Texte intégral
N° RG 21/07841 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5C6
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 08 octobre 2021
RG : 2021006532
[B]
C/
[G]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANT :
M. [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
En qualité de liquidateur de la SARL [B] SOL CONCEPT
Représenté par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉS :
M. [X] [G]
né le 11 Novembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [E] [D] épouse [G]
née le 10 Septembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
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Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 10 avril prorogée au 19 Juin 2024
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Véronique MASSON-BESSOU, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 mai 2008, M. [X] [G] et Mme [E] [D] son épouse ont confié à la SARL [B] Sol Concept la réalisation d'une piscine et de sa terrasse pour l'agrément de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 5] au prix de 55'000,92 € TTC.
Courant 2011, des désordres affectant les travaux sont apparus et, par décision du 15 mai 2011, la SARL [B] Sol Concept a fait l'objet d'une dissolution anticipée.
En l'absence de solution amiable pour la reprise des désordres malgré une expertise amiable organisée par leur assureur protection juridique, les époux [G] ont, par exploits des 18 et 23 avril 2013, attrait en référé-expertise M. [F] [B], es qualité de liquidateur de la SARL [B] Sol Concept, ainsi que la compagnie Axa France Iard. Par exploit du 1er juillet 2013, ils ont attrait à la cause la SARL [B] Sol Concept, prise en la personne de son liquidateur. Après jonction des procédures, le Président du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2013, d'une part, mis hors de cause M. [F] [B] au motif qu'en l'absence de clôture des opérations de liquidation, la personnalité juridique de la SARL [B] Sol Concept subsistait, et d'autre part, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [Y].
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables notamment à la société Servary, fabricante des lames en bois de la terrasse, et l'expert a établi son rapport définitif le 4 mars 2015.
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Au vu de ce rapport, les époux [G] ont, par exploit du 22 juillet 2015, fait assigner en ouverture de rapport et en indemnisation la SARL [B] Sol Concept, son assureur AXA France Iard et la société Servary.
En cours de procédure, la société [B] Sol Concept a fait l'objet d'une radiation administrative par le greffe du tribunal de commerce le 23 juin 2016.
La société AXA France Iard a, par exploit du 24 mai 2017, fait appeler en cause M. [B], es qualité de liquidateur amiable de la SARL [B] Sol Concept.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la société [B] Sol Concept responsable, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres affectant le local technique et les lames de bois de la terrasse, l'a condamnée à payer aux époux [G] les sommes de 1'474 € et 10'657,20 €, rejetant en revanche toutes les autres demandes des maîtres de l'ouvrage, notamment celles dirigées contre AXA France Iard et la société Servary.
Par déclaration du 20 juillet 2020, les époux [G] ont formé appel de cette décision mais par deux ordonnances rendues les 20 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a, d'une part, prononcé la caducité de l'appel dirigé contre M. [B], es qualité de liquidateur amiable de la société [B] Sol concept, et d'autre part, constaté le désistement d'appel des époux [G] contre Axa.
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Faisant valoir l'impossibilité de recouvrer les sommes mises à la charge de la SARL [B] Sol Concept et reprochant au liquidateur amiable diverses fautes, les époux [G] ont, par acte du 21 juillet 2021, fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse sur le fondement de l'article L.237-12 du Code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi':
Condamne M. [B] [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [G] [E] née [D] la somme de 15'131,20 € correspondant au montant des condamnations mises à la charge de la société [B] Sol Concept par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 19/12/2019, outre intérêts légaux à compter du 21/07/2021, date de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [B] [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [G] [E] née [D] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit et qu'il n'y a pas lieu à écarter,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de la présente décision liquidée à la somme de 80,30 € TTC (dont TVA': 13,39 €).
Par déclaration en date du 27 octobre 2021, M. [F] [B] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception de celui se rapportant aux dépens.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 août 2022 (conclusions n°2), M. [F] [B] demande à la cour':
Vu les dispositions des articles 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal de commerce,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER les consorts [G] de toutes leurs demandes dès lors qu'elles sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal judiciaire du 19 décembre 2019, infondées et prescrites,
Par conséquent,
CONDAMNER les consorts [G] à verser à M. [B] une somme de 5'000 € de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par ce dernier en raison du caractère abusif de la procédure introduite devant le Tribunal de Commerce,
CONDAMNER les consorts [G] à verser à M. [B] une somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
CONDAMNER les consorts [G] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ducrot sur son affirmation de droit.
Il rappelle qu'il a été mis hors de cause par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2013 et qu'il n'a participé aux opérations d'expertise qu'en qualité de représentant légal de la société [B] Sol Concept jusqu'à sa radiation pour inactivité le 23 juin 2016, soit pendant l'instance au fond. Il fait valoir que si AXA l'a assigné en intervention forcée lors de cette instance au fond, reste qu'AXA et les époux [G] ont été déboutés de leurs demandes dirigées contre lui en l'absence de toute faute délictuelle retenue à son encontre.
Il considère en conséquence que les nouvelles demandes des époux [G] sont doublement irrecevables.
En effet, il invoque d'abord l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 19 décembre 2019 qui a rejeté les demandes des époux [G] contre lui tant sur le fondement contractuel et que délictuel. Il conteste dans ces conditions que seule AXA ait dirigé des demandes contre lui et il rappelle que les époux [G] avaient formé appel du jugement rendu le 19 décembre 2019 mais que la caducité de leur appel a été prononcée. Il estime que la procédure engagée devant le tribunal de commerce n'est pas de nature à contourner la difficulté.
Il invoque ensuite la prescription de trois ans prévue à l'article L.225-254 du Code de commerce et il considère que le fait dommageable est la radiation de la société dont il était le liquidateur amiable. Or, il fait valoir que cette radiation avait été évoquée devant le juge de la mise en état le 30 août 2017 de sorte que la prescription est acquise. Il conteste l'application de la jurisprudence citée par les intimés puisque, dès 2017, ceux-ci avaient connaissance du dommage.
A titre subsidiaire, sur le fond, il estime que l'action engagée contre lui est dénuée de fondement en l'absence de faute et de lien de causalité. Il relève en effet que le reproche est inexistant puisqu'il n'est pas à l'origine de la radiation administrative qui est automatique au terme de trois ans après la dissolution. En tout état de cause, il explique qu'il avait déposé le bilan en l'absence de tout actif sans qu'il n'ait pu déclarer une cessation de paiement en l'absence de dette. A supposer qu'il ait pu faire cette démarche, il affirme que les comptes n'auraient pas permis de constituer la provision pour régler la créance. Il en conclut que le reproche qui lui est fait de ne pas avoir provisionné ne peut se résoudre qu'en privation de chance, pour les maîtres de l'ouvrage, d'être indemnisé, laquelle perte de chance est inexistante.
A titre reconventionnel, il sollicite une indemnisation pour procédure abusive puisque les demandes des époux [G] sont manifestement irrecevables pour avoir déjà été tranchées par le jugement rendu le 19 décembre 2019. Il précise faire l'objet d'une saisie, ce qui lui cause un préjudice, sur la base d'un jugement du tribunal de commerce obtenu par une présentation tronquée du jugement rendu le 19 décembre 2019 puisque cette présentation omettait de préciser que les demandes à son encontre avaient déjà été rejetées.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022 (conclusions n°2), M. [X] [G] et Mme [E] [D] son épouse demandent à la cour':
Vu les articles L.237-2, L.225 et 254 du Code de commerce,
CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTER M. [F] [B] de l'intégralité de ses demandes fins et moyens,
CONDAMNER M. [F] [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jean-Christophe Bessy, avocat sur son affirmation de droit.
Ils fondent leur demande sur l'article L.237-12 du Code de commerce qui prévoit la responsabilité du liquidateur en cas de faute commise dans l'exercice de ses fonctions, tel qu'interprété par la jurisprudence qui considère que le liquidateur amiable, qui fait clôturer les opérations de liquidation alors qu'une instance est en cours et sans constituer la provision correspondante, engage sa responsabilité à l'égard du créancier. Ils précisent que le point de départ de la prescription n'est pas la faute mais le fait dommageable, soit au jour où leur droit à indemnité a été reconnu par une décision ayant autorité de chose jugée. Ils fixent en conséquence le point de départ de leur action au jour du jugement rendu le 19 décembre 2019 et ils soulignent que la faute de M. [B] est d'autant plus caractérisée que ce dernier avait une pleine connaissance des enjeux du litige pour avoir participé aux opérations d'expertise comme liquidateur de la société.
Ils contestent l'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 19 décembre 2019 puisque M. [B] était alors attrait à la cause comme liquidateur amiable de la société, sans que les demandes à son encontre ne soit alors fondée sur la clôture prématurée des opérations de liquidation et l'absence de provision mais uniquement sur l'article1382 du Code civil. Ils en concluent que l'objet de l'instance n'est pas identique et ils soutiennent que le rejet des demandes plus amples et contraires dans le dispositif du jugement ne portent que sur leurs demandes contre la société AXA France Iard et sur les demandes de cette société contre M. [B].
Ils contestent également la prescription puisque le jugement du 19 décembre 2019 leur reconnaît des droits contre la société [B], seule cette condamnation constituant le fait dommageable leur ouvrant une action contre le liquidateur.
Sur le fond, ils précisent qu'ils recherchent la responsabilité de M. [B], non pas en raison d'un rôle causal dans la survenance des désordres, mais pour avoir procédé à une dissolution anticipée de sa société le 15 mai 2011, puis pour n'avoir rien accompli avant la radiation administrative de la société. Or, ils considèrent que l'appelant avait tout loisir de déposer le bilan afin que leur créance soit prise en compte.
Ils se défendent de toute procédure abusive, le jugement du 19 décembre 2019 n'ayant fait l'objet d'aucune présentation dolosive devant le juge consulaire et M. ayant été régulièrement assigné devant ce même juge.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée':
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du Code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement en ce sens qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, en vertu du principe de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. , ass. plén., 7 juill. 2006).
En l'espèce, les époux [G] poursuivent, dans le cadre de l'action engagée devant le Tribunal de commerce, l'indemnisation des désordres affectant les travaux réalisés par la société [B] Sol Concept, comme c'était déjà le cas dans l'instance ayant abouti au jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de Grande Instance. Ainsi, et indépendamment de la juridiction saisie, la chose demandée est la même, c'est-à-dire «'fondée sur la même cause'» au sens de l'article 1353 du Code civil.
Par ailleurs, il est constant que dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance, M. [B] avait été assigné en intervention forcée par AXA «'en sa qualité de liquidateur amiable de la société [B] Sol Concept'». Les parties intervenaient donc à cette instance en les mêmes qualités que dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il est indifférent que M. [B] ait été appelé en intervention forcée devant le tribunal de grande instance par la société AXA, et non par les époux [G] eux-mêmes, puisqu'il était loisible à ces derniers de diriger leurs demandes contre le liquidateur amiable, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. En effet, le jugement rendu le 19 décembre 2019 enseigne que les maîtres de l'ouvrage ont présenté des demandes à l'encontre de M. [B], fusse uniquement à titre subsidiaire de celles de leurs demandes dirigées contre AXA et fusse uniquement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil comme cela résulte plus explicitement des conclusions alors prises et versées aux débats, dans le cadre de la présente instance, par l'appelant.
Il s'ensuit que les époux [G] se sont abstenus de mobiliser l'article L.237-12 du Code de commerce devant le tribunal de grande instance alors même que la radiation administrative, intervenue le 23 juin 2016, était déjà connue lors de l'instance devant le tribunal de Grande Instance et que les maîtres de l'ouvrage pouvaient anticiper le risque d'irrecouvrabilité de la créance sur la société dissoute en sollicitant la condamnation de M. [B], in solidum, avec cette société et non pas seulement à titre subsidiaire de leurs demandes contre la société AXA.
Enfin, la cour relève que si le premier juge n'a statué, concernant les seuls désordres retenus, que sur les demandes d'Axa dirigées contre M. [B], ès-qualités de liquidateur amiable, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas présenté de requête en omission de statuer. En revanche, ils ont interjeté un appel qui a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020. Il s'ensuit que la décision du 19 décembre 2019 est définitive.
Dès lors, en vertu du principe de concentration des moyens imposant aux parties de présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder leurs demandes, la demande présentée sur le fondement de l'article L.237-12 du Code de commerce pour la première fois devant le tribunal de commerce, alors que cette demande pouvait être présentée devant le tribunal de grande instance de Lyon puisque tendant aux mêmes fins que les demandes alors dirigées contre M. [B], ès-qualités de liquidateur amiable, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 19 décembre 2019 par cette dernière juridiction.
Le jugement du tribunal de commerce attaqué, en ce qu'il a accueilli la demande des époux [G] à l'encontre de M. [B], sera infirmé. Statuant à nouveau, l'action des époux [G] sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, sans examen au fond.
Sur les autres demandes':
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, la circonstance que les époux [G] se soient mépris sur l'étendue de leurs droits en intentant la présente action en justice ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure alléguée en l'absence de tout élément permettant de penser qu'ils étaient animés d'une intention de nuire à l'endroit de M. [B]. En particulier, le liquidateur a été régulièrement assigné à une adresse vérifiée par l'huissier de justice et il doit seul répondre de sa non-comparution. Par ailleurs, l'assignation délivrée devant la juridiction consulaire ne comporte pas la présentation tronquée alléguée, rappelant au contraire l'existence d'un jugement rendu le 19 décembre 2019, régulièrement versé aux débats et dont la lecture enseignait que M. [B] y avait été partie, pris en la même qualité de liquidateur amiable.
La cour déboute la partie appelante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux [G] succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné M. [B] à payer aux époux [G] la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne les époux [G] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Ducrot sur son affirmation de droit.
La cour condamne les époux [G] à indemniser M. [B] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3'000 €.
Les époux [G] sont déboutés de leur demande réciproque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de M. [X] [G] et Mme [E] [D] son épouse à l'encontre de M. [F] [B], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] Sol Concept, irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de la décision rendue le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [E] [D] son épouse aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Ducrot sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [E] [D] son épouse à payer à M. [F] [B], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [B] Sol Concept, la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT