Texte intégral
N° RG 23/03013 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOPV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02616
Ordonnance du tribunal judiciaire juge de la mise en etat d'Evreux du 06 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (27)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Estelle HELEINE de la SELARL CABINET HELEINE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
Société MMA IARD
RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 28 février 1990, M. [Y] [F] et Mme [V] [E] ont fait procéder à la liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux et ont notamment prévu le paiement par M. [F] à Mme [E] d'une soulte de 588 013,49 francs payable dans un délai de 20 ans et sans intérêt jusque là.
Le 17 mars 2008, Mme [E] a fait inscrire un privilège de copartageant sur l'immeuble appartenant à M. [F] situé à [Localité 10] et cadastré section AP n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
La parcelle section AP n°[Cadastre 3] a été vendue le 14 mai 2016 pour un prix de 99 000 euros.
L'état hypothécaire ne faisant apparaître aucune inscription de privilège, l'intégralité du prix de vente a été versée à M. [F].
Le 4 octobre 2017, Mme [E] a adressé une réclamation à la conservation des hypothèques.
Par lettre du 5 octobre 2017, le service de la publicité foncière d'[Localité 8] a admis avoir, par erreur, omis d'inscrire le privilège de Mme [E] sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 3].
Suivant quittance subrogative du 30 juin 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs du conservateur des hypothèques, ont adressé à Mme [E] un règlement d'un montant de 90 681,59 euros.
Par lettre du 12 juillet 2018, les sociétés MMA ont mis en demeure M. [F] de leur rembourser cette somme.
Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont fait assigner M. [F] en paiement de la somme de 90 681,59 euros.
Par conclusions d'incident du 5 novembre 2022, M. [F] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- déclaré recevable l'action de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, en ce compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 25 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance ;
- prononcer la prescription de l'action des sociétés MMA ;
- condamner solidairement les sociétés MMA à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 12 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement
L'appelant fait grief au juge de la mise en état d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale au motif que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au mois de novembre 2016 date à laquelle Mme [E] avait eu connaissance de l'erreur commise concernant l'inscription du privilège de copartageant alors que le point de départ de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant, que l'action de l'assureur doit donc être engagée dans le délai de prescription applicable à l'action de Mme [E] contre M. [F], que le titre exécutoire fondement de la créance est l'acte authentique de liquidation-partage du 28 février 1990, que le délai pour agir expirait le 18 juin 2013 compte tenu de la modification de la durée de la prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que le juge aurait dû rechercher si, à la date de la vente litigieuse, Mme [E] disposait toujours d'un titre exécutoire dès lors que le privilège ne peut produire d'effet que si la créance garantie existe toujours, la prise de garantie n'ayant pas pour effet de prolonger la durée de validité du titre exécutoire et que, lors de la vente de la parcelle en 2016, Mme [E] ne disposait plus de titre exécutoire.
En réplique, les sociétés MMA soutiennent que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle Mme [E] a eu connaissance que son privilège de copartageant n'avait pas été pris en compte, soit le 10 novembre 2016, qu'à compter de cette date elle disposait d'un délai de cinq ans pour exercer une action et que l'action engagée avant le 10 novembre 2021 est en conséquence recevable. Les intimées font valoir que l'appelant opère une confusion sur le fondement juridique de la subrogation en ce que l'action n'est pas exercée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances mais des articles 1346 et suivants du code civil, qu'elles exercent l'action que détenait Mme [E] à l'encontre de son ex-époux, que ce dernier disposait d'un délai expirant le 28 février 2010 pour s'acquitter de la soulte, que l'absence de règlement est la cause de l'inscription de privilège de copartageant et que, à la date de la vente litigieuse, le privilège de copartageant était parfaitement valable.
Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de ces dispositions, le subrogé ne recueille que les droits dont le subrogeant était titulaire au moment de la subrogation et ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire et le débiteur est en droit d'opposer au subrogé toutes les exceptions dont il aurait pu se prévoir à l'encontre du subrogeant, au rang desquelles l'exception inhérente à la dette que constitue la prescription.
Les parties conviennent que le délai de prescription applicable à l'action du subrogé est le délai de prescription quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dès lors que l'action du subrogeant à l'égard du débiteur n'était pas prescrite à la date de l'entrée en vigueur de la loi modifiant la prescription.
En application des dispositions de l'article 2224, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
Dès lors que l'acte notarié de liquidation-partage de la communauté établi le 28 février 1990 prévoyait le paiement par M. [F] à Mme [E] d'une soulte d'un montant de 588 013,49 euros payable dans un délai de 20 ans, M. [F] ne peut utilement soutenir que le point de départ du délai de
prescription est la date de la signature de l'acte notarié dès lors que la soulte n'était pas exigible avant l'échéance de 20 ans convenue entre les parties.
Il en résulte que le point de départ du délai de cinq ans dont disposait Mme [E] pour agir à l'encontre de M. [F] doit être fixé à la date d'échéance du paiement de la soulte, soit le 28 février 2010.
C'est en conséquence à tort que, après avoir qualifié d'indemnitaire l'action des sociétés MMA à l'encontre de M. [F] alors que le subrogé ne peut exercer que l'action de Mme [E] à l'encontre de son ex-époux, laquelle n'est pas de nature indemnitaire, le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle Mme [E] a eu connaissance de l'erreur commise par le conservateur des hypothèques.
Il n'est en l'espèce allégué d'aucun acte interruptif de prescription intervenu avant le 28 février 2015.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée et l'action des sociétés MMA déclarée prescrite pour avoir été exercée par assignation du 22 septembre 2021, soit plus de cinq ans après le 28 février 2010.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné M. [F] aux dépens seront infirmées et les sociétés intimées condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions de l'ordonnance ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles doivent en revanche être confirmées et les demandes formées à ce titre en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action exercée par la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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