Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Gwennaëlle RICHARD
-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
LE : 20 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 02 Juin 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 06/02/2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 20/02/2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [O]
né le 25 Février 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/08/2023
DEFENDEUR A L'INCIDENT
II - POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
20 FEVRIER 2024
N° /2
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [O] à l'encontre de la contrainte UN352204516 émise le 6 décembre 2022,
- Condamné M. [O] à verser à Pôle Emploi Centre Val de Loire la somme de 7 363,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [O] aux dépens incluant le coût de la signification de la contrainte ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit .
Par déclaration du 6 août 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 23 octobre 2023, Pôle Emploi pris en son établissement de Pôle Emploi Centre Val de Loire a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution de la condamnation exécutoire de plein droit prononcée par le jugement querellé et de voir condamner M. [O] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de débouter Pôle Emploi de sa demande de radiation, de lui verser une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'incident.
M. [O] fait valoir une situation financière le plaçant dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition 2022 pour l'année 2021 que M. [O] a déclaré un revenu annuel de 2165 € et de l'avis d'imposition 2023 pour l'année 2022 qu'il n'a eu aucun revenu.
Il justifie percevoir des prestations sociales d'un montant mensuel, en novembre 2023, de 1 094 € pour lui-même, sa compagne et leurs deux enfants.
Une saisie attribution sur le compte de M. [O] en décembre 2023 s'est avérée infructueuse.
20 FEVRIER 2024
N° /3
Il ressort dès lors des pièces produites que M. [O] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant au bénéfice de Pôle Emploi que de M. [O].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constatons l'impossibilité d'exécution de la décision entreprise par M. [O],
Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure,
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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