Texte intégral
S.A.S. HAZEMEYER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
[L] [E]
Copies délivrées aux représentants des parties le 08 Décembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV4T
APPELANTE :
S.A.S. HAZEMEYER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société Hazemeyer (la société) en date du 30 novembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé qu'il soit sursis à statuer avec report de la date de clôture, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une autre audience et le report de cette date de clôture,
Vu les conclusions de M. [E] en date du 5 décembre 2022 tendant au rejet de ces demandes,
Vu le jugement du 15 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel du 1er avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022,
MOTIFS :
1°) La société demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Montpellier à l'issue d'une audience s'étant tenue le 21 novembre 2022, dès lors que cette procédure présente, selon lui, un intérêt manifeste dans la procédure prud'homale en ce que l'intimé s'acharnerait à dissimuler des informations sur la véritable cause de la prise d'acte de rupture du contrat de travail consistant dans la volonté de rejoindre une entreprise concurrente.
Il est donc demandé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt devant autoriser la communication des éléments placés sous séquestre.
L'intimé répond que ce litige ne concerne par la société mais d'autres sociétés distinctes à savoir les sociétés Vigie, Voltavest et compagnie financière du Guyoux, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail repose sur des manquements allégués différents et que cet incident est dilatoire et abusif.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de façon discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
Ici, le litige pendant devant la cour d'appel de Montpellier ne concerne pas les mêmes parties et que le litige prud'homal.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée.
2°) L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le litige commercial pendant la cour d'appel ne s'est pas révélé depuis l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2022 et ne constitue pas une cause grave au sens de ce texte.
La demande de révocation sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Rejette les demandes de la société Hazemeyer ;
- Condamne la société Hazemeyer aux dépens de la procédure d'incident;
Le Greffier, Le Président de chambre chargée la mise en état,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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