Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/2024
à : La Société LILLA BAY
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me Gilles GODIGNON SANTONI,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7H
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
L’Association VAL’HOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
La Société LILLA BAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, l'ASSOCIATION VAL'HOR a assigné la société LILLA BAY devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler :
- 1677,31 euros au titre des cotisations interprofessionnelles évaluées d'office, pour les années 2018 à 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023,
- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, l'ASSOCIATION VAL'HOR a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, la société LILLA BAY, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande principale de condamnation en paiement :
Il résulte de l'article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime que : "Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;
Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :
- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
- à participer aux actions internationales de développement."
L'ASSOCIATION VAL'HOR (Valorisation des produits et des métiers de l'Horticulture et du paysage), créée le 21 novembre 1997 et régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet selon l'article 2 de ses statuts :
1) de contribuer à la gestion des marchés :
- en favorisant la connaissance de l'offre et de la demande de produits de la filière,
- en recherchant une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif,
- en assurant la promotion collective de l'Horticulture et de ses métiers, sur les marchés intérieur et extérieurs,
2) de favoriser les démarches contractuelles entre les membres des professions représentées,
3) d'être un lieu de dialogue entre toutes les composantes des familles professionnelles de l'horticulture et du paysage, ainsi que, en tant que de besoin, entre ces familles et leurs partenaires principaux,
4) de participer aux actions internationales de développement de produits de la filière,
5) de mettre en œuvre toutes actions intéressant les différentes familles associées dans le cadre et les conditions des dispositions des article 632-1 et suivants du code rural "
L'ASSOCIATION VAL'HOR a été reconnue par arrêté ministériel en date du 13 août 1998 comme organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 susvisé.
En application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, elle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
En conséquence, l'ASSOCIATION VAL'HOR est autorisée, en application de l'article L.632 du code rural et de la pêche maritime, à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant.
Il est rappelé que l'organisation de la profession horticole répond à un motif d'intérêt général dès lors que les contributions volontaires doivent permettre à l'ASSOCIATION VAL'HOR de répondre aux objectifs fixés par l'article L. 632-1 susvisé, c'est-à-dire améliorer la qualité des produits, leur traçabilité, les relations contractuelles avec les consommateurs, la sécurité sanitaire, le développement économique du secteur participant du développement économique général, celui de la recherche, favoriser les démarches collectives visant à prévenir ou gérer les risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.
En l'espèce, l'ASSOCIATION VAL'HOR a conclu des accords interprofessionnels relatifs à la perception d'une cotisation interprofessionnelle de financement en date du 23 novembre 2015 pour les cotisations des années 2015 à 2017, du 14 mars 2018 pour les cotisations des années 2018 à 2021 et du 15 avril 2021 pour les cotisations des années 2021 à 2023, selon lesquelles chaque membre, personne physique ou morale, d'une profession réglementée au sein de l'organisation interprofessionnelle est redevable d'une cotisation annuelle, ces accords ayant fait l'objet d'arrêtés interministériels.
Les dispositions des articles D. 632-7 et D .632-8 du code rural et de la pêche prévoient que toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui a été effectué les 04 avril 2023 et 04 mai 2023, l'ASSOCIATION VAL'HOR justifiant avoir mis en demeure la société LILLA BAY de régler les cotisations exigibles pour les années 2018 à 2021 dans le premier courrier réceptionné le 05 avril 2023, et de 2019 à 2022 pour le second courrier réceptionné le 05 mai 2023.
L'article 4 de l'accord interprofessionnel précise que les coûts induits pour l'ASSOCIATION VAL'HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu'ils figurent au barème annexé à l'accord, sont à la charge du redevable concerné, que ces coûts sont fixés par ce même accord interministériel à 48 euros TTC, et en cas de procédure contentieuse, à 960 euros TTC, outre une majoration de 12% des sommes dues.
Au total, il y lieu de dire que la société LILLA BAY sera condamnée à régler à l'ASSOCIATION VAL'HOR la somme totale de 1 677,31 euros correspondant aux cotisations pour les années 2018 à 2021 à hauteur de 597,60 euros, outre les frais fixés par l'accord à hauteur de 48 euros TTC pour la phase précontentieuse et à hauteur de 960 euros TTC pour la phase contentieuse, outre la majoration de 71,71 euros.
Cette condamnation emportera intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, la société LILLA BAY succombant principalement, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 300 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société LILLA BAY à payer à l'ASSOCIATION VAL'HOR la somme de 1 677,31 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société LILLA BAY aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la société LILLA BAY à payer à l'ASSOCIATION VAL'HOR la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment