Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03682 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7X
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00150
APPELANTE :
S.A. SNCF
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [X], engagé en qualité d'agent par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le 1er octobre 2005, a saisi le 30 mars 2020 la juridiction prud'homale de Perpignan de demandes formées contre la société nationale SNCF aux fins de contraindre cette dernière, sous astreinte, d'une part, à le faire bénéficier de 33 jours de repos périodique complémentaire et d'autre part, à lui délivrer les bulletins de salaire de mars 2017 à décembre 2019 rectifiés, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SNCF a soulevé l'irrecevabilité de la demande, précisant qu'elle n'était pas l'employeur du requérant.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a pour l'essentiel :
- dit que les demandes de M. [Z] [X] étaient recevables,
- dit qu'il devra bénéficier de 20 jours de repos périodiques complémentaires,
- dit que l'employeur devra lui délivrer au salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletins de paie de mars 2017 à décembre 2019 rectifiés,
- condamné l'employeur à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 juin 2021, la SA SNCF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 17 novembre 2023, la SA SNCF demande à la Cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [X] ;
En toute hypothèse, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que le requérant travaillait au sein de l'EPIC SNCF Mobilités et non de l'EPIC SNCF, que la transformation du groupe public ferroviaire en groupe public unifié en application de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 et de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 a eu pour effet notamment de créer la SAS Fret SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises, filiale de la société SNCF, que l'EPIC SNCF Mobilités a cessé de fonctionner au 1er janvier 2020, l'activité de fret étant désormais assurée par la SAS Fret SNCF et que le droit commun des transferts de contrat de travail ne peut pas trouver à s'appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 18 novembre 2023, M. [Z] [X] demande à la Cour, « en l'état de l'arrêt rendu le 8/11/2023 par la Cour de Cassation », de :
- constater que le conseil de prud'hommes a fait une lecture exacte des textes applicables en matière de durée minimum légale du repos périodique ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SNCF de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA SNCF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA SNCF aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique pour l'essentiel qu'au regard de l'arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 2023 ayant déclaré irrecevable l'action de l'un de ses collègues contre la SA SNCF, « il ne peut que s'incliner » mais que la juridiction prud'homale a fait une exacte lecture des textes applicables en matière de durée minimum légale du repos périodique.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Par message du 13 novembre 2023, le salarié a entendu se désister de son appel.
Par message du 17 novembre 2013, la SA SNCF a indiqué entendre faire juger l'irrecevabilité des demandes de M. [X].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de ces dispositions légales qu'est irrecevable tout prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.
En l'espèce, pour déclarer recevable l'action introduite le 30 mars 2020 par le salarié à l'encontre de la SA SNCF, le jugement retient que le salarié fait partie d'un groupe public unifié, que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements et que le contrat de travail du requérant a été transféré de la SNCF Mobilités à la société Fret SNCF.
Toutefois, il résulte de l'article 18 de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, que les biens, droits et obligations de l'établissement public SNCF mobilités, qui employait M. [X], ont été transférés de plein droit le 1er janvier 2020 à la société Fret SNCF, filiale de la société SNCF.
Dès lors, les demandes de M. [X] sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas dirigées contre la personne morale concernée.
Sur les demandes accessoires.
M. [X] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE l'action introduite par M. [Z] [X] contre la SA SNCF irrecevable ;
DIT n'y avoir à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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