Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKJS
CS
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
14 janvier 2022
RG:21/01710
[Z]
C/
S.D.C. SDC DE LA [Adresse 4]
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me DIVISIA
- Me JONQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me CHIARINI Véronique, substituant Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.D.C. DE LA [Adresse 4], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son établissement sis,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me TRONEL Eve, substituant Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par [B] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/01710 ;
Vu l'avis du 7 février 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2022 par [B] [Z] et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2022 par le Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 7 février 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022.
* * *
Par jugement du 4 novembre 2019, signifié le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment ordonné au syndicat de copropriété:
- de réaliser les travaux de remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des profilés métalliques et la réparation de la tête du noyau central de l'escalier au niveau du palier du deuxième étage et ce dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de cent euros 100 € par jour de retard,
- d'ordonner les travaux consistant à dévoyer Ies réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques, dans un délai de huit mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Un certificat de non-appel a été délivré le 14 janvier 2020.
Par exploit du 24 mars 2021, l'appelant a fait assigner lesyndicat de copropriété devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de l'astreinte
susmentionnée et fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté l'appelant de ses demandes ;
- condamné l'appelant à verser au syndicat de copropriété une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'appelant aux dépens.
* * *
L'appelant réclame tout d'abord, au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la nullité du jugement du 14 janvier 2022 pour violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable caractérisée comme une irrégularité de fond, reprochant au juge de l'exécution de ne pas lui avoir permis de répliquer à un moyen soulevé d'office, ce dernier ayant en effet considéré que« l'Assemblée Générale du 30 septembre 2020 ' a voté en faveur de la réalisation des travaux ».
Sur le fond, si les travaux relatifs au remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des profilés métalliques et la réparation de la tête du noyau central de l'escalier au niveau du palier du deuxième étage ont bien été réalisés dans les temps impartis, il prétend néanmoins que les travaux, consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre, ordonnés dans le délai de 8 mois sous astreinte dans le jugement du 4 novembre 2019 définitif n'ont pas été exécutés alors qu'ils auraient du être terminés le 7 novembre 2020, date à laquelle court l'astreinte dont le paiement est réclamé.
Contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, les travaux de dévoiement n'ont pas été votés lors de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2020 mais devait l'être à celle prévue le 30 juin 2021 qui devait valider l'étude du BETM, soit 7 mois après l'expiration du délai imparti par le jugement définitif du 4 novembre 2019 . Or, l'Assemblée Générale du 30 juin 2021 n'a toujours pas ordonné la réalisation totale des travaux de dévoiement des différents réseaux qui traversent de part et d'autre l'escalier.
Sur les travaux en eux-mêmes, l'appelant relève le déplacement des réseaux électriques et de gaz qui percent le cintre sur sa droite et non des canalisations d'eau potable et d'eaux usées qui le traversent sur sa gauche. Si les travaux ont été commencés sur le cintre droit, ils n'ont pas été terminés; le procès-verbal d'huissier dressé le 5 avril 2022 démontre également que sur le côté gauche, le cintre est toujours percé d'un trou destiné au passage des PVC et gaines diverses.
Il conteste sur ce point la distinction opérée par le syndicat des copropriétaires entre les canalisations d'eaux potables et usées qui percent toujours l'escalier sur sa gauche et les réseaux de gaz et d'électricité qui le traversaient sur sa droite, alors que le jugement du 4 novembre 2019 n'a jamais effectué cette distinction, qui n'a pas lieu d'être au regard des
explications des experts immobiliers et architectes.
Ensuite, l'appelant considère que le syndicat de copropriété a fait preuve d'une mauvaise volonté évidente pour retarder la réalisation des travaux de dévoiement ordonnés, imaginant faire voter deux résolutions différentes pour le dévoiement des réseaux de droite et de gauche, et ne faisant pas réaliser les travaux de reconstitution du cintre sur sa partie droite, conformément aux règles de l'art, en l'absence de brochage, caractérisant indéniablement une résistance abusive qui justifie la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive.
Il conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande formulée au titre de dommages et intérêts, qu'il considère comme une nouvelle demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile, laquelle est, de surcroît, infondée. Par ailleurs, il relate avoir subi une atteinte morale certaine en raison de la présente procédure dont il demande réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande en conséquence à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de l'article L.134-4 du code des procédures civiles d'exécution de :
Recevant le concluant en son appel du jugement du juge de l'exécution en date du 14 janvier 2022,
I. Prononcer la nullité du jugement du 14 janvier 2022 pour violation du principe du contradictoire, par application des articles 6, 7 alinéa 1er et 16 du code de procédure civile,
II. Infirmer le jugement du 14 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Tenant le jugement définitif du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 novembre 2019 ayant dans ses motifs et dispositif, ordonné le dévoiement des réseaux, et la reconstitution du cintre de l'escalier dans le délai de 8 mois après la signification et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Tenant la non-réalisation de ces travaux avérés par les pièces produites,
- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement définitif du 4 novembre 2019
à la somme de 55 500 €,
- condamner l'intimé à payer la somme de 55 500 € à l'appelant.
- condamner l'intimé à payer à l'appelant une astreinte définitive de 200 € par jour de retard, pendant une période de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, après quoi, il sera autrement statué, en cas d'inexécution,
- débouter l'intimé de sa demande d'application de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, tenant la mauvaise foi avérée,
- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de l'intimé présentée pour la première fois devant la Cour, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- juger infondée la demande de dommages et intérêts de l'intimé,
- débouter l'intimé de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner l'intimé à payer au concluant la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
III. Subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée,
Par application de l'article 179 du code de procédure civile, ordonner un transport sur les lieux, afin de vérifier le passage des réseaux et la réalité des travaux exécutés,
IV. En tout état de cause,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'intimé à payer à l'appelant la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que ces frais de procédure seront supportés par l'intimé à l'exception de l'appelant application de l'article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965.
* * *
L'intimé considère pour sa part que, tenant les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à l'urgence sanitaire, l'astreinte ne pouvait commencer à courir que le 7 novembre 2020. Or, il rappelle que l'intimé a voté le principe des travaux et a confié la mission relative au dévoiement des réseaux, préalablement réalisée une étude par un bureau d'étude, lors l'assemblée générale du 30 septembre 2020. Autrement dit, l'astreinte n'a jamais commencé à courir.
Subsidiairement, il soutient que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie de causes étrangères à l'intimé ayant immédiatement mandaté des entreprises pour faire réaliser les travaux, le premier devis étant daté du 31 janvier 2020, soit immédiatement après le prononcé du jugement.
Il explique que le dévoiement des réseaux supposait que soit préalablement réalisée une étude par un bureau d'étude avec le suivi des travauxpar un maître d''uvre et qu'il convenait également de réaliser des appels de fonds auprès des copropriétaires pour assurer leur financement.
Il rappelle qu'en l'espèce, l'astreinte prononcée est provisoire et que les travaux ont été achevés le 31 janvier 2022. En conséquence, il conclut au rejet de la liquidation de l'astreinte provisoire au-delà de la date d'achèvement des travaux, d'autant plus, qu'il soutient avoir fait toutes diligences dans les meilleurs délais pour ne pas retarder l'exécution des travaux.
En tout état de cause, il indique que les travaux ont finalement pu être réalisés et réceptionnés le 31 janvier 2022, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception et que conformément aux dispositions de l'article L.131-4 alinea 3 du code de procédure civile d'exécution, la demande de liquidation d'astreinte ne peut donc prospérer en l'état et que toute demande de fixation d'une astreinte définitive est inopérante.
Enfin, au regard du comportement grave fautif de l'appelant s'assimiliant à une tentative d'escroquerie au jugement à son détriment, l'intimé explique avoir subi un préjudice important pour lequel il sollicite des dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, l'intimé demande en conséquence à la cour, en application des articles L.131-2, L.131-4 alinéa 1er et L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel.
- dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes.
- condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel par substitution de motifs.
- dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandesn
- condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Plus subsidiairement,
- réduire la liquidation de l'astreinte à une somme symbolique.
- débouter l'appelant de sa demande à hauteur de 55.500 €.
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive.
- débouter l'appelant de sa demande de fixation d'une astreinte définitive.
- condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le respect du principe du contradictoire:
L'appelant réclame la nullité du jugement déféré qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte sur le motif pris que les travaux litigieux prévus par le jugement du 4 novembre 2019 ont été ordonnés aux termes d'un vote de l'assemblée générale du 30 septembre 2020.
Il considère que la question de la rédaction du dispositif du jugement n'a pas été abordée par les parties ni soulevée par le syndicat des copropriétaires si bien que le juge de l'exécution ne pouvait relever d'office ce moyen sans débat contradictoire.
En l'état, le juge de l'exécution a apprécié la question de l'exécution de l'obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires au regard du dispositif de la décision dont l'appelant réclamait l'application.
La lecture stricte du dispositif et son application au cas d'espèce étant à la portée des parties, qui ont une parfaite connaissance des termes du jugement du 4 novembre 2019, ne peuvent être considérés comme un moyen relevé d'office par ce magistrat qui s'en est tenu à l'application stricte du dispositif présent dans le débat et s'est référé aux pièces produites par les parties pour en tirer une solution juridique différente mais sans que cela puisse s'apparenter à une violation du principe du contradictoire.
Ainsi, l'appelant sera débouté de sa demande de nullité du jugement déféré.
Sur la demande de liquidation d'astreinte:
L'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Au cas d'espèce, par jugement rendu le 4 novembre 2019, signifié le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment ordonné au syndicat de copropriété 'd'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques, dans un délai de huit mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard'.
Les parties s'accordent pour retenir le 7 novembre 2020 comme étant la date d'expiration du délai de huit mois et la date à compter de laquelle court l'astreinte, les parties tenant ainsi compte des périodes de suspension de l'astreinte liées à la pandémie de la covid-19.
A cet égard, l'obligation mise à la charge du syndicat de copropriété n'est pas l'exécution des travaux visés supra dans un délai de 8 mois suivant la signification de la décision mais bien celle d'ordonner la réailisation desdits travaux, comme l'a justement relevé le juge de l'exécution.
Ainsi, la question de la réalisation effective des travaux de réfection et celle de leur conformité aux règles de l'art n'entrent pas dans la saisine de ce magistrat au regard du dispositif de la décision en cause de sorte que les moyens soulevés à ce titre par l'appelant ne seront pas examinés.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 que le syndicat des copropriétaires a voté la résolution 20 intitulée 'Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de reconstruction du cintre de l'escalier à vis dans le vide sur cour en raison du jugement de Nîmes en date du 4 novembre 2019 et de dévoyer les réseaux plus bas' en ces termes:
'... et après en avoir délibéré,
* décide de faire procéder à la reconstitution du cintre de l'escalier à vis dans le vide sur cour en raison du jugement rendu par le TGI de Nîmes en date du 4 novembre 2019 et e dévoyer les réseaux plus bas.
* Retient la proposition présentée:
- par l'entreprise Romero pour un montant de 709,50 euros ttc (reconstitution du cintre= information)
- par l'entreprise BETM pour un montant de 3120 euros ttc (mission consultation des entreprises)
- par l'entreprise BETM pour un montant de 2160 euros ttc (suivi de travaux)
- par l'entreprise Logibat pour un montant de 840 euros ttc
- par l'entreprise Sergie pour un montant de 9.523,20 euros ttc...'.
- pièce 8 -
En l'occurrence, les travaux énoncés dans le dispositif du jugement du 4 novembre 2019 ont bien été ordonnés dans le cadre de cette assemblée gérénale du 30 septembre 2020 donc avant l'expiration du délai à compter duquel courait l'astreinte.
Comme l'a justement retenu le juge de l'exécution, l'astreinte n'ayant pas commencé à courir, l'appelant sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts:
Le syndicat de copropriété réclame l'allocation d'une indemnisation au regard du comportement fautif de l'appelant qu'il assimile à une tentative d'escroquerie à son égard.
En l'état, la mauvaise appréciation qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'appelant d'avoir contesté le jugement déféré sur la base d'arguments juridiques étayés.
L'intimé sera donc débouté de sa demande d'indemnisation;
Sur les frais d'instance:
L'appelant, qui succombe, devra supporter les entiers dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute [B] [Z] de sa demande de nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [B] [Z] à payer au Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [Z] aux dépens d'appel .
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE