Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIR
N° de Minute : 1094
Ordonnance du samedi 25 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U]
né le 25 Mai 2003 à [Localité 1] ( ERYTHREE) SE DISANT NÉ LE 13 NOVEMBRE 1993 EN ARABIE SAOUDITE
de nationalité Erythréenne SE DISANT ETRE DE NATIONATILE SOUDANAISE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 juin 2022 à 15 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [U], ressortissant [T], a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 25 mai 2022 ordonnant son placement en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.
Le 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Le 30 mai 2022, un arrêté de transfert aux autorités Autrichiennes lui a été notifié.
Par requête du 23 juin 2022, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 12 heures 26, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administre d'une durée maximale de trente jours à compter du 24 juin 2022.
[K] [U] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 16 heures 22 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
Devant la cour, [K] [U] indique vouloir rester en France auprès de sa famille et souligne être dentiste.
L'avocat de [K] [U], soutenant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de la décision au motif de l'absence de diligences suffisantes de l'administration compte tenu du délai pour le vol.
Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du CESEDA que : ''Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.''
En l'espèce, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu''il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Les autorités Autrichiennes, pays dans lequel [K] [U] a déposé une demande d'asile, ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 25 mai 2022. Elles ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 30/05/2022, date à laquelle un arrêté de transfert a été prononcé et notifié à [K] [U].
Une demande de routing a été effectuée dès le 30 mai 2022, avec une première disponibilité dès le 31 mai 2022. Le 10 juin 2022, le pôle central d'éloignement indiquait qu'un vol à destination de [Localité 4] était réservé le 6 juillet 2022, les autorités autrichiennes en ayant été avisées.
L'administration justifie donc des diligences effectuées et dans l'attente de leur aboutissement, [K] [U] indiquant vouloir demeurer sur le territoire national, la prolongation de la rétention apparaît nécessaire.
Le moyen sera rejeté et la décision confirmée en ce qu'elle a autorisé la seconde prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer dans toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Myriam CHAPEAUX, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [R]
Le greffier
N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] le samedi 25 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 25 juin 2022
N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIR
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