Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01226 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K42T
Monsieur [G] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006537 du 02/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SELARL HIROU nouvellement selarl EKIP'ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alpha 33
UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2019 (R.G. n°F 17/00031) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL Louis Hirou, nouvellement Selarl EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alpha 33 (siret n° 532 938 207), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
représentées par Me AUTHIER et Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [L], né en 1976, a été engagé par la SARL Alpha 33, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2010, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité d'agent d'exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du mois de mars 2015, la société Alpha 33 a rencontré des difficultés financières.
M. [L] a été licencié pour motif économique par lettre datée du 31 mars 2015, avec prise d'effet le 8 avril 2015.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 9 mois. Le nombre de salariés employés par la société au jour du licenciement est inconnu.
Par jugement du 21 septembre 2015, la SARL Alpha 33 a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2015, la SARL Alpha 33 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec date de cessation de paiement fixée au 21 mai 2015.
Sollicitant un rappel de salaires, M. [L] a saisi le 8 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Libourne.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 30 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-débouté M. [L] de sa demande du paiement de salaire pour le mois de mars 2015,
-débouté M. [L] de sa demande à titre du paiement d'heures complémentaires,
-débouté M. [L] de sa demande à titre du paiement de dommages et intérêts pour dépassement de la durée contractuelle,
-débouté M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
-condamné M. [L] à verser à chacun des défendeurs la somme de 50 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 février 2019.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL Alpha 33 et a désigné la SELARL Hirou en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours. La Selarl Ekip vient aux droits de la Selarl Hirou;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2019, M. [L] demande à la cour de :
-voir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne en date du 30 janvier 2019,
-statuant de nouveau, fixer au passif de la société Alpha 33 la somme de 492,61 euros au titre du salaire du mois de mars 2015,
-fixer au passif de la société Alpha 33 la somme de 257,50 euros au titre des heures complémentaires dues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2014, outre 500 euros pour le dépassement de la durée contractuelle de travail,
-fixer au passif de la société Alpha 33 la somme de 1.500 euros à M. [L] à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale quotidienne,
-fixer au passif de la société Alpha 33 la somme de 5.440,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-fixer au passif de la société Alpha 33 la somme de 2.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2019, la SELARL Hirou, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Alpha 33, aux droits de laquelle vient la Selarl Ekip, demande à la cour de':
A titre principal,
-confirmer la décision de première instance en tous points sauf à y ajouter une condamnation de M. [L] à payer la somme de 500 euros au CGEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
-statuer ce que de droit quant aux demandes de M. [L] et aux dépens qui, en aucun cas, ne pourront être laissés à la charge de l'AGS,
-dire que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limité légale de sa garantie, en l'espèce, le plafond 6, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2019, l' Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':
A titre principal,
-confirmer la décision de première instance en tous points sauf à y ajouter une condamnation de M. [L] à payer la somme de 500 euros au CGEA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
-statuer ce que de droit quant aux demandes de M. [L] et aux dépens qui, en aucun cas, ne pourront être laissés à la charge de l'AGS,
-dire que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limité légale de sa garantie, en l'espèce, le plafond 6, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement du salaire du mois de mars 2015
M. [L] demande le paiement de la somme de 492,61 euros au titre du salaire du mois de mars 2015 pour lequel il a reçu un bulletin de paye sans être payé. Il fait valoir qu'il a perçu en cours de procédure, un chèque de 4.552,60 euros correspondant au salaire du mois d'avril 2015, à l'indemnité de congés payés et à l'indemnité de licenciement.
Le mandataire et l'Unedic répondent que la somme de 4 552,60 euros comprend les salaires nets de la période du 1er mars au 8 avril 2015, l' indemnité de licenciement et l' indemnité de congés payés. S'agissant de cette dernière, ils précisent que, par erreur, il a été versé au salarié une somme de 3 758,48 euros, supérieure à celle due (3 367,07 euros).
M. [L] ne conteste pas avoir perçu la somme de 4 552,60 euros.
Au vu des bulletins de paye non contestés, M. [L] devait percevoir :
*636,70 euros au titre du mois de mars 2015,
*391, 41 euros au titre du mois d' avril 2015,
soit 1 028, 11 euros bruts et 805,27 euros nets.
Au vu du bulletin de paye du mois d' avril 2015, l'indemnité de congés payés s'élevait à la somme brute de 3 367,07 euros mais le bulletin de paye du mois de mars mentionne 55 jours de congés payés et l' indemnité de congés payés - en ce compris le jour de congés payés acquis en avril- devait être de 3 136,60 euros bruts soit 2 443,63 euros nets.
Le montant de l' indemnité de licenciement était de 1 303,70 euros.
Le montant total dû à M. [L] était de 4552,60 euros et M. [L] a été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef.
Sur le paiement des heures complémentaires
M. [L] fait valoir qu'il devait travailler 100 heures par mois mais qu'au cours :
*du mois de juillet 2014, il a effectué chaque jour 8 heures de travail soit 6 heures de ronde et 2 heures de trajet entre deux rondes soit 112 heures dont 10 au taux majoré de 10% et 2 heure au taux majoré de 25% soit 135 euros.
*du mois d' août 2014, il a travaillé 8 heures par jour pendant 13 jours ( 6 heures de ronde et 1 h 45 de trajet)soit 111 heures dont 10 majorées de 10 % et une heure majorée de 25%.
Les parties intimées répondent que M. [L] n'a jamais réclamé le paiement d'heures de travail avant la saisine du conseil des prud'hommes, qu'il lui revient de prouver l' obligation dont il se prévaut et d' étayer sa demande. Elles ajoutent qu'aucun horaire ne figure sur les plannings et que le kilométrage entre deux lieux de travail en juin 2014 sont faux.
L'absence de demande de paiement antérieure à la saisine du conseil des prud'hommes est indifférente puisqu'elle ne prive pas le salarié de son droit à demander ce paiement devant cette juridiction. La remarque des parties intimées sur les trajets effectués au mois de juin 2014 sont inopérantes dès lors que les heures de travail dont le paiement est réclamé concernent les mois de juillet et août 2014.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l' employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l' employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [L] produit le plannings quotidiens des rondes qu'il devait effectuer et les lieux d'intervention entre deux rondes.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés étant précisé que ce dernier ne conteste pas le nombre de rondes effectué et les lieux d'intervention de M. [L].
Aux termes de l'article L. 3123-19 du code du travail, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Au vu du planning du mois de juillet 2014, M. [L] a effectué 6 rondes par jour. Les sites intéressaient les villes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6] et les kilométrages indiqués ne sont pas contredits par les intimés. Il sera retenu que M. [L] a travaillé 112 heures en juillet 2014 soit 12 heures au delà des 100 heures mensuelles prévues au contrat de travail. Dix heures complémentaires doivent être rémunérées au taux majoré de 10% et deux heures au taux majoré de 25%. Il est donc dû à M. [L] la somme de 135 euros, M. [L] ne sollicitant pas le paiement de congés payés afférents.
Au vu du planning du mois d' août 2014, M. [L] a effectué 6 rondes et accompli deux heures de trajet par jour pendant 13 jours et 5 rondes le mercredi 20 août majorées de 1h45 de trajets. majorées d'interventions étaient les mêmes qu'au mois de juillet. Il lui est dû la somme de 122,50 euros au titre des heures non rémunérées.
Sur le dépassement de la durée maximale quotidienne
Au visa de l' article L.3121-18 du code du travail, M. [L] demande paiement de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée journalière de 10 heures au cours du mois de juin 2014. ( 12 heures par jour).
Les parties intimées font valoir que le salarié, faute d'élément précis sur les horaires quotidiens, n'apporte aucune preuve de ses allégations et que la convention collective applicable prévoit une possibilité de travailler 12 heures par jour.
Selon l'article 7.08. "Durée quotidienne de travail" de la convention collective, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
Il n'y a donc pas eu de dépassement de la durée journalière de travail et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [L] demande que lui soit allouée la somme de 5.440,20 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé. Il fait valoir qu'il a accompli des heures complémentaires non rémunérées ainsi qu'un dépassement du quota journalier et que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi du salarié.
Les parties intimées font valoir que le salarié ne démontre pas que l'employeur a agi intentionnellement, ni ne démontre que l'employeur aurait refusé de lui payer des heures de travail effectivement effectuées. Elle considère donc que le travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli;
Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le défaut de paiement d' heures de travail non prévues au contrat de travail n'établit pas l'élément intentionnel du travail dissimulé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [L] demande le paiement de la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande que soit confirmée la décision de première instance lui allouant la somme de 50 euros et que la somme de 500 euros y soit ajoutée au titre de la procédure d'appel.
M. [L] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes relatives :
* au paiement du salaire du mois de mars 2015 ;
* au dépassement du temps de travail journalier,
* au travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [L] au passif de la société Alpha 33 les sommes suivantes
*135 euros au titre d'un rappel de salaire pour le mois de juillet 2014,
*122,50 euros au titre d'un rappel de salaire pour le mois d' août 2014,
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard