Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04820 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11744
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame [U] [C] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [U], [C] [J] [D] le 27 juillet 2020, en vertu de l'article 21-13 du code civil, devant le tribunal de proximité de Poissy, jugé que cette dernière, née le 1er février 1992 à [Localité 7] (Cameroun) est de nationalité française ;
Vu la déclaration d'appel du 1er mars 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023 par Mme [U] [J] [D] qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu la clôture prononcée le 23 janvier 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 mai 2023 par le ministère de la Justice.
Mme [U] [J] [D], née le 1er février 1992 à [Localité 7] (Cameroun) de M. [G] [T], de nationalité française, revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil pour avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant la souscription d'une déclaration de nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [J] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Elle s'est vu refuser l'enregistrement d'une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil par décision du 27 juillet 2020 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Poissy au motif qu'elle a présenté lors de précédentes demandes devant le tribunal de Poissy deux actes de naissances camerounais divergents et que son état civil n'est ni fiable ni certain.
Il lui appartient donc de justifier du fait qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 21-13 du code civil, comme de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française
Le jugement a retenu que l'état civil de Mme [U] [J] [D] est certain car son acte de naissance dressé au Cameroun a été transcrit sur les registres français de l'état civil.
Toutefois, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 11] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée
Le ministère public soutient que l'acte de naissance de l'intéressée est apocryphe ainsi que cela résulte des vérifications in situ opérées par les services de l'ambassade de France au Cameroun.
Il ressort en effet de la fiche de synthèse émanant du Consul de France à [Localité 7] en date du 4 septembre 2014, de nouveau versée par le ministère public devant la cour (pièce 6), que deux actes de naissance de Mme [U] [J] [D], portant d'une part le numéro 750/92/03, établi par le centre d'état civil de [Localité 12], [Localité 8], et faisant état d'une naissance à l'Hôpital [9] à [Localité 7], et d'autre part le numéro 405/92, établi par le centre d'état civil de [Localité 10] [Localité 5], indiquant une naissance au centre médical [6] à [Localité 7] (pièce 4 du ministère public) ont été produites par son père, M. [L] [T], puis la mère de l'intéressée, auprès du consulat. Le premier acte s'est avéré, au regard de la visite in situ effectuée, être apocryphe, et l'authenticité du second n'a pu être vérifiée, l'officier de l'état civil refusant de produire copie des registres, et l'agent consulaire ne pouvant confirmer l'existence du centre médical de naissance.
Mme [U] [J] [D] a ainsi produit deux actes de naissance, comportant des mentions distinctes, dont l'un, au moins, est apocryphe alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Il s'ensuit que Mme [U] [J] [D] ne justifie pas d'un état civil certain, et qu'elle ne peut donc prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Le jugement est infirmé.
Mme [U] [J] [D], qui succombe, est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [J] [D], se disant née le 1er février 1992 à [Localité 7] (Cameroun) n'est pas française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute Mme [U] [J] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [J] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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