Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOG
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[F] [J] [R]
c/
EPIC AQUITANIS
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DU 16 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [F] [J] [R]
né le 03 Février 1975 à [Localité 3], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4]
Absent,
représenté par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle n° 2000/00825 accordée le 20 janvier 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle)
Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 mars 2022,
à :
L'EPIC AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absent,
représenté par Me Louis COULAUD membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2021 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier en date du 13 avril 2021, a notamment :
- constaté la réunion à la date du 5 avril 2021 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 31 octobre 2012 entre M. [F] [R] et l'EPIC Aquitanis relatif au logement situé au [Adresse 2],
- condamné M. [F] [R] à payer à l'EPIC Aquitanis la somme de 421,63 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyer, charges locatives et indemnité d'occupation à la date du 4 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'octroi de délais de paiement au locataire et la suspension de la clause de résiliation de plein droit du bail en application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, l'affaire étant rappelée à l'audience des référés du 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge du contentieux la protection a, notamment, ordonné la libération des lieux dès la signification de la décision et condamné M. [F] [R] à payer une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 644,74 € à compter du 1er août 2021.
M. [F] [R] a interjeté appel des deux ordonnances par déclaration du 24 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2022, il a fait assigner en référé l'EPIC Aquitanis aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des deux décisions et de le voir condamner à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 mai 2022, et soutenues à l'audience, M. [F] [R] sollicite le rejet des prétentions de l'EPIC Aquitanis et maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient en premier lieu que n'ayant pas été représenté ou assisté lors de l'audience, il ne peut lui être reproché sa méconnaissance des règles de droit et de ne pas avoir fait d'observation sur l'exécution provisoire.
Il fait valoir ensuite qu'à la suite de versements qu'il a effectués et d'un rétablissement personnel, il n'existe plus de dette locative susceptible de justifier la résiliation du bail de sorte qu'il existe un moyen sérieux d'annulation des ordonnances de référé dont appel, puisque le bailleur n'a pas bien tenu les comptes locatifs et que les frais de procédure mis à sa charge ne sont pas justifiés et n'ont pas été mis à sa charge par une décision, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la dette locative, sur le principe et à tout le moins sur le quantum. Il ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en raison de l'expulsion de sa famille, dont trois enfants scolarisés dans le secteur de résidence, alors qu'il sera difficile de retrouver un autre logement social, qu'il ne touche que des allocations de la caisse d'allocations familiales et le RSA et qu'il n'a aucune autre solution de relogement.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022 et soutenues à l'audience, l'EPIC Aquitanis sollicite à titre principal que la demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire des deux décisions d'appel soit déclarée irrecevable et que M. [F] [R] en soit débouté, à titre subsidiaire de débouter M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. [F] [R] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire, qu'il ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement à la décision de première instance, alors qu'il était présent et peu important qu'il ait été assisté ou pas d'un avocat, car sa comparution sans être assisté d'un avocat relève de sa seule responsabilité ou de celle de son conseil le cas échéant.
Il souligne en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation des décisions puisqu'il justifie de l'existence du montant de sa créance, puisque le locataire n'apporte pas la preuve qu'il s'en est libéré, tous les versements qu'il a effectués ayant bien été pris en compte, tout comme l'effacement de la dette à son égard, les impayés étant postérieurs à l'effacement dont il a bénéficié. Il ajoute que M. [F] [R] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives sur sa situation familiale résultant de l'exécution de la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les décisions dont appel sont deux ordonnances de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
Les conditions de son arrêt sont donc définies par le texte sus-visés et sont cumulatives, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l'occurrence, M. [F] [R] ne produit aucune pièce probante susceptible de contredire sérieusement le décompte produit par l'EPIC Aquitanis pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2022 qui prend en considération les conséquences du rétablissement personnel en octobre 2019, le versement des allocations de la CAF et les virements personnels de l'intéressé, ne produisant notamment aucune preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte. La circonstance que des frais auraient été improprement décomptés étant indifférente, car même à considérer que tel est le cas et qu'il convient d'en retrancher le montant, il demeure un solde impayé qui ne permet pas de remettre en question le caractère non sérieusement contestable de la créance et d'établir qu'il existe de ce chef un moyen sérieux de réformation.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [F] [R] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [F] [R] succombant à titre principal à l'instance sera condamné aux dépens.
N'apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, M. [F] [R] et l'EPIC Aquitanis seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [F] [R] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant des ordonnances de référé du 21 octobre 2021 et du 16 décembre 2021 rendues par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux';
Déboute M. [F] [R] et l'EPIC Aquitanis de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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