Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/717
Enrôlement : N° RG 22/10620 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QTK
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [W] [Z] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 5] [Adresse 3], où est géré ce dossier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) expose que le 17 janvier 2016, Monsieur [W] [Z] a commis des violences à l’encontre de Madame [N] [T], lui causant des blessures.
Par arrêt prononcé le 8 juin 2016, Monsieur [Z] a été condamné pour ces faits, et jugé responsable du préjudice subi par la victime.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, la Commission d’Indemnisation des Victimes de MARSEILLE a désigné le Docteur [K] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2019.
Le 4 juillet 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes a alloué à Madame [T] une indemnité de 18 446,36 euros en réparation de son préjudice corporel.
Exerçant une action subrogatoire, le FONDS DE GARANTIE a fait citer par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2022 Monsieur [Z], sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 18 446,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que les mises en demeure adressées par courrier des 7 août et 21 septembre 2022 sont restées sans réponse.
Monsieur [Z], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, le conseil du demandeur entendu en ses observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS
En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur, ni comparant ni représenté, a cependant été cité à étude.
Sur l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE
L’article L 422-1 du code des assurances prévoit que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, à l’encontre de la personne responsable du dommage.
Par ailleurs, l’exercice du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE est prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Le FGAO justifie avoir versé à la victime la somme de 18 446,36 euros.
En conséquence, en application des dispositions précitées, le FONDS DE GARANTIE est fondé à réclamer la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 18 446,36 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de l’assignation signifiée le 13 octobre 2022.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS les sommes de :
18 446,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment