Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUG
N° : 4
Assignation du :
13 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LASCHA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELAS PECHENARD & Associés, représentée par Maître Nicolas SIDIER, avocats au barreau de PARIS - #R0047
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la société BARATTE et A SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 13 mars 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/52066, la Société Civile Immobilière LASCHA a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 1992 du code civil, aux fins de voir :
- “JUGER recevables et bien fondées la Société Civile Immobilière Lascha en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Baratte et A, d’avoir à faire réaliser tous les travaux nécessaires sur les parties communes concernées par les désordres afin de mettre un terme définitif aux infiltrations constatés dans les locaux de la Société Civile Immobilière Lascha.
Et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Baratte et A, à payer à la Société Civile Immobilière Lascha la somme provisionnelle de 50.000 € en réparation de son préjudice,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Baratte et A, à payer à la Société Civile Immobilière Lascha à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi que les dépens”.
La SCI LASCHA expose être propriétaire du lot n°35 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] . Elle soutient que le preneur à bail de son lot l’a informée d’infiltrations en provenance des parties communes et notamment de la toiture, d’une canalisation endommagée et du débordement au niveau de la colonne des eaux usées, par courrier du 2 août 2023 ; qu’elle a vainement mis en demeure le syndic de réaliser les travaux de reprise des désordres ; qu’elle est fondée à demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les infiltrations en provenance des parties communes, sous astreinte, eu égard à l’urgence et s’agissant de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Elle ajoute solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice né d’infiltrations dans son lot et de la carence du syndic de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires en défense, cité en la personne morale de son syndic en exercice, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Conformément à l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La SCI LASCHA produit au soutien de ses demandes de travaux et de provision :
- le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3],
- un contrat de bail consenti à la société POTEL et CHABOT, par acte du 28 juin 2021, le lot n°35 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3],
- un courriel en date du 2 août 2023, évoquant un entretien téléphonique sur une fuite de toiture au 2ème étage, de la verrière au 1er étage, une canalisation endommagée en extérieur de jardin, un débordement au niveau de la colonne d’eaux usées au rez-de-chaussée,
- un courrier de mise en demeure adressé par le mandataire de la requérante, le 4 août 2023, demandant au syndic de copropriété de réaliser des travaux pour mettre un terme aux infiltrations signalées par le preneur à bail, accompagné de photographies transmises par courriel,
- un courrier de mise en demeure adressé le 13 février 2024, par son conseil au syndic de copropriété aux mêmes fins.
Il n’est communiqué aucun procès-verbal de constat ni rapport de fuite permettant d’accréditer l’existence d’infiltrations affectant le lot n°35 ni surtout de déterminer l’origine des désordres en partie commune outre les travaux de nature à y remédier.
Le seul courriel du preneur à bail de la requérante et les photographies qui y sont jointes sont insuffisantes à justifier avec l’évidence requise en référé que des infiltrations dans le lot n°35 proviennent des parties communes et à démontrer l’obligation non sérieusement contestable pesant sur le syndicat des copropriétaires en défense tant de réaliser des travaux aux fins de mettre fin aux infiltrations d’eau alléguées que d’indemniser la société requérante des préjudices qui sont résultés d’infiltrations dans ses parties privatives et d’une résistance abusive de son syndic de copropriété.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société requérante.
La société en demande conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de la Société Civile Immobilière LASCHA;
La renvoyons à mieux se pourvoir au principal ;
Disons que la Société Civile Immobilière LASCHA conservera la charge des dépens ;
Déboutons la Société Civile Immobilière LASCHA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait à Paris le 17 juin 2024
La Greffière,La Présidente
Pascale GARAVELViolette BATY
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