Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VTM
N° :8/MC
Assignation du :
18 et 19 Janvier 2024
N° Init : 21/58950
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA PIERRE ET GESTION
Siège social : [Adresse 6])
Pour les besoins de la présente par son établissement : [Adresse 11])
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5])
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS - #K0098
SWISS LIFE, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4])
[Adresse 8]
[Localité 12]
Sur les conclusions : [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS - #C0722
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet LOTCENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS - #D0643
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C2039
Madame [E] [N] épouse [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C2039
SA ACTE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS - #E1167
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 19 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur SWISS LIFE aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 02 Février 2022 par laquelle Monsieur [Z] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert du 02 février 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Swiss life et à la S.A. acte iard.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- SWISS LIFE, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4])
- La SA ACTE IARD, en qualité d’ assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4])
notre ordonnance de référé du 02 Février 2022 ayant commis Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [O] par ordonnance du 02 Février 2022 aux désordres pouvant trouver leur origine dans la cour commune et les ouvrages/équipements y afférents de l’immeuble du [Adresse 4]) et les conséquences liées, mais également à la détermination de la date de survenance des désordres se manifestant dans les parties privatives des époux [P] et justifiant leurs réclamations ;
Fixons à la somme de 2500 euros euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA PIERRE ET GESTION à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 22 juillet 2024 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
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