque Mme [Y] a bénéficié d'un fauteuil roulant électrique et qu'elle a sollicité l'adaptation de son logement, le volume horaire ne peut être admis qu'à hauteur de 10€ par jour en fonction d'un coût horaire de 15€. La dépense journalière est de 150€, soit sur 1594 jours la somme de 239'100€,
- les frais de véhicule adapté fixé par le premier juge à 17'306€ ne donneront lieu à une confirmation que sur présentation d'une facture acquittée,
Elle réserve un paragraphe spécifique à l'indemnisation des frais de logement adapté en proposant l'indemnisation de l'aménagement du logement occupé initialement par Mme [Y] pour un montant de 278'311€. Elle observe que depuis le mois de septembre 2019 Mme [Y] a bénéficié d'un logement parfaitement adapté à son handicap puisqu'elle a acquis une maison située à [Localité 19] ce qu'elle a tu pendant plus de trois ans. Il s'agit là d'une faute caractérisée. En tout état de cause Mme [Y] ne pouvait solliciter un paiement qu'à hauteur de 374'340€ correspondant à la dépense qu'elle assumait, montant dont il convient de déduire la valeur de revente de l'appartement qu'elle occupait antérieurement et qui a été vendu 430'000€. Si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, en revanche le principe de réparation intégrale du préjudice ne peut conduire les héritiers de Mme [Y] à obtenir une somme supérieure à celle qu'elle aurait obtenue ou encore disposer dans le cadre de l'action successorale de plus de droits qu'elle n'en détenait.
Elle conclut au rejet de la demande des héritiers de Mme [Y] qui réclament la somme de 278'311€ correspondant à des travaux d'aménagement qui n'ont jamais été réalisés. Elle rappelle le principe selon lequel l'évaluation doit être faite à la date la plus proche de la date de la décision à intervenir et il est constant qu'à ce jour les travaux n'ont pas été réalisés et qu'ils ne seront jamais réalisés outre qu'ils sont sans intérêt en raison du décès de Mme [Y].
Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs ont d'ores et déjà été indemnisés à hauteur de 228'500€.
Elle soutient que les interventions volontaires de M. [K] [Y] et de Mme [P] [Y] sont irrecevables puisqu'au visa de l'article 554 du code de procédure civile la Cour de cassation a considéré que c'était à bon droit qu'une cour d'appel avait déclaré irrecevable la demande de la fille de la victime, intervenant pour la première fois en cause d'appel en vue de solliciter la réparation d'un préjudice matériel et moral consécutif aux blessures subies par sa mère à la suite d'un accident.
Les demandes formulées par l'organisme social et notamment le poste de dépenses de santé futures sera réévaluée en l'état du décès de Mme [Y].
Par conclusions en réponse d'intimés et incidente du 25 mai 2022, M. [K] [Y] époux de feue Mme [Y] et sa fille Mme [P] [Y] demandent à la cour, de :
' juger qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] ils sont recevables et bien fondés à reprendre l'instance engagée par cette dernière ;
' juger qu'ils sont recevables et bien fondés à intervenir volontairement à la procédure pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice personnel ;
' réformer en conséquence le jugement qui a :
- condamné in solidum M. [J] et Le Sou Medical à verser en deniers ou quittance à :
* Mme [Y] au titre de ses préjudices patrimoniaux la somme de 1'954 400,50€ et au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique temporaire) la somme de 32'719€,
* à la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 458'716€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de notification de ses conclusions ;
- condamné in solidum M. [J] et le Sou Medical à verser à Mme [Y] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
et statuant à nouveau
' déclarer recevables les pièces qu'ils produisent aux débats ;
' condamner in solidum M. [J] et la MACSF à leur verser en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] la somme de 348.144,43€ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;
' les condamner in solidum à leur verser en leur qualité d'héritiers et :
- à titre principal la somme de 1.380.807,78€, hors frais de logement adapté, relative à la résidence principale,
- au titre des frais de logement adapté relatifs à la résidence principale, à titre principal l'indemnisation des prix et frais d'acquisition et condamner M. [J] et la MACSF à leur verser en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] la somme de 387'115,38€,
' condamner M. [J] et la MACSF à verser à Mme [P] [Y] la somme de 561'600€ ;
- à titre subsidiaire sur l'indemnisation des aménagements du logement initial, condamner M. [J] et la MACSF à leur verser en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] la somme de 278'311€;
' condamner M. [J] et la MACSF à leur verser en leur qualité d'héritiers la somme de 42'719€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires ;
' condamner M. [J] et la MACSF à verser à M. [K] [Y] la somme de 312'666,20€ au titre de ses préjudices personnels ;
' condamner M. [J] et la MACSF à verser à Mme [P] [Y] la somme de 156'870 € au titre de ses préjudices personnels ;
' les condamner en leur qualité d'héritiers à leur verser la somme de 23'387,50€ au titre des frais exposés en première instance ;
' confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement non attaqués ;
' débouter M. [J] et la MACSF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' les condamner à leur verser la somme de 48'000€ au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de leur conseil.
Sur la responsabilité
Ils rappellent que l'expertise judiciaire a mis en évidence la faute médicale commise par M. [J] à l'encontre de Mme [Y], cause exclusive du dommage et que tant la responsabilité que la gravité de la faute n'a jamais été contestée par son auteur. L'expert a sur ce point répondu clairement que les lésions sont en relation directe et certaine avec les soins pratiqués et qu'il n'y a pas d'état antérieur susceptible d'interférer avec la suite des soins pratiqués. En conclusion l'expert a considéré que les soins donnés par M. [J] n'ont absolument pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale. Il a conclu que le préjudice subi par Mme [Y] résulte non pas d'une phobie des hôpitaux mais bien du traitement que son médecin lui a prodigué, lesquels ont été totalement inappropriés et dangereux. Le droit à indemnisation de Mme [Y] est acquis et il est reconnu. Ce droit à indemnisation qui est né dans son patrimoine de son vivant s'est transmise à son époux et à sa fille.
Sur la nullité de l'expertise et la demande de nouvelle expertise
La demande de nouvelle expertise formulée par M. [J] ainsi que la demande tendant à l'annulation de ce document sera rejetée, les arguments tenant à ce que l'expert judiciaire n'aurait pas personnellement rempli sa mission ou encore que son rapport ne serait pas contradictoire ne peuvent prospérer.
À ce jour alors que Mme [Y] est décédé, cette demande de nouvelle expertise est parfaitement dilatoire. L'avis de l'ergothérapeute a été soumis à la discussion contradictoire des parties. L'expert a rempli personnellement sa mission et il a vérifié le sérieux et le bien fondé des multiples éléments soumis à son appréciation par des investigations qui relevaient de sa compétence médicale et en présence de toutes les parties concernées. Le rapport de M. [I] a été communiqué dans le cadre de l'expertise judiciaire et il a été largement discuté par les parties voir contester par la MACSF et par ses experts privés. Ils ajoutent que le rapport de l'ergothérapeute est corroboré par de nombreux éléments versés aux débats.
Cette expertise est contradictoire et l'expert a répondu aux dires de la MACSF notamment sur le volume de l'aide humaine. Si les conclusions de l'expert ne lui conviennent pas, elles n'encourent pas pour autant l'annulation.
Sur la recevabilité des pièces
La MACSF soutient que les nouvelles pièces qu'ils produisent en appel seraient irrecevables au motif qu'il s'agirait d'un détournement de la procédure à jour fixe qui exige que le demandeur joigne ses conclusions sur le fond à la requête et qu'il ne peut en déposer d'autres contenant des prétentions et moyens non inclus dans la requête sauf pour pouvoir répondre à l'argumentation adverse. Toutefois, la MACSF confond la production de nouvelles pièces avec l'articulation de nouvelle demande. D'autre part la présente procédure d'appel n'a pas été introduite par M. [J] et la MACSF à jour fixe et le régime de la procédure à jour fixe ne trouve pas s'appliquer.
Sur la recevabilité des interventions volontaires à titre personnel
Ils considèrent que leur intervention volontaire pour la première fois en cause d'appel est recevable au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile puisqu'ils n'ont pas été parties en première instance ni représentés, qu'il dispose d'un intérêt à agir au titre du préjudice moral et d'affection qu'ils ont personnellement subi et qu'il existe un lien suffisant entre l'objet de l'intervention volontaire et le litige initial.
Ils font valoir en raison de l'amputation de leur épouse et mère, ils ont dû réadapter leur quotidien et ont subi des préjudices moraux et matériels résultant exclusivement des fautes de M. [J].
En leur qualité de victimes par ricochet ils sont recevables à intervenir volontairement en cause d'appel si les demandes ont été, en première instance, soutenue par une personne qui n'avait pas qualité pour agir. En l'espèce, devant le premier juge, M. [J] a soutenu des demandes que seul son époux avait qualité à formuler au titre des frais de déplacement et de restauration, des pertes de salaire et de l'aménagement de la résidence secondaire des époux. Ses demandes ont été rejetées uniquement parce que M. [K] [Y] n'était pas partie à la procédure.
Sur les préjudices subis par Mme [Y] et transmis à ses héritiers
En réponse à l'argumentation développée par la MACSF qui prétend que le décès de Mme [Y] a fait disparaître les préjudices qu'elle a subis et que sa famille a subis et pourtant déjà retenus en partie en première instance, ils font valoir que son droit à indemnisation a été transmis à ses héritiers et que l'intégralité du préjudice éprouvé du vivant de la victime ensuite décédée se transmet intégralement aux héritiers. En conséquence, les préjudices temporaires définitivement subis par la victime décédée sont intégralement transmises aux héritiers ce qui les conduit à formuler pour ces postes les mêmes demandes que celles que Mme [Y] avait présentées. S'agissant des préjudices permanents qui ont vocation à perdurer dans le temps, basés sur l'espérance de vie de la victime, ils seront réduits au prorata temporis entre le fait générateur du dommage et jusqu'au décès de la victime. En revanche les préjudices permanents liés aux aménagements, comme le logement, le véhicule adapté et les équipements qui devaient être indemnisés dès la consolidation du dommage sont entrés définitivement dans le patrimoine de la victime et ils sont donc intégralement transmis aux héritiers.
Sur l'indemnisation des préjudices
Il sollicite l'indemnisation des préjudices de la façon suivante :
- assistance par tierce personne temporaire jusqu'à la consolidation au 27 avril 2017 moyennant un tarif horaire de 27,19€ : le besoin a été détaillé et documenté par l'ergothérapeute dans le cadre d'une étude approfondie et très documenté sur les conséquences du handicap, et à l'issue de cet examen, il a distingué quatre périodes :
du 7 janvier au 6 septembre 2015 à raison de 23 heures et 15 minutes par jour,
du 3 septembre 2016 au 7 octobre 2016 à raison de 19 heures et 15 minutes par jour
du 7 octobre 2016 au 27 avril 2017 à raison de 23h15 par jour et donc au total la somme de 296'410,43€.
- les aides matérielles avant consolidation, à savoir un lit électrique, un fauteuil, une chaise de douche, un sommier et un matelas et un fauteuil releveurs s'élève à 33'719€,
- les frais d'assistance à expertise par le médecin-conseil s'élèvent à 14'400€,
- les frais de l'ergothérapeute à 3615€,
- les dépenses de santé futures comportent les soins de kinésithérapie, les séances de yoga, des séances de coaching sportif, l'acquisition et le renouvellement d'un fauteuil roulant, des soins de kinésithérapie et d'électrothérapie, et des cures thermales pour un montant total de 706'091,53€. Elle détaille son indemnisation de la façon suivante :
soins d'acupuncture selon les méthodes de la médecine chinoise de la date de la consolidation jusqu'à son décès soit sur 1594 jours à raison de 38,57€, correspondant à trois séances par semaine à raison de 90€ la séance : 61'482,86€
frais de yoga à raison de deux séances par semaine à domicile moyennant 70€ par séance soins qu'au quotidien de 20€ et donc que sur 1594 jours la somme de 31'880€
frais de coaching sportif dont les séances ont été recommandées par le docteur [T] est validé par l'expert [M] de nature à lui apporter un suivi sportif adapté à son état et à son handicap et dont le caractère utile voire indispensable est incontestable à raison de deux séances par semaine sur 1594 jours la somme de 34'157,14€,
coût de l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique ELEC JUVO B6 de marque OTTO BOCK pour un coût d'acquisition de 41'264,26€ et dans le renouvellement n'est plus à prévoir en raison du décès de la victime,
un fauteuil de transfert pour un coût de 5095,34€ et dont la créance du coût d'acquisition est entrée dans son patrimoine de son vivant et dès la consolidation de son préjudice,
des frais de kinésithérapie et d'électrothérapie dans le besoin a été validé par l'expert et recommandé par les médecins traitant à raison de trois séances par semaine et sur 1594 jours la somme de 31'902,77€
l'acquisition d'appareils d'électrostimulation et d'ultrason pour 2839€,
frais de cure thermale à raison de deux cures thermales par an moyennant la somme unitaire de 6253,06 € et donc sur 1594 jours celle de 54'615,77 €,
- frais de logement adapté : ils soutiennent que lorsqu'une victime se trouve contrainte d'acquérir un nouveau logement adapté à son handicap c'est la totalité du coût de l'achat et des aménagements qui doit être prise en charge par l'auteur de la faute ce qui est précisément le cas en l'espèce. Mme [Y] était propriétaire à [Localité 18] d'un appartement qu'elle a acquis 28 mai 1980. Ce logement ne pouvant être adapté à son handicap, avec sa fille elle a fait l'acquisition d'un nouveau logement à [Localité 19] dont ils demandent à titre principale l'entière indemnisation, et à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur des aménagements qui avaient été envisagés au sein du logement initial soit :
une acquisition moyennant la somme de 936'000€ outre 61'000€ au titre des frais d'acquisition dont le montant a été financé par Mme [Y] et son époux à hauteur de 387'115,38€ et de leur fille Mme [P] [Y] à hauteur de 561'600€
à titre subsidiaire l'indemnisation de l'aménagement de l'ancienne résidence moyennant la somme de 278'311€,
- les frais de véhicule adapté : l'acquisition d'un véhicule de type Vito Tourer compact Mercedes était seule à même d'assurer la réparation intégrale du préjudice de Mme [Y] pour un prix d'acquisition de 77'390€,
- l'aide humaine à titre permanent est fondée en son principe dès lors qu'elle a été contrainte de constamment solliciter un tiers pour les actes de la vie courante. La demande à raison de 24 heures sur 24 est justifiée sur la base d'un coût moyen de 27,19€ et donc pour la période échue sur 1594 jours à raison d'une dépense quotidienne de 652,56€ la somme de 1'040'180,64€
- le déficit fonctionnel temporaire a été justement évalué par le premier juge à 17'719€,
- le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 25'000€.
Les souffrances endurées ont d'ores et déjà été indemnisées au titre d'un protocole d'accord moyennant la somme de 80'000€. Il en va de même du préjudice de déficit fonctionnel permanent pour un montant de 93'500€, du préjudice esthétique permanent pour 25'000€ du préjudice d'agrément pour 30'000€.
M. [K] [Y] sollicite l'indemnisation de son préjudice à savoir :
- les frais de transport et de restauration pour 7072,85€
- la perte de salaire : retraité au moment des faits il exerçait des missions salariées d'accompagnateur au sein d'un institut médico éducatif, et en contrepartie il percevait un salaire mensuel net de 555€. L'état de santé et l'hospitalisation de son épouse l'ont contraint à démissionner à effet du 21 septembre 2015. Il demande donc l'indemnisation de ce montant sur 19 mois jusqu'à la consolidation soit une somme de 10'450€,
- l'adaptation de la résidence secondaire dont il est propriétaire en Dordogne et où le couple se rend régulièrement depuis de nombreuses années est nécessaire. La configuration des lieux exige des aménagements pour un montant total de 285'143,35€,
- son préjudice moral et d'affection s'évalue à 10'000€.
Mme [P] [Y] sollicite l'indemnisation de :
- sa perte de salaire puisqu'elle a été contrainte depuis 2014 de cesser partiellement ses activités pour s'occuper de ses parents. Elle percevait régulièrement en sa qualité d'administrateur d'une société de droit luxembourgeois des primes sur les marchés conclus par son entreprise à savoir une somme annuelle de 80'000€. Depuis 2014 ces primes ont été nettement réduites et sa perte s'établit à 95'420€,
- elle percevait une gratification pour son implication dans un projet de restructuration du marché de télécommunications africains confiées à la société luxembourgeoise dans le cadre d'un mandat international conclu le 14 février 2013 correspondant à 1,5 % de la rémunération prévue au contrat soit 51'450€,
- son préjudice moral et d'affection qu'elle évalue à 10'000€.
Les parties formulent une demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés au cours de la première instance évalués à 23'387,50€ et devant la cour à 48.000€.
Selon conclusions du , la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de :
' juger qu'elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
' confirmer le jugement du 7 mai 2020 ;
' retenir la responsabilité de M. [J] ;
' condamner in solidum M. [J] et la MACSF à lui verser au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 178'003,03€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de la notification de ses écritures en première instance, avec capitalisation annuelle,
- dépenses de santé futures : 57'098,65€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de notification de ses écritures en première instance avec capitalisation annuelle,
' condamner in solidum M. [J] et la MACSF à lui verser la somme de 1114€, montant applicable au 1er janvier 2022, au titre de l'indemnité forfaitaire, et ce sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
' condamner in solidum M. [J] et la MACSF à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ;
' condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Elle demande la confirmation du jugement en indiquant qu'elle verse aux débats une attestation d'imputabilité des prestations qui ont été fournies et dont les tiers responsables ne contestent pas la réalité.
La MGEN, assignée par M. [J] et la MACSF par acte d'huissier du 27 juillet 2020, délivrée à personne habilitée n'a pas comparu.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les conclusions
Le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par une partie. En conséquence, la cour est saisie pour M. [J] par les dernières conclusions du 30 juin 2021 qu'il a fait signifier alors qu'il faisait défense commune avec la MACSF.
Les dernières conclusions de la MACSF soumises à la cour sont celles que cet assureur a fait signifier seul le 31 mai 2022.
Sur la procédure en appel
Il est constant que l'instance devant le premier juge s'est déroulée selon la procédure dite 'à jour fixe' soumise à des règles procédurales spécifiques.
La présente procédure engagée par la voie de l'appel devant la cour par M. [J] et la MACSF est une instance qui a été diligentée sur requête aux fins de fixation à bref délai, et sous le régime de l'article 905 du code de procédure civile et selon les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du même code.
S'il s'agit d'une voie procédurale motivée par l'existence d'un caractère d'urgence et donc du même type que la procédure de fixation à jour fixe devant le premier juge, elle n'en reste pas moins une procédure distincte et aux termes de laquelle les parties sont fondées à produire des pièces qui ne l'auraient pas été en première instance.
La demande de voir écarter les pièces formulées par M. [J] et la MACSF est donc rejetée.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Si par application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
En conséquence et alors qu'aucunes des demandes présentées par Mme [P] [Y], en réparation de ses préjudices personnels, à savoir la perte de salaire, la perte de gratification financière professionnelle, le préjudice moral et d'affection, n'ont été soumises au premier juge, elle est irrecevable à intervenir pour la première fois en cause d'appel pour en solliciter l'indemnisation.
A la lecture du jugement il apparaît que Mme [B] [Y] avait formulé une demande d'indemnisation des frais de déplacement et de restauration que son époux avait exposés pour se rendre quotidiennement auprès de son épouse et pour se sustenter, l'ensemble correspondant à un cumul de 7.072,85€, outre une demande d'indemnisation de la perte de ses salaires liée à sa démission contrainte d'un poste d'accompagnateur dans un institut médico-éducatif pour lui permettre de s'occuper d'elle, demandes qui ont été jugées irrecevables par le premier juge, M. [Y] n'étant pas partie à l'instance.
Par application du principe précédemment cité il convient de déclarer M. [Y] recevable en ces demandes de remboursement de frais de déplacement, de restauration et de perte de gains professionnels, demandes présentées initialement devant le premier juge.
En revanche, M. [Y] ne discute pas demander pour la première fois et devant la cour d'appel une somme de 10.000€ venant indemniser son préjudice moral, demande qui, selon le même principe de droit est irrecevable, s'agissant d'un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Sur la responsabilité de M. [J]
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2021 et en son dispositif, M. [J] ne demande pas à la cour de réformer le jugement qui a dit qu'avec son assureur ils devaient réparer intégralement le préjudice de Mme [Y] à la suite de la faute médicale qu'il a commise et qu'il n'a pas contestée devant le premier juge. Il articule sa défense autour de la nullité du rapport d'expertise.
La MACSF ne discute pas que par la faute qu'il a commise, son assuré a engagé sa responsabilité, mais elle oriente sa défense vers l'annulation de ce rapport dans sa partie portant évaluation du besoin en aide humaine de Mme [Y].
Par conséquent, la responsabilité engagée de M. [J] en sa qualité de médecin généraliste dans la prise en charge de Mme [Y] est confirmée.
Sur la nullité de l'expertise
Il est reproché en substance à l'expert d'avoir retenu le besoin en aide humaine de Mme [Y] à raison de 24h sur 24 après avoir admis les conclusions en ce sens de l'ergothérapeute, mandaté par la victime et sans les avoir validées à l'issue d'une discussion contradictoire avec toutes les parties, et par une analyse médicale de ce besoin.
Par application de l'article 233 du code de procédure civile le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Cet expert a été mandaté une première fois selon ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2016 après avoir remplacé le docteur [G].
Il a établi son premier rapport le 27 avril 2017 après avoir retracé un historique de la prise en charge par M. [J], des soins, des traitements et des bilans biologiques dont elle a fait l'objet et il a personnellement reçu Mme [Y] qu'il a interrogée en présence de sa fille et de son gendre, lors de la réunion d'expertise qui a eu lieu le même jour. S'agissant de ce premier rapport et des conclusions qu'il contient sur les fautes de M. [J] et sur l'évaluation des postes de préjudice, il n'est pas sérieux de soutenir que le docteur [M] n'aurait pas procédé lui même à la mission qui lui a été confiée.
Par ordonnance du 23 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné le docteur [M] pour évaluer les dépenses de santé actuelles, les frais divers la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, l'assistance par tierce personne, les perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent.
L'expert a convoqué les parties à une réunion fixée le 21 février 2019, laquelle a eu lieu en présence de Mme [Y], et il a répondu aux différents chefs de mission en maintenant un taux de déficit fonctionnel permanent à 55%. Avant de fixer le besoin en aide humaine, le docteur [M] a fait remplir à Mme [Y] un questionnaire destiné à évaluer son autonomie avant de conclure que l'assistante permanente d'une tierce personne est donc péremptoire pour Madame [Y] et de façon définitive en ajoutant que M. [I] ergothérapeute a fourni le 30 janvier 2017, un rapport descriptif de grande qualité et très complet qui fixe les conditions de recours aux aides humaines. Il sera judicieux de s'en inspirer pour fixer les attributions de cette assistance permanente d'une tierce personne ce qui renvoyait à un besoin 24/24h.
Il se déduit que le docteur [M] a personnellement accompli sa mission et qu'il a recueilli des éléments directement auprès de la victime pour en évaluer le degré d'autonomie. Certes il aurait pu prendre la précaution de désigner un sapiteur qui aurait eu pour mission de déterminer le besoin en aide humaine à compter de la consolidation du 27 avril 2017, mais s'il se réfère au bilan de M. [I] c'est après que ce document a été communiqué à toutes les parties devant l'expert, comme il l'a été devant le premier juge et qu'il l'est devant la cour, et à l'aune des propres constatations médico-légales de l'expert médical.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler les conclusions d'expertise portant sur l'évaluation du besoin en aide humaine.
En revanche, il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions d'un technicien et l'étendue du besoin en aide humaine sera examinée au titre de l'évaluation de ce poste de préjudice corporel.
Sur la liquidation du préjudice
Mme [Y] est décédée le [Date décès 7] 2021.
L'expert, le docteur [M], indique que Mme [Y] a présenté une nécrose du 2ème orteil droit et qu'elle a conservé comme séquelles une amputation jusqu'au niveau du tiers supérieur de l'os fémoral à compter du 8 septembre 2015 puis une amputation total du membre inférieur droit à la racine de la hanche et ce à compter du 17 septembre 2015
Aux termes des deux rapports qu'il a déposés, il a conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total à compter du 7 janvier 2015, date des soins dispensés par M. [J] et alors que Mme [Y] présentait une nécrose complète du 2ème orteil du pied droit
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 6 octobre 2016 jusqu'au 27 avril 2017,
- des dépenses de santé actuelles correspondant à un traitement médicamenteux, un suivi deux fois par mois par son médecin traitant, des soins infirmiers deux fois par jour pour le lever, la toilette, l'habillage, la délivrance du traitement à base de médicament et d'insuline et la mise au lit,
- frais divers : Mme [Y] bénéficie trois fois par semaine de soins de kinésithérapie et d'acupuncture selon une méthode de médecine chinoise réalisée par un médecin mais non pris en charge par la sécurité sociale. Elle fait du yoga trois fois par semaine à domicile. Les honoraires d'assistance et de conseil sont restés à sa charge,
- des souffrances endurées de 7/7 compte tenu du calvaire qu'a subi la patiente, la lourdeur des interventions chirurgicales
- un préjudice esthétique temporaire de 5 /7
- une consolidation au 27 avril 2017
- des dépenses de santé futures correspondant au traitement médical, consultations médicales examens médicaux,
- frais de logement adapté : l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique est envisagée par Mme [Y] qui l'accepte et qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il est évident que son appartement devra être adapté à sa situation de personnes à mobilité réduite. Les aménagements à prévoir pour adapter ce logement à son handicap seront à définir et à chiffrer par un architecte,
- frais de véhicule adapté : Mme [Y] ne conduisait plus depuis deux ans avant les faits. Pour elle la meilleure solution serait un véhicule de type fourgonnette comme un véhicule kangoo de marque Renault, avec aménagements à l'arrière du véhicule d'une rampe rétractable permettant l'accès direct à l'intérieur du véhicule,
- assistance par tierce personne : 24 heures sur 24
- un déficit fonctionnel permanent de 55 %
- un préjudice esthétique permanent de 5/7 compte tenu de la perte du membre inférieur droit,
- un préjudice d'agrément total qui est constitué en l'état de l'amputation ce qui contraint la victime à passer sa vie dans son lit ou dans son fauteuil roulant car elle ne peut pas se mouvoir par elle-même.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1938, de son statut de retraitée au moment de l'accident médical, âgée de 79 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les postes objet de la transaction :
- souffrances endurées 7/7 : 80.000€
- déficit fonctionnel permanent : 93500€
- préjudice esthétique permanent 3/7 : 25.000€
- préjudice d'agrément : 30.000€
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles206.506,84€
Aux terme des débours qu'elle présente et arrêtés au 24 mai 2022, pour tenir compte du décès de Mme [Y] survenu le [Date décès 7] 2021, la CPAM fait état de dépenses de santé actuelles servies pour le compte de la victime pour un montant de 178.003,03€.
Les consorts [Y] exposent que Mme [Y] a dû exposer avant consolidation des frais pour l'acquisition d'aides techniques moyennant la somme de 33.719€ correspondant à l'achat d'un lit électrique pour 21'316 €, d'un fauteuil roulant pour 4010€ d'une chaise de douche pour 1515€, d'un sommier avec matelas pour 4585€, et d'un fauteuil releveur pour 2293€.
La CPAM produit aux débats un état des frais d'appareillage dont elle a pris en charge le coût partiel à hauteur de 3938,01€ pour le fauteuil électrique, celle de 1030€ pour le lit médical électrique et 247,18€ pour un matelas anti- escarres, soit au total pour les frais dont les consorts [Y] sollicite le remboursement la somme de 5.215,19€.
C'est donc une somme de 28'503,81€ (33'719€ - 5215,19€) qui est restée à la charge de la victime.
Ce poste s'établit à 206.506,84€ (178.003,03€ + 28.503,81€)
- Frais divers5000€
1°) Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le médecin conseil.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.
Les consorts [Y] versent aux débats une note d'honoraires récapitulative du 1er juillet 2019 du docteur [A] [H] portant leur montant à 14.400€, correspondant à 40 heures de travail effectif calculées sur la base de 300€ de l'heure dont M. [J] et la MACSF sollicitent la réduction.
Le montant que les consorts [Y] sollicitent est exorbitant au regard des diligences que le médecin conseil a dû accomplir et alors que la responsabilité de M. [J] a rapidement été caractérisée par l'expert judiciaire et que la complexité de cette expertise ne justifie pas l'allocation d'un telle montant que la cour ramène à la somme de 5.000€.
Les consorts [Y] demandent paiement de la somme de 3615€ correspondant aux honoraires de M. [E] [I] ergothérapeute. Or pour rendre sa décision la cour ne s'appuie pas sur ce document non contradictoire et établi avant consolidation, dont le contenu est par ailleurs contesté par M. [J] et la MACSF, de telle sorte que cette demande est rejetée.
- Assistance de tierce personne144.000€
La nécessité de la présence auprès de Mme [Y] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
L'expert a précisé qu'elle a eu besoin d'une aide humaine conforme à celle préconisée par l'ergothérapeute à savoir :
- pendant la première période de dégradation progressive de l'état de santé de Mme [Y] du 7 janvier au 6 septembre 2015 à raison de 23h15 par jour,
- pendant la seconde période depuis le retour à domicile avec maintien en hôpital de jour au centre [14] de [Localité 20] du 3 septembre 2016 au 7 octobre 2016 à raison de 19h15 par jour,
- depuis l'arrêt des soins au centre [14] jusqu'à la consolidation du 27 avril 2017 un besoin de 23h15 par jour.
Sans contester les difficultés pour se mouvoir qui ont été celles de Mme [Y] depuis le mois de janvier 2015 date à laquelle est apparue une nécrose complète d'un doigt de pied, jusqu'à son hospitalisation le 6 septembre 2015 pour amputation totale du membre inférieur droit, il apparaît que le volume horaire retenu par l'expert qui a fait sienne les conclusions de l'ergothérapeute dans son rapport établi avant consolidation de la victime, sans les commenter ni les documenter en dehors d'un questionnaire déclaratif, est excessif au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 55% retenu et alors qu'un besoin en aide humaine 24h/24 correspond à celui appliqué pour les très grands handicapés ne présentant quasi plus aucune capacité fonctionnelle, et ce d'autant que comme l'expert l'a noté dans ses conclusions, Mme [Y] a bénéficié de soins infirmiers deux fois par jour, pris en charge par l'organisme social, qui les chiffre dans ses débours, pour l'assister lors de son lever, de sa toilette et de son habillage, de son coucher et pour la prise de médicaments. De plus Mme [Y] qui a bénéficié d'un fauteuil roulant électrique, dont elle a obtenu l'indemnisation pour la période avant consolidation, a pu se mouvoir à son domicile pour vaquer à quelques occupations domestiques ou administratives et pour ses besoins personnels, ses capacités cognitives n'étant pas altérées. La cour considère en conséquence que ce besoin doit être évalué de façon linéaire et sur toute la durée de la période antérieure à la consolidation, et après avoir relevé que Mme [Y] était âgée de 76 à 79 ans pendant cette période, à un volume équitablement chiffré à 15 heures par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit donc :
- du 7 janvier au 6 septembre 2015 et donc sur 243 jours 72.900€ ( 243j x 15h x 20€),
- du 3 septembre 2016 au 27 avril 2017 et donc sur 237 jours 71.100€ ( 237j x 15h x 20€),
et au total 144.000€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures111.479,81€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Ce poste est constitué des dépenses de santé futures prévus par l'organisme social, réactualisés au 24 mai 2022 en raison du décès de Mme [Y] survenu le [Date décès 7] 2021, et à hauteur de 53.445,47€.
Les consorts [Y] réclament paiement de plusieurs frais à savoir des frais d'acupuncture selon les méthodes de la médecine chinoise, de séances de yoga, de coaching sportif, de soins de kinésithérapie par électrothérapie, ainsi que les frais d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique très élaboré.
Comme le souligne à juste titre M. [J] et la MACSF dans leurs écritures, l'expert qui a listé dans son rapport ces soins de médecine parallèle, et d'entretien ne s'est pas prononcé sur leur nécessité d'un point de vue médico-légal, pusiqu'il n'a pas argumenté d'avis, se contenant à l'évidence de reprendre les doléances exprimées par la victime et/ ou son entourage.
Les séances de yoga et de coaching sportif participent à un épanouissement physique personnel de la victime et relèvent d'un mode de vie et de choix personnels, dont les bienfaits d'un point de vue médico-légal n'ont pas été expressément validés et que les tiers responsables ne sont pas tenus de prendre en charge. Ces demandes sont donc rejetées.
Les soins d'acupuncture qu'ils soient dispensés par un médecin de médecine chinoise ou traditionnelle appartiennent à la cohorte des soins médicaux de nature à traiter des phénomènes algiques et de 'membre fantôme', ou encore des déséquilibres corporels dont il est admissible que Mme [Y] a dû souffrir en raison de l'amputation importante qu'elle a subie. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande dans son principe en limitant toutefois le besoin à deux séances par mois, un délai de quinze jours étant le délai habituellement retenu par les praticiens afin de conserver les effets de la séance précédente, et moyennant un coût moyen de 50€ à la charge du patient, en l'absence de prescription médicale et de prise en charge partiel d'un organisme social, ce qui est le cas en l'espèce au visa du détail des débours de la CPAM. Cette dépense s'établit à compter de la consolidation jusqu'au [Date décès 7] 2021, et donc sur quarante mois, à la somme de 4000€ (40m x 2 x 50€).
Les soins de kinésithérapie ne peuvent qu'être admis, les séquelles que Mme [Y] a présentées les justifiant pour engager un long processus de restauration des capacités fonctionnelles antérieures. Les consorts [Y] réclament l'indemnisation non pas de séances de kinésithérapie classique, d'ailleurs retenue par la CPAM mais des séances de kinésithérapie par électrothérapie à raison de trois fois par semaine moyennant un coût unitaire de 46,70€. Cependant, la méthode dite TENS dont ils demandent l'indemnisation des séances correspond à une neurostimulation électrique pour le traitement de la douleur, peut très bien être dispensée dans son principe par les kinésithérapeutes dans le cadre de séances médicalement prescrites et prises en charge par les organismes sociaux. Cette demande est donc rejetée.
Il n'est pas discutable que Mme [Y] a eu besoin d'un fauteuil roulant électrique pour se mouvoir. Les consorts [Y] versent aux débats en pièce 60 de leur dossier un devis d'acquisition d'un fauteuil Elec Juvo B6 à six roues, pour un montant de 41.246,26€ qu'il convient d'admettre. De ce montant et à la lecture du détail des frais futurs de la CPAM, qui indique prendre en charge l'achat d'un tel appareillage pour 3938,01€, c'est donc une somme de 37.308,25€ (41.246,26€ - 3938,01€) qui est restée à la charge de la victime.
Il convient également de faire droit à la demande d'indemnisation du fauteuil de transfert dont le coût d'acquisition s'établit à 1930,34€ hors contrat d'entretien, et non pris en charge par la CPAM. Il convient d'ajouter le coût du contrat d'entretien mensuel de 52,75€ TTC, entre le 27 avril 2017 et le [Date décès 7] 2021, et donc sur 53 mois 2795,75€, et donc au total 4726,09€.
Les consorts [Y] réclament le remboursement des frais de cures thermales que Mme [Y] devaient nécessairement suivre en raison de son handicap à raison de deux cures par an moyennant un coût unitaire de 6253,06€ pour un hébergement en chambre double, en pension complète pour elle et un accompagnant sur 21 nuitées.
Le besoin d'une cure thermale de Mme [Y] en eaux chaudes avec application de boue localisées en recherche d'effets décontractants et antalgiques comme préconisé par le médecin traitant et sur 18 jours, n'est pas sérieusement discutable. En revanche la fréquence bi-annuelle n'est pas explicitée ni justifiée par ce même médecin, qui évoque plutôt un renouvellement en fonction des bienfaits constatés, et il est paraît équitable de retenir une fréquence annuelle. Au surplus la prise en compte des frais de séjour d'un accompagnant conduirait à une double indemnisation de l'aide humaine déjà prise en compte par ailleurs. Ces données conduisent à retenir un coût unitaire d'un séjour de 3000€ et sur quatre années, soit la somme de 12.000€.
Au total ce poste s'établit à 111.479,81€ (53.445,47€ + 4000€ + 37.308,25€ + 4726,09€ + 12.000€) soit une somme de 58.034,34€ revenant aux consorts [Y].
- Les frais de véhicule adapté57.390€
Il est acquis qu'aux termes du présent arrêt, la demande d'indemnisation d'un fauteuil roulant électrique particulièrement élaboré a été accueillie favorablement. Il se déduit des écritures des consorts [Y] corroborées par un constat d'huissier que tant le véhicule de type Kangoo de marque Renault préconisé par l'expert médical que le véhicule C4 Picasso de marque Citroën ne permettaient pas de charger ce fauteuil, les passagers, les bagages et le fauteuil de transfert.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande qui consiste à valider l'acquisition d'un véhicule Vito premium access d'une valeur de 77.390€, à la date de la consolidation. Toutefois il convient de déduire de ce montant la valeur d'un véhicule dont elle se serait satisfaite en l'absence d'accident médical et que la cour évalue, en l'absence de pièce produite de ce chef et des demandes de minoration présentées par les tiers responsables, à la somme de 20.000€, soit celle de 57.390€ (77.390€ - 20.000€).
Les consorts [Y] n'explicite pas leur demande de renouvellement au bout de cinq ans. En effet Mme [Y] est décédé en [Date décès 7] 2021, soit moins de cinq ans après cette première acquisition retenue. D'autre part dans l'hypothèse où Mme [Y] serait toujours vivante c'est un renouvellement, non pas tous les cinq ans, mais tous les sept ans qui aurait été retenu. il n'aurait pas été retenu un renouvellement tous les cinq ans mais tous les sept ans.
- Les frais de logement adaptéRejet
Il est constant que les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime d'un événement traumatique pour adapter son logement aux séquelles qu'elle supporte et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec son handicap. Ce poste de préjudice inclut soit le coût de l'aménagement du domicile rendu nécessaire par son état pathologique, soit le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap, présentant un surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant, ou pour aménager une pièce destinée à une tierce personne.
Les données du litige sont les suivantes.
Les consorts [Y] demandent à la cour et à titre principal l'indemnisation d'une somme de 387.115,38€ au titre du préjudice direct de Mme [Y] et celle de 561.600€ au profit de Mme [Y], l'ensemble correspondant à l'achat d'une maison située à [Localité 19], chacun en proportion de ces sommes.
Les écritures signifiées alors que Mme [Y] était toujours en vie et au 30 juillet 2021 faisaient mention d'une domiciliation à [Localité 18], 199 avenue de Fabron. Les dernières écritures des consorts [Y] continuent de mentionner qu'ils sont tous les deux domiciliés à [Localité 18], à la même adresse soit [Adresse 3], ce qui signifie que l'appartement n'a jamais été vendu, ce dont ils conviennent en l'état de leurs dernières prétentions devant la cour.
L'appartement situé dans un immeuble en copropriété à [Localité 13] n'était pas adapté à son état, comme cela résulte de plusieurs pièces versées aux débats, et notamment de l'analyse de M. [C], architecte DPLG, qui a noté que les travaux de transformations étaient techniquement aléatoires en raison de la présence de murs porteurs et de nombreuses autorisations à obtenir, ce qui aurait différé les adaptations nécessaires aux séquelles que présentait la victime. Il a également pointé l'inadéquation des parties communes à son état, rendant la circulation d'un fauteuil roulant très difficile, voire impossible, les très importantes contraintes liées à l'installation d'un ascenseur, et la réduction du volume habitable d'un quatre pièces en un deux pièces, excluant de ce fait que son époux bénéficie d'une chambre individuelle. Néanmoins ces travaux ont fait l'objet d'un chiffrage à la somme de 278.311€.
L'architecte a donc préconisé l'acquisition d'un nouveau logement. Il s'avère que les Mme [Y] avec son époux et sa fille sont devenus propriétaires le 10 septembre 2019 d'une maison située à [Localité 19], dont il apparaît qu'il n'en ont jamais fait leur résidence principale, conservant de ce fait l'appartement situé à [Localité 18]. Cette maison a été acquise moyennant la somme de 854.500€ augmentée des frais d'un montant de 60.000€ soit 936.000€ dont le montant a été acquitté par M. et Mme [Y] à hauteur de 374.400€ et par Mme [P] [Y] pour 561.600€. Les consorts [Y] disent qu'elle était adaptée à l'état de Mme [Y], moyennant quelques aménagements pour satisfaire les besoins de Mme [Y], et un coût établi à 12.715,38€, selon devis produit aux débats, soit une somme totale de 387.115,38€ .
Les consorts [Y] soutiennent qu'il seraient fondés à solliciter le coût total de cette acquisition à [Localité 19] sans en déduire le coût du logement situé à [Localité 18].
S'il est constant que les frais de logement adapté peuvent prendre en compte l'entier coût de l'acquisition et non pas le seul surcoût d'une surface plus importante, quand le handicap est de telle nature qu'il oblige la victime à acheter une habitation, il n'en demeure pas moins que si la victime est propriétaire de son logement inadapté à ses séquelles, sa valeur doit venir en déduction de la valeur de la nouvelle acquisition, et raisonner autrement reviendrait à valider un enrichissement sans cause.
En l'espèce et selon conclusions signifiées le 30 juillet 2021 et en page 57, Mme [Y] avait indiqué que la valeur de l'appartement situé à [Localité 13] s'établissait sans contestation possible à 430.000€.
Il se déduit de ces éléments que le coût d'un logement adapté aux besoins de Mme [Y], à hauteur de 387.115,38€ en l'occurrence la maison d'[Localité 19], selon un montage juridique favorable à la fille du couple, mais ayant pour conséquence de diminuer sensiblement la charge du coût de la victime, est inférieur à la valeur de revente de l'appartement de [Localité 18], de telle sorte que la demande d'indemnisation des frais de logement adapté est rejetée.
- L'assistance par tierce personne478.200€
Le besoin en aide humaine et postérieur à la consolidation est évalué au même volume horaire que celui retenu antérieurement et sur la base du même coût horaire. Il s'est étendu du 28 avril 2017 à la date du décès de Mme [Y] survenu le [Date décès 7] 2021 et il s'établit sur 1594 jours à 478.200€ (1594j x 15h x 20€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire17. 719€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Ce poste a été évalué par le premier juge à 17. 719€ dont M. [Y] demande la confirmation, mais sans que soit mentionné au jugement la base mensuelle, alors que M. [J] et la MACSF sollicitent la minoration de ce montant sans formuler de proposition chiffrée ou encore s'en émettre de base mensuelle.
Des données du jugement ce montant au titre du déficit fonctionnel temporaire total a été chiffré sur la période du 7 janvier 2015 au 5 octobre 2016, soit sur 638 jours à 14.863€, ce qui correspond à une base mensuelle d'environ 700€, montant qui doit être confirmé et qui n'est pas excessif.
En conséquence l'évaluation du premier juge qui a alloué à Mme [Y] :
- 14.863€ venant indemniser le déficit fonctionnel temporaire total pendant 638 jours,
- 2956€ le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% pendant 184 jours
est confirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste évalué à 7/7 a fait l'objet d'une transaction signée entre Mme [Y] et la MACSF.
- Préjudice esthétique temporaire 10.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Chiffré à 5/7 par l'expert à compter de l'apparition de la nécrose plantaire en janvier 2015 suivie quelques mois plus tard par une amputation du membre inférieur le 17 septembre 2015 et jusqu'à la consolidation acquise le 27 avril 2017, la victime ayant dû circuler en fauteuil roulant pendant toute cette période de près de 26 mois justifie une indemnisation de 10.000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste dont le taux a été fixé à 55% a fait l'objet d'une transaction signée entre Mme [Y] et la MACSF.
- Préjudice esthétique
Ce poste évalué à 3/7 a fait l'objet d'une transaction signée entre Mme [Y] et la MACSF.
- Préjudice d'agrément
Ce poste a fait l'objet d'une transaction signée entre Mme [Y] et la MACSF.
Le préjudice corporel global subi par Mme [Y], venant indemniser les postes de dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique temporaire s'établit ainsi à la somme de 1.030.293,65€ soit, après imputation des débours de la CPAM (231.446,50€), une somme de 798.847,15€ revenant à ses ayants droit qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022.
Les préjudices de M. [Y] victime indirecte
- Les frais de déplacement 3451€
Pour évaluer ses frais de déplacement, M. [Y] part du postulat qu'il s'est rendu quotidiennement au centre helio-marin de [Localité 20] du 8 septembre 2015 au 6 septembre 2016 pour rendre visite à son épouse. Or les deux relevés qu'il produit aux débats de ses passages sur le réseau Vinci d'Antibes au mois de juillet et au mois août 2016, révèlent aux alentours de 13 et 14 aller/retour, soit environ la moitié de ses demandes. Ces frais seront donc remboursés à hauteur de 50% de ses demandes soit 3156€, outre les frais avérés de péage pour 294,70€ et donc au total la somme de 3450,70€, somme arrondie à 3451€.
- Les frais de restauration Rejet
M. [Y] sollicite le remboursement de ses frais de repas qu'il a pris au centre helio-marin de [Localité 20] pour un montant cumulé de 467,50€ à raison de 8,50€ le repas et selon un état qu'il a lui-même dressé.
Cette demande est rejetée, M. [Y] n'établissant pas qu'il a exposé des frais supérieurs à ceux qui auraient été les siens s'il avait pris ces repas à son domicile. Il n'y a donc aucune dépense indemnisable.
- La perte de gains professionnels
M. [Y] est né le [Date naissance 1] 1937, et alors qu'il était retraité, il explique avoir exercé des missions d'accompagnateur et sous un régime de salarié au sein de l'institut medico-éducatif '[16]' à [Localité 18], moyennant un salaire mensuel net de 555€.
M. [J] et la MACSF qui contestent la recevabilité de cette demande n'ont pas conclu à titre subsidiaire sur son bien fondé.
Le courrier de démission que M. [Y] produit aux débats est un courrier du 17 septembre 2015 par lequel il informait son employeur de sa démission, pour un motif directement lié à l'état de santé de son épouse, ce qu'il mentionnait en indiquant que cette démission faisait suite aux très graves problèmes de santé de son épouse.
Il a communiqué son bulletin de salaire du mois de septembre 2015 sur lequel il est indiqué qu'il a débuté cette activité le 2 septembre 2002, ce qui manifeste une pérennité de cette activité. Le principe de son préjudice professionnel en lien direct et certain avec le traumatisme de son épouse est établi.
Pour le valoriser, il convient de se référer au cumul imposable de l'année correspondant à ses revenus, en déduisant le revenu du mois de septembre (60,05€) soit 2646,85€ (2706,90€ - 60,05€) et donc une moyenne sur les huit mois du 1er janvier au 31 août 2015 de 330,85€ arrondie à 331€.
Même si M. [Y] qui est née en [Date naissance 1] 1937 avait 78 ans, au 21 septembre 2015, rien n'autorise à dire qu'il aurait cessé cette activité à temps très partiel avant une date qu'il retient au 27 avril 2017, date de la consolidation acquise de son épouse, et donc sur dix neuf mois. Son indemnisation s'établit à 6289€ (331€ x 19).
Sur les demandes de la CPAM du Var
Les tiers payeurs seront tenus au paiement de la somme de 231.446,50€, au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposés jusqu'au décès de Mme [B] [Y], et avec l'intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2020 date de la signification de ses écritures de première instance, outre une somme de 1114€ correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion. L'équité justifie de lui allouer une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [J] et la MACSF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [K] [Y] et à Mme [P] [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Déclare Mme [P] [Y], intervenante volontaire à titre personnel, irrecevable en toutes ses demandes ;
- Déclare M. [K] [Y], intervenant volontaire à titre personnel, irrecevable en ses demandes d'indemnisation d'un préjudice moral ;
- Déclare M. [Y] intervenant volontaire à titre personnel, recevable en ses demandes d'indemnisation de frais de déplacement, de restauration et de perte de gains professionnels ;
- Rejette les demandes de M. [J] et la MACSF tendant à voir écarter les pièces produites pour la première fois en appel ;
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, le montant des sommes dues à la CPAM du Var,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [B] [Y] à la somme de 1.030.293,65€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 798.847,15€ ;
- Condamne in solidum M. [J] et la MACSF à payer à M. [K] [Y] et Mme [P] [Y] en leurs qualités d'héritiers de Mme [B] [Y] la somme de 798.847,15€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt soit le 22 septembre 2022, correspondant aux postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 28.503,81€
- frais divers : 5000€
- assistance par tierce personne temporaire : 144.000€
- dépenses de santé futures : 58.034,34€
- frais de véhicule adapté : 57.390€
- frais de logement adapté : rejet
- assistance par tierce personne permanente : 478.200€
- déficit fonctionnel temporaire : 17.719€
- préjudice esthétique temporaire : 10.000€ ;
- Condamne in solidum M. [J] et la MACSF à payer à M. [K] [Y] et à titre personnel, la somme de 9740€ au titre des frais de déplacement et de la perte de gains professionnels futurs ;
- Condamne in solidum M. [J] et la MACSF à payer à la CPAM du Var les sommes de :
* de 231.446,50€, au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposés jusqu'au décès de Mme [B] [Y], et avec l'intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2020 date de la signification de ses écritures de première instance,
* 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
* 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la CPAM du Var pour une année entière ;
- Déboute M. [K] [Y] et Mme [P] [Y] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum M. [J] et M. [J] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président