Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 21/14227
N° Portalis 352J-W-B7F-CVISK
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
- E.U.R.L. B2C BATIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242
DÉFENDERESSE
- S.N.C. PROVENCE L’ETOILE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023.
Tenue en audience publique.
JUGEMENT
Décision du 05 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14227 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVISK
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 février 2017, la SNC PROVENCE L’ETOILE a confié à l’EURL B2C une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] en vue de ventes en l’état futur d’achèvement ; cette mission faisant l’objet d’une rémunération à hauteur de 96.000 euros.
La COGEDIM, associée de la SNC PROVENCE L’ETOILE est intervenue dans le suivi du chantier pour le compte du maître d’ouvrage.
Par courrier du 19 juillet 2018, la SNC PROVENCE L’ETOILE s’est plainte de divers manquements de l’EURL B2C constatés au cours du chantier (ouvrages oubliés, erreurs dans la réalisation de certains travaux) et l’ayant conduite à réaliser en urgence des ouvrages à un mois de la livraison du chantier avec pour elle des conséquences financières qu’elle évalue à la somme totale de 20.866 euros.
Par courrier recommandé du 05 septembre 2018, l’EURL B2C a répondu à chaque manquement dénoncé par la SNC PROVENCE L’ETOILE et a réclamé le paiement de factures impayées pour un montant de 9.984 euros TTC correspondant aux factures adressées au maître d’ouvrage et restées impayées depuis le mois de mai 2018.
Par courrier du 22 octobre 2018, l’EURL B2C s’est ensuite plainte du défaut de paiement d’autres factures pour un montant total de 21.960 euros.
Par acte d’huissier du 26 février 2019, l’EURL B2C a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Marseille aux fins de paiement par la SNC PROVENCE L’ETOILE de sa créance.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître du litige porté devant lui en raison de l’existence d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de maîtrise d’œuvre au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société B2C sollicite :
Vu les articles 1103,1104,1217 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces visées,
Condamner la SNC PROVENCE L’ETOILE à payer à la société B2C la somme de 21.960 euros, outre intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 5 septembre 2018,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus de deux ans ;
Débouter la SNC PROVENCE L’ETOILE de toutes demandes, fins et prétentions,
Condamner la SNC PROVENCE L’ETOILE à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts de l’inexécution contractuelle commise par celle-ci,
Condamner la SNC PROVENCE L’ETOILE au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir réalisé l’intégralité de ses prestations alors que de son côté la SNC PROVENCE L’ETOILE n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles en ne la réglant pas pour son travail.
Elle réfute avoir été à l’origine de désordres invoqués par le maître d’ouvrage en justification du non-paiement du solde de sa prestation. Elle explique encore que son cocontractant qui a retenu de manière injustifiée des sommes conséquentes pour elle au regard de son chiffre d’affaires et ce, à cause d’un conflit personnel opposant la gérante de l’EURL au personnel de la société COGEDIM, a commis une faute lourde et une faute dolosive justifiant que lui soit alloués en réparation de son préjudice moral des dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, la SNC PROVENCE L’ETOILE sollicite de voir, aux visas des articles 1219 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil et des articles 1347 et suivants du même code :
- Débouter l’EURL B2C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner l’EURL B2C à payer à la SNC PROVENCE ETOILE la somme de 27.168 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
-Condamner en conséquence l’EURL B2C à lui payer la somme de 27.168 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
-Faire compensation des créances connexes entre les parties,
En toutes hypothèses :
-Condamner l’EURL B2C à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
-Condamner l’EURL aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse explique que la requérante a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles (inversion de places de parking destinées aux personnes à mobilité réduite, nécessité de reprise d’un muret de clôture, réalisation de ventilations hautes oubliées, porte de garage non installée, brise-vue manquant, escaliers d’accès aux jardins privatifs, colonnes sèches, non-conformités relevées par un rapport de la DDTM).
Elle précise que ces défaillances caractérisent des carences dans la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution qui lui a été confiée par contrat et que ces dernières sont telles qu’elles justifient qu’elle ait elle-même suspendu l’exécution de ses propres obligations en la payant pas du solde du marché.
Elle considère que la mauvaise exécution par le maître d’œuvre de sa mission lui a causé un préjudice matériel direct et certain qu’elle évalue à la somme de 27.168 euros TTC, à compenser avec une éventuelle créance due à l’EURL B2C.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. Sur la demande en paiement au titre du marché de travaux
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l'exception d'inexécution.
En effet, en présence de défauts d'exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l'indemnisation de son préjudice, celle-ci n'étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.
La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui s'en prévaut.
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Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
Il est constant que le maître d’oeuvre est tenu à une obligation de moyens.
En l’espèce, aux termes du contrat signé par les parties le 02 février 2017, seule une maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à l’EURL B2C.
Ce contrat stipule que :
Il est l’interlocuteur du maître d’ouvrage en phase exécution, l’informe, le conseille, lui donne son avis à chaque fois qu’il le juge nécessaire et prend toute initiative utile afin que la mise au point technique de l’ouvrage et son exécution correspondent au Projet tel que décrit aux pièces du marché de travaux, en termes de qualité, caractéristiques, coût et délai ainsi qu’aux documents contractuels en ce compris le Cahier des Clauses Générales qui lui ont été remis et qu’il doit respecter et faire respecter ;Au titre de ses missions, figure la direction de l’exécution des travaux consistant à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la réception et la livraison dans les délais et coûts prévus d’un ouvrage parfaitement conforme et exempt de tout vice ;Il doit notamment respecter et faire respecter par les entreprises les obligations prévues par le CCG ;Au titre du contrôle des travaux et suivi du Projet (3.1.2.4), « il contrôle pendant toute la durée du chantier le respect du planning, la qualité des travaux et des matériaux et matériels fournis et mis en œuvre et leur conformité aux pièces contractuelles des marchés et aux règles de l’art ».
Aux termes de son article 6, le contrat stipule les modalités de paiement de la rémunération suivantes :
En lots séparés, au fur et à mesure de l’avancement des travaux : 62.400 euros ;En lots séparés, à la remise des plans de synthèse, 9.600 euros ; soit un cumul à ce stade de 72.000 euros ;A la remise des justificatifs des prestations conformes à la certification NF Logement : 4.800 euros soit un cumul de 76.800 euros ;A la réception des travaux : 2.800 euros soit un cumul de 79.600 euros ;A la levée des réserves : 9.600 euros soit un cumul de 89.200 euros ;A l’arrêté des comptes définitifs sous réserve de la remise des plans de recolement : 3.900 euros soit un cumul de 93.100 euros ;A l’obtention de l’attestation de non opposition à la conformité et sous réserve de la remise préalable des plans de recolement : 2.900 euros soit un cumul de 96.000 euros.
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Il ajoute : « les honoraires seront réglés le 5 du mois sur présentation des demandes d’acomptes sous conditions qu’elles aient été présentées avant le 1er du mois précédent ».
L’EURL B2C indique ne pas avoir été réglée des factures suivantes :
Une facture n°018-021 du 30 septembre 2018 d’un montant de 5.760 euros ;Une facture n°018-027 du 16 novembre 2018 d’un montant de 4.680 euros ;Une facture n°019-001 du 31 janvier 2019 d’un montant de 11.520 euros ;soit un total de 21.960 euros.
Bien que non produites, ces factures ne sont pas contestées par le maître d’ouvrage, la SNC PROVENCE L’ETOILE.
Elle indique en réalité refuser le paiement de ce solde en raison de plusieurs défaillances apparues dans le cadre du marché qu’elle impute à l’EURL B2C pour n’avoir pas réalisé sa mission de maître d’œuvre d’exécution conformément aux stipulations contractuelles, en particulier ses missions d’études d’exécution, synthèse technique et architecturale, contrôle des travaux et suivi du projet.
Il convient à ce stade de préciser que la réception des travaux est intervenue sans la moindre réserve.
Le maître d’ouvrage considère que le maître d’oeuvre d’exécution a commis une faute contractuelle à raison notamment d’un défaut de surveillance des entreprises intervenues sur le chantier de travaux à l’origine de l’apparition de divers désordres survenus en cours de chantier ayant entrainé pour lui des surcoûts ; ce manquement étant suffisamment grave pour justifier qu’il ne règle pas le solde des honoraires de l’EURL B2C.
Aux fins de déterminer si un manquement est imputable à l’EURL B2C et s’il est effectivement constitutif d’un motif suffisamment grave pour justifier la suspension de ses obligations par la SNC PROVENCE L’ETOILE, il y a lieu d’examiner chacun des désordres et/ou défaillances reproché(e)s :
Sur l’inversion de places de stationnement
La SNC reproche à L’EURL B2C d’avoir validé sans son aval un plan d’exécution du sous-sol de la société SGC en charge du gros oeuvre ayant modifié l’emplacement d’une place pour personnes à mobilité réduite (PMR), nécessitant d’inverser sa numérotation avec celle de la place contigue et occasionnant ainsi la modification du règlement de copropriété et des frais supplémentaires.
Elle lui reproche également l’inversion de deux autres places de parking avec des conséquences identiques.
L’EURL B2C explique avoir validé la première inversion de places de parking de manière à pallier une difficulté d’ordre technique rencontrée par l’entrepreneur au moment de la mise en œuvre des plans initiaux ; ce dernier l’ayant consultée sur la possibilité pour assurer le passage de réseaux « d’intervertir le voile BA entre les places 19 et 20 avec la cloison en agglos de béton entre les places 18 et 19, et ainsi simplifier la poutraison de cette zone ».
Elle reconnaît ne pas avoir vérifié que cette inversion était sans conséquence sur le dimensionnement des places de stationnement considérées avant d’autoriser une telle modification.
Elle nie son implication dans la seconde inversion constatée.
Il n’est cependant pas contesté que l’EURL B2C a réglé les frais ayant découlé de chacune de ces inversions d’un montant de 1.552,69 euros TTC, pour la première et d’un montant de 1.552,66 euros TTC, pour la seconde, comme en convient le maître d’ouvrage dans ses dernières conclusions ; frais engendrés par la nécessaire modification du règlement de copropriété notamment.
La SNC PROVENCE L’ETOILE ne justifie pas d’autres surcoûts que lui auraient occasionné ces manquements.
Dès lors, ceux-ci ne revêtent pas une gravité suffisante justifiant pour la SNC PROVENCE L’ETOILE de retenir le paiement du solde des honoraires de l’EURL B2C.
Sur la reprise du muret de clôture
La SNC PROVENCE L’ETOILE reproche à l’EURL B2C d’avoir failli à sa mission en ne surveillant pas l’édification confiée à la société SGC d’un muret d’une clôture donnant sur rue prévu sur les plans du projet et dans le devis de l’entreprise chargée du gros œuvre à une hauteur de 20 centimètres et finalement édifié à une hauteur de 40 centimètres. Elle ajoute avoir nécessairement subi un préjudice de ce fait.
L’EURL B2C réplique qu’elle avait bien donné les instructions nécessaires à l’entrepreneur aux fins de réalisation du muret dans la dimension attendue et que la mauvaise exécution du travail ne lui était pas imputable.
Elle produit ainsi un courriel du 05 février 2018 indiquant à la société SGC : « il faut prévoir un muret de 20 cm avec fondations en agglos à bancher (pour de la clôture à maille rigide). Il y en a 78 ml. Le muret est à implanter en limite de propriété (…) ».
Elle verse également aux débats des courriels de mars à juin 2018 attestant de difficultés rencontrées avec la société SGC quant à la mise en œuvre d’une partie du marché confié et à sa présence aux réunions de chantier.
Enfin, elle produit un courrier recommandé du 4 juin 2018 qu’elle a adressé à la société SGC la mettant en demeure de reprendre ce désordre.
Il ressort effectivement des échanges de courriels intervenus entre la société SGC et l’EURL B2C entre février et juin 2018 que cette dernière a indiqué dès février 2018 la dimension de 20 cm du muret de clôture figurant aux plans du projet et qu’elle a, à la suite de la réalisation de ce muret, interpellé la société SGC au sujet de l’erreur de dimension finalement commise pour lui demander de la rectifier.
Ce faisant, l’EURL B2C a réalisé les diligences lui incombant sans qu’il ne puisse lui être reproché un défaut de surveillance de l’entreprise intervenante, dès lors qu’en qualité de maître d’œuvre d’exécution, elle est tenue d’une simple obligation de moyens et qu’en définitive, elle ne peut se substituer aux entreprises qui sont elles chargées de réaliser les travaux conformément à leur contrat.
Sur la ventilation en sous-sol
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société B2C, il lui est reproché par la défenderesse, non pas de ne pas l’avoir informée du recours à la société SGTP SUD pour réaliser une prestation d’aménagement de cette ventilation en sous-sol, mais de ne pas avoir fait appliquer les plans du marché par la société SGC, l’entrepreneur chargé du lot gros œuvre, qui prévoyaient la création de ventilations en sous-sol.
En effet, il n’est pas contesté que des ventilations hautes et des ventilations basses étaient prévues aux plans du marché de travaux pour une installation au sous-sol de la construction.
Il ressort cependant d’un compte-rendu de visite de chantier du 18 avril 2018 établi par la société CP CONSEIL IMMOBILIER que « manquent les gaines staff des VB et VH de la chaufferie et des réseaux de plomberie passent devant une réservation de la VB (au-dessus de la porte) ! » et « Pas de réservation en PH sous-sol pour la VH ».
Il ressort également d’un courriel du 28 mai 2018 que la société COGEDIM s’est inquiétée du sort réservé à ces installations qui n’avaient pas été réalisées.
Par courriel du 31 mai 2018, la société B2C a demandé à la société SGC en charge du gros œuvre d’ouvrir les réservations convenues lors d’une réunion de synthèse.
Selon rapport du 4 juin 2018, l’APAVE a constaté qu’aucune réservation à cette date n’avait été prévue dans les locaux techniques situés en sous-sol.
Par courriel du 11 juin 2018, la société COGEDIM a sollicité le plan d’installation de ces ventilations, la validation écrite de ce procédé par le bureau de contrôle ainsi qu’un devis pour cette prestation manquante.
Par courriel du 19 juin 2018, l’APAVE a validé le plan des installations reçu.
Dans son courrier du 19 juillet 2018, la société COGEDIM évalue le coût de cette prestation supplémentaire à la somme de 5.245 euros HT.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’EURL B2C, en ne veillant pas comme sa mission le lui imposait à la réalisation effective des réservations convenues pour l’installation des ventilations précitées et en se contentant d’un simple rappel à l’ordre de l’entrepreneur de gros œuvre après que le maître d’ouvrage ait alerté sur cette carence, a effectivement commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Il en est résulté la nécessité de recourir à une prestation supplémentaire auprès d’une autre entreprise pour le coût de 5.245 euros HT, dont il est justifié par la production du décompte définitif de la société SGTP SUD du 28 septembre 2018 produit aux débats.
Sur la porte de garage
La SNC PROVENCE L’ETOILE soutient que le maître d’œuvre d’exécution a manqué à son devoir de surveillance des entreprises intervenant sur le chantier en validant des plans d’exécution de la société SGC qui ont positionné une poutre sur l’emplacement prévu pour l’ouverture de la porte de garage en sous-face de la dalle du rez-de-chaussée ; avec la conséquence de diminuer la largeur de la porte et la pose en lieu et place de la porte de garage d’impostes métalliques.
L’EURL B2C répond en expliquant qu’elle a adressé dès avril 2017 les éléments relatifs à la porte de garage à la société SGC et que la défaillance de celle-ci dans la réalisation du travail ainsi confié l’a conduite à adresser à cette entreprise en octobre 2017 un rappel à l’ordre afin qu’elle remédie à cette situation.
Elle justifie effectivement de toutes ces diligences par la production d’un échange de courriels du 18 avril 2017 aux termes duquel elle indique que “les documents de HORMANN pour la porte de garage” se trouvent “dans le corps du compte-rendu” de la réunion de chantier du 13 avril 2017 ainsi que par la production d’un courriel du 09 octobre 2017 rédigé ainsi : “(...) De plus, vous n’avez pas respecté les demandes d’HORMANN concernant la hauteur minimale de linteau pour la porte d’entrée principale du garage. Nous attendons uen proposition d’HORMANN pour résoudre ce problème en changeant éventuellement de type ou de modèle d eporte, si le maître d’ouvrage l’accepte. Je vous prie de noter que toute répercussion financière vous sera imputée”.
Dans ces conditions, le défaut de surveillance allégué par le maître d’ouvrage, tenu d’une obligation de moyens, n’est pas caractérisé.
Sur l’installation de colonnes sèches
La SNC PROVENCE L’ETOILE se plaint du fait que l’EURL B2C aurait relayé auprès d’elle une affirmation purement verbale d’un capitaine des pompiers selon laquelle les colonnes sèches prévues au plan du projet de construction ne seraient pas impératives alors même qu’il s’est avéré que ces installations étaient indispensables pour des questions de sécurité.
Pour contester cette allégation, l’EURL B2C produit des échanges de courriels confirmant au contraire que si l’échange verbal précité est effectivement mentionné, la société COGEDIM, intervenant pour la maîtrise d’ouvrage, a soumis, sur proposition du maître d’œuvre d’exécution un courrier à adresser aux pompiers pour disposer d’un avis écrit lui permettant de faire l’économie d’une telle installation.
Ce courrier du 19 mai 2017 demandant au SDIS (pompiers) de confirmer qu’une telle installation relève de la simple recommandation et que le maître d’ouvrage peut donc faire l’économie d’une telle dépense est effectivement versé aux débats.
Est également produite la réponse écrite du SDIS du 28 juin 2017 confirmant qu’il s’agissait bien d’une recommandation susceptible de ne pas être suivie mais dont il a rappelé l’importance en terme de sécurité incendie, ces colonnes devant faciliter l’action des services de secours.
A la suite de ces échanges, le maître d’ouvrage a pris la décision de faire exécuter les plans prévoyant ces colonnes sèches.
Aucun manquement du maître d’oeuvre n’est donc démontré.
Sur les brise-vue manquants
La SNC PROVENCE L’ETOILE reproche à l’EURL B2C de ne pas avoir remarqué que les plans ne comportaient pas les brise-vue pourtant prévus au marché et de les avoir passés en prestations supplémentaires une fois l’oubli signalé.
La SNC PROVENCE L’ETOILE produit à ce titre un décompte définitif des travaux de la société PONZIO mentionnant la mise en place de brise-vues au titre de travaux supplémentaires ainsi qu’un devis du 27 juin 2018 pour un montant de 3.421 euros HT.
L’EURL B2C conteste être responsable de ce manquement. Elle considère que le défaut de vigilance est à imputer à la société COGEDIM, représentant de la SNC PROVENCE L’ETOILE, qui aurait signé les plans litigieux sans en vérifier le contenu.
Cependant, un manquement contractuel est bien imputable à l’EURL B2C dans la mesure où d’une part, il lui appartenait bien au titre de ses missions, de s’assurer de l’exécution conforme des travaux au marché, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce et que d’autre part, elle a facturé un coût supplémentaire pour ces travaux pourtant compris dans le marché.
Sur les escaliers d’accès aux jardins privatifs
Le maître d’ouvrage reproche au maître d’œuvre d’exécution de ne pas avoir donné suite aux demandes d’information de la société SGC en charge du gros œuvre au sujet de la taille attendue de la hauteur des marches d’escaliers menant aux jardins privatifs de la construction, de sorte que c’est lui-même qui s’est chargé de la renseigner.
L’EURL B2C dément cette affirmation.
Décision du 05 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
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Elle produit un premier échange de courriels des 2 et 5 février 2018 intervenu entre la société SGC et elle-même portant sur la réalisation des marches de ces escaliers ainsi qu’un courriel du 3 mai 2018 du représentant du maître d’ouvrage confirmant à la société SGC que son devis établi au titre de travaux supplémentaires est validé pour la réalisation des escaliers.
Elle justifie ensuite d’un échange entre elle et l’architecte chargé de la conception qui a eu lieu par courriels des 9 et 11 mai 2018 et qui lui a permis de disposer d’informations sur les dimensions de ces marches notamment en la renvoyant aux plans d’exécution.
Il s’ensuit de nouveaux échanges au mois de juin 2018 entre l’EURL B2C et la société SGC, aux termes desquels l’EURL B2C réclame par courriel du 25 juin 2018 à la SGC la copie des plans d’exécution validés dont elle se sert pour réaliser les escaliers concernés.
Il en résulte que contrairement aux déclarations de la SNC PROVENCE L’ETOILE qui ne sont étayées par aucune pièce, l’EURL B2C s’est préoccupée de la question du dimensionnement des marches extérieures et a bien assuré la communication des informations nécessaires à ce sujet à l’entreprise en charge de ces travaux, de sorte qu’un manquement résultant d’un défaut de suivi de cette question ne peut lui être opposé.
Sur la visite de contrôle de la DDTM et ses suites
La SNC PROVENCE L’ETOILE soutient que l’EURL B2C a manqué à ses obligations contractuelles d’une part, en ne déférant pas à une convocation qu’elle lui a adressée pour s’assurer de sa présence lors d’une visite de contrôle des services de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches du Rhône (DDTM) prévue au mois d’octobre 2018 et d’autre part, en n’ayant pas prévenu les non-conformités relevées par cette dernière, indiquant avoir subi un préjudice financier d’un montant de 5.536,80 euros correspondant à des dépenses exposées à la suite du contrôle aux fins de remédier aux non-conformités.
S’agissant du refus de se rendre à la convocation du maître d’ouvrage
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution (article 3.1.7), “le maître d’ouvrage et l’architecte visent la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travux ou DAACT et si l’administration procède à des opérations de contrôle de la conformité, le maître d’oeuvre d’exécution y participe et assiste le maître d’ouvrage”.
Il y a dès lors lieu de retenir un manquement de l’EURL B2C débitrice à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation d’assistance dans le cadre d’un tel contrôle, quand bien même ses honoraires n’avaient pas été entièrement réglés, comme elle l’oppose.
Pour autant, la SNC PROVENCE L’ETOILE ne démontre à ce sujet aucun lien de causalité entre les frais exposés pour remédier aux non-conformités signalées par la DDTM (et donc le préjudice financier qu’elle invoque) et le manquement ici retenu.
S’agissant de la présence de non-conformités relevées par la DDTM
Le rapport de la DDTM produit constate les non-conformités suivantes :
Une plaque de plâtre a été déposée dans le local des gaines techniques entre le plancher du rez-de-chaussée et le parc de stationnement situé en sous-sol. Le recoupement destiné à éviter la propagation des fumées en cas d’incendie n’est pas réalisé ;Un local fermé, situé à l’intérieur du parc de stationnement et pouvant accueillir environ 10 motocyclettes est dépourvu d’extincteur ;Le sol de la rampe entre les deux niveaux des parcs de stationnement des bâtiments A et B ne comporte pas de surélévation de 3 cm sur toute la largeur ;Le matériau dans le bac à sable n’est pas du sable et le bac est utilisé comme réceptacle à déchets ;La partie sous escalier et située en dessous de 2,20 m n’est pas visuellement contrastée et il n’y a pas de rappel tactile au sol.
Ces non-conformités relèvent pour quatre d’entre elles de la sécurité incendie et pour la dernière de l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Cependant, il y a lieu d’observer que le maître d’ouvrage qui reproche à ce sujet à l’EURL B2C une “légèreté blâmable dans la gestion de sa mission” ne caractérise pas précisément les manquements commis dans ce cadre par le maître d’oeuvre d’exécution, de sorte qu’aucun manquement ne sera retenu.
En conclusion, s’il peut être reproché un manque de vigilance et de suivi à l’EURL B2C en ce qui concerne le défaut de ventilations en sous-sol, l’absence de brise-vue et le refus d’assister à la visite de la DDTM, ces manquements dont elle peut solliciter par ailleurs l’indemnisation, ne présentent pas une gravité suffisante justifiant de retenir le solde des prestations du maître d’oeuvre.
En conséquence, la SNC PROVENCE L’ETOILE sera condamnée à payer à l’EURL B2C la somme de 21.960 euros correspondant au solde du marché relatif à sa prestation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de la demande formulée par l’EURL B2C, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de l’assignation du 26 février 2019, à défaut d’accusé réception de la mise en demeure produite.
La capitalisation des intérêts, également demandée sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la SNC PROVENCE L’ETOILE
La défenderesse soutient que la SNC a par son comportement commis une faute dolosive et une faute lourde en ne payant pas l’intégralité de ses honoraires alors que la prestation avait été parfaitement exécutée.
Elle fait valoir sa position de faiblesse économique face une société appartenant au groupe COGEDIM de dimension internationale qui l’a mise dans une situation où elle a été privée d’un sixième de son chiffre d’affaires.
Elle fait état dans ce contexte d’un préjudice moral mais qui n’est en fait pas caractérisé et non établi par un quelconque justificatif.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef par l’EURL B2C sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice matériel de la SNC PROVENCE L’ETOILE
La SNC PROVENCE L’ETOILE fait valoir que l’EURL B2C a commis une faute contractuelle dans l’exécution de ses missions et sollicite le paiement de la somme de 27.168 euros TTC en réparation du préjudice matériel qui en a découlé.
Il ressort de ce qui précède que l’EURL B2C, en ne s’assurant pas de la mise en œuvre des plans prévoyant des ventilations en sous-sol ainsi que de la conformité des plans d’exécution prévoyant la mise en place de brise-vue au marché, a bien commis une faute contractuelle.
La SNC PROVENCE L’ETOILE se prévaut d’un surcoût de 5.245 euros HT pour remédier à l’absence de ventilations hautes, dont elle justifie par la production d’un devis du 20 juin 2018 et du décompte définitif de la société SGTP SUD.
Elle fait également valoir un surcoût de 3.421 euros HT, dont elle justifie également par la production d’un devis du 27 juin 2018 et d’un décompte définitif de la société PONZIO.
En conséquence, l’EURL B2C sera condamnée à payer à la SNC PROVENCE L’ETOILE la somme de (5.245+ 3.421 =) 8.666 euros HT en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de compensation des créances
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Conformément à la demande de la SNC PROVENCE L’ETOILE et au regard des sommes finalement dues, la compensation entre la créance de cette dernière d’un montant de 8.666 euros HT et celle de l’EURL B2C d’un montant de 21.960 euros sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SNC PROVENCE L’ETOILE qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SNC PROVENCE L’ETOILE qui succombe à payer à l’EURL B2C une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la SNC PROVENCE L’ETOILE à payer à l’EURL B2C la somme de 21.960 euros au titre du solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2019, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’EURL B2C à régler à la SNC PROVENCE L’ETOILE la somme de 8.666 euros HT en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute l’EURL B2C de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
Ordonne la compensation des créances dans les conditions de l’article 1347 du code civil ;
Condamne la SNC PROVENCE L’ETOILE au paiement des dépens ;
Condamne la SNC PROVENCE L’ETOILE à payer à l’EURL B2C une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Madame Inès SOUAMES Madame Perrine ROBERT
Le GreffierLe Président