Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTS4
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 Mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de PARIS section RG n° 218495
DEMANDEUR A LA SAISINE
M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [Y] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Entreprise ACNA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffiers : Joanna FABBY, lors des débat
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Corinne JACQUEMIN-LAGACHE,pour Présidente de chambre empêchée, Conseillèère, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 08 décembre 2014, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester les conditions dans lesquelles son contrat de travail avait été transféré de la société ISS vers la société ACNA mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 12 octobre 2021, M. [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a invité M. [Y] [Z] à formuler ses observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au vu des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile dès lors qu'aucune signification de la déclaration d'appel à l'intimé ne semblait avoir été faite dans le délai imparti.
Par courrier du 17 février 2022, M. [Z] a formulé ses observations.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2022, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour.
Au soutien de cette requête, M. [Z] fait notamment valoir que :
auparavant Me [L] défendait ses intérêts et qu'il a transmis tardivement les éléments nécessaires à sa défense ;
tous les éléments ont été adressés à la cour d'appel et à la partie adverse à son retour de vacances.
L'entreprise ACNA n'a pas conclu en réponse.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 et M. [Y] [Z], présent à l'audience, en a été expressément avisé.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
L'appelant n'a pas justifié avoir procédé à la signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe.
En outre, l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 12 janvier 2022.
Toutefois, son courrier contenant un écrit - qui semble tenir lieu de conclusions - ainsi que ses pièces, ne sont parvenues à la cour que par plis datés du 16.02.2022 (cachet de la poste).
Les circonstances articulées par M. [Y] [Z] aux termes de sa requête en déféré ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.
Dès lors, celle-ci sera prononcée et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LA CONSEILLÈRE
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