Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/03582 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRX2
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/0250
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
CPAM DE LA GIRONDE
la SELARL [4]
Me Mylène BARRERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société Eiffage Génie civil (la société), M. [M] [D] (la victime) a, le 14 avril 2020, déclaré une maladie, soit un canal carpien bilatéral, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, le 27 octobre 2020, par deux décisions distinctes afférentes, l'une au syndrome du canal carpien gauche, l'autre au syndrome du canal carpien droit, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
La société a contesté l'opposabilité de ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a rejeté ce recours et débouté la société de sa demande tendant à la saisine d'un second comité régional.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, des décisions de prise en charge en raison du non-respect des délais résultant, à titre principal, de l'application de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 et d'irrégularités commises dans la procédure d'instruction.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un second comité régional pour se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies déclarées par la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi de la somme de 2 500 euros. La caisse sollicite l'octroi de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, qu'avant de statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Aux termes du III du texte susvisé, à l'issue de ses investigations et au plus tard dans le délai qu'il fixe, le dossier prévu à l'article R. 441-14 est mis à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-469 du 22 avril 2020, qui concerne les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés de dix jours, et le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l'espèce, la société soutient :
- que la caisse lui a enjoint de répondre aux questionnaires, par courriel du 15 avril 2020, dans un délai de quinze jours alors que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale vise un délai de trente jours et qu'elle n'a été destinataire de ces questionnaires que le 26 mai 2020 ;
- que le délai pour retourner les questionnaires expirait le 6 juillet 2020 en application de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 ;
- qu'en application de ce même texte, elle aurait pu consulter le dossier jusqu'au 16 septembre 2020.
La caisse fait valoir que par deux courriers du 15 avril 2020 reçus le 11 mai 2020 par la société, celle-ci a été informée de la déclaration de maladie professionnelle et qu'un questionnaire lui a été adressé qu'elle devait compléter sous trente jours. La caisse ajoute qu'elle lui a de nouveau envoyé ces pièces par mail du 26 mai 2020 ainsi que les questionnaires en cause à remplir en ligne. Elle souligne qu'elle a tenu compte des réponses de l'employeur, que les questionnaires en cause ont été soumis à la consultation des parties et transmis au comité régional. Elle considère qu'elle a bien adapté les délais au regard de l'état d'urgence sanitaire. Elle fait valoir que malgré les délais notifiés dans les courriers du 27 juillet 2020 :
- le délai global de mise à disposition du dossier a d'office été prolongé de vingt jours ;
- que la société ne pouvait ignorer cette prorogation des délais ;
- que l'échéancier de la plate-forme 'questionnaires risques professionnels' révèle que pour chacun des dossiers en cause, la phase de consultation a été prorogée jusqu'au 28 septembre 2020, identifiable par l'acte de gestion 'date de fin de commentaire CRRMP',
- que figure au dossier une lettre de l'employeur datée du 3 septembre 2020.
La caisse considère que la société ne souhaitant pas utiliser la plate-forme, il lui appartenait de venir consulter les pièces du dossier dans les locaux de l'organisme. Elle précise qu'elle a transmis, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, par courriel du 17 juillet 2020, l'ensemble des pièces du dossier à la société ainsi que les observations de la victime, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'aucun grief n'a été causé à l'intéressée.
La caisse ajoute que l'ordonnance du 22 avril 2020 ne prévoit pas l'obligation, pour l'organisme, d'informer les parties de cette prorogation.
En l'occurrence, il ressort d'un courrier du 15 avril 2020 reçu par la société le 11 mai suivant, ainsi qu'en atteste le tampon émanant de cette dernière, que la caisse l'a informée de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle déposée par la victime et de la nécessité de remplir, sous trente jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet. Aux termes de ce courrier, le délai de trente jours mentionné par l'article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale est exactement indiqué.
La société ne disposant pas des codes d'accès pour remplir les questionnaires en ligne, ces derniers lui ont été adressés par un courrier mail du 26 mai 2020. Ce message fait certes état d'un délai de réponse aux questionnaires de quinze jours, également indiqué dans un précédent e-mail du 15 avril 2020, mais il doit être considéré que dans le courrier du 15 avril 2020 dûment reçu par la société le 11 mai suivant, celle-ci a bien été informée du délai dont elle disposait conformément aux dispositions réglementaires.
Les questionnaires n'étant parvenus à la société que le 26 mai 2020, c'est à compter de cette date que le délai de trente jours francs prévu par l'article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale doit commencer à courir. La prorogation instituée par les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-469 du 22 avril 2020 reportait la date d'échéance au 6 juillet 2020. Cette prorogation est applicable de plein droit, sans qu'il y ait lieu d'exiger la notification d'une information complémentaire à la charge de l'organisme,
Ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, l'employeur a rempli les questionnaires en cause le 15 juin 2020, soit bien avant la date d'échéance. Il n'est pas contesté que ces questionnaires ont été versés au dossier transmis au comité régional.
La caisse a donc respecté ses obligations sur ce point.
Par courrier du 27 juillet 2020 reçu par la société le 30 juillet suivant, la caisse a informé l'intéressée de la saisine d'un comité régional, de la possibilité de consulter le dossier et de le compléter jusqu'au 27 août 2020, puis de formuler des observations jusqu'au 7 septembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. A la demande de la société, celle-ci a été destinataire de l'intégralité du dossier le 17 juillet 2020, fait non contesté (p. 5 des écritures de la société).
La société soutient qu'elle aurait pu consulter le dossier jusqu'au 16 septembre 2020.
Il est constant que le courrier susvisé du 27 juillet 2020 se situe durant la période juridiquement protégée. Le délai supplémentaire de vingt jours octroyé à la société par l'effet de l'ordonnance du 22 avril 2020 pour consulter le dossier est mécanique et s'applique de plein droit. Résultant du seul effet de la loi, ce délai n'a pas lieu de faire l'objet d'une information complémentaire de la part de la caisse. Il importe donc seulement de vérifier si la caisse a garanti le respect de ces délais et si la société a été en mesure de consulter le dossier jusqu'au 16 septembre 2020, puis de formuler des observations en tenant compte de la prorogation instituée par l'ordonnance précitée, soit jusqu'au 27 septembre 2020, ce qui ne peut résulter du seul échéancier mentionné sur le site internet géré par l'organisme.
Les pièces produites et les explications des parties ne permettent pas de savoir à quel date le dossier a été effectivement transmis au comité régional, ce qui permettrait de vérifier le respect des délais ouverts à la société pour consulter le dossier et présenter ses observations.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur ce point.
Les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 9 heures, salle 4 afin que les parties s'expliquent sur la date à laquelle le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment