Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFIO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 202
du 14 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [U] Alias X se disant [P] [Z] né le 26 janvier 1995, reconnu par les autorités algériennes comme étant [C] [U]
né le 29 Novembre 1992 à BLIDA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 10 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET de L' HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [C]
Vu l'arrêté en date du 10 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET de L' HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [C] [U] ,
Vu l'ordonnance du 13 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 11 mars 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 mars 2024 à 16h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [U] pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Laetitia BERRY avocat de Monsieur X se disant [C] [U] faite le 12 Mars 2024 à 22h39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 22h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance et sa remise en liberté,
Vu les courriels adressés le 13 mars 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 14 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité manifeste de l'appel,
Vu les observations de Maître Laetitia BERRY, avocat de Monsieur X se disant [C] [U], transmises par courriel le 13 mars 2024 à 15 h 02 et 16 h 35,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel le 13 mars 2024 à 15 h 56,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce,Monsieur X se disant [C] [U] Alias X se disant [P] [Z] né le 26 janvier 1995, reconnu par les autorités algériennes comme étant [C] [U] motive son appel en indiquant :
- que la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièce utile en raison de l'absence de laissez-passer consulaire valable au-delà du 21 mars 2024, alors que ce document ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du ceseda et ne peut être examiné que dans le contrôle des diligences accomplies par la préfecture,
- que les diligences de l'administration sont insuffisantes au motif que le laissez-passer consulaire a une validité d'un mois et expirera le 21 mars 2024 sans demande par l'administration de renouvellement de ce laissez-passer consulaire aux fins de permettre l'éloignement fixé le 22 mars 2024, alors que le premier juge a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du ceseda, correspondant à la deuxième prolongation de la rétention.
L'appel, qui ne présente aucun argument sérieux de la motivation du premier juge, est manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mars 2024 à 12h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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