Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA42
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 avril 2021
RG :F 20/00065
[R]
C/
Me [W] [B] - Mandataire ad'hoc de S.A.S. C.A.D.I.
Association L'AGS (CGEA DE [Localité 5])
Grosse délivrée le 28 MAI 2024 à :
- Me ATTHENONT
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Avril 2021, N°F 20/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 13 Mai 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉES :
Me [B] [W] (SELARL FHBX) - Mandataire ad'hoc de S.A.S. C.A.D.I.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association L'AGS (CGEA DE [Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [R] a été engagé par la société CADI à compter du 15 juillet 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien de maintenance.
Le 3 février 2020, [Z] [K], président de la société CADI était victime d'un accident vasculaire cérébral, et décédait le 18 mai 2020.
Le 19 février 2020, M. [R] adressait une lettre recommandée à son employeur pour lui faire part du fait que l'entreprise étant fermée, il considérait toujours être à sa disposition et que son salaire du mois de janvier 2020 et ses frais de déplacement lui restaient dus.
Par ordonnance du 26 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes désignait la SELARL FHB représentée par Me [W] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la société CADI.
Le 4 mars 2020, M. [R] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non règlement de ses salaires de janvier et février et en raison de l'impossibilité pour lui d'exécuter sa prestation de travail.
Considérant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 9 juillet 2020, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2021, la société CADI a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ, représentée par Me [T] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] car la SAS CADI est toujours in bonis, mais dit que la mise en cause devra s'exécuter si l'entreprise devait être placée en liquidation judiciaire avant l'exécution du jugement,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] [R] s'assimile à une démission, les griefs énoncés entrant dans le cas de force majeure, et débouté donc ce dernier de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à M. [W] [B], ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS CADI, de verser à M. [M] [R] les sommes suivantes :
* 3609,14 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté,
* 360,91 euros au titre des congés payés y afférents,
* 435,98 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- ordonné à M. [W] [B], ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS CADI, de remettre à M. [M] [R] une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie mentionnant le versement de la prime d'ancienneté ainsi que les congés payés y afférents et le bulletin de paie d'avril 2019,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 29 avril 2021, M. [M] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 26 octobre 2021, la SELARL SBCMJ a saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [R] aux motifs que la déclaration d'appel est dirigée contre la SELARL FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire la SAS CADI, et qu'elle n'a pas été intimée.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] en date du 29 avril 2021 ni de juger l'appel de M.[R] irrecevable à l'encontre de la société SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CADI.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 07 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [W] [B], en qualité de mandataire ad'hoc de la société CADI.
Par acte d'huissier en date du 02 octobre 2023, la SELARL FHB prise en la personne de Me [W] [B], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société CADI a été assignée en intervention forcée devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, M. [M] [R] demande à la cour de :
- ordonner la jonction avec la procédure de mise en cause du mandataire ad hoc,
- réformer le jugement dont appel en date du 02 avril 2021 en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y a pas lieu à mettre en cause les AGS car la SAS CDI est in bonis mais dit que la mise en cause devra s'exécuter si l'entreprise devait être placée en liquidation judiciaire avant l'exécution du présent jugement,
* dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail s'assimile à une démission, les griefs énoncés entrant dans le cas de force majeure et débouté ainsi le salarié de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
Y ajoutant
A titre principal :
- constater la mise en cause régulière et bien fondée de l'Association AGS UNEDIC
- donner à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence,
- fixer sa créance et ordonner à la SBCMJ SELARL agissant en qualité de liquidateur de l'employeur de payer à M. [H] (sic) les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 3 602,43 euros
* indemnité de préavis : 4 803,24 euros
* indemnité de congés payés sur préavis : 408,32 euros
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (entre 3 et 6 mois selon l'article L1235-3) : soit l'indemnité minimale 3 mois de salaires 2457,68 euros x 3 = 7 204,86 euros
A titre subsidiaire :
- donner à la prise d'acte les effets attachés à la résolution du contrat
- fixer sa créance et ordonner à la SBCMJ SELARL agissant en qualité de liquidateur de l'employeur de payer à M. [H] les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 3 602,43 euros
* indemnité de préavis : 4 803,24 euros
* indemnité de congés payés sur préavis : 408,32 euros
A titre infiniment subsidiaire :
- fixer sa créance et ordonner à la SBCMJ SELARL agissant en qualité de liquidateur de l'employeur de payer à M. [H] les sommes suivantes : indemnité de préavis : 4 803,24 euros
- fixer sa créance à hauteur de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au nom de SCP S2GAvocats sur ses affirmations de droit.
Il soutient que :
- le non-paiement du salaire pendant deux mois consécutifs et l'absence de fourniture de travail sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail,
- la force majeure, si elle était reconnue, ne saurait donner à la prise d'acte les effets d'une démission en raison de la situation du salarié,
- subsidiairement, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement avec cause réelle et sérieuse,
- il n'est pas justifié du paiement des frais professionnels.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 janvier 2024, contenant appel incident, la SELARL FHBX prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CADI demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné le règlement de la somme de 435,98 euros à titre de remboursements de frais professionnels
Statuant à nouveau
- débouter M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [M] [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le 3 février 2020, [Z] [K], employeur de l'appelant, a été victime d'un AVC, hospitalisé et placé dans un coma artificiel, il décédait le 18 mai 2020,
- si l'absence de fourniture de travail et l'absence de rémunération invoquées par le salarié sont établies, elles ont pour cause exclusive des circonstances totalement et incontestablement indépendantes de la volonté de l'employeur dont la bonne foi ne peut être remise en cause, ces carences ne lui étant pas imputables, la situation est assimilable à un cas de force majeure,
- l'appelant était parfaitement au fait de la situation puisqu'il était présent lors de l'accident vasculaire cérébral,
- les carences invoquées étaient temporaires, dès le 26 février 2020 un administrateur provisoire était désigné par le tribunal de commerce de Nîmes, celui-ci prenait contact avec l'appelant le 03 mars 2020 et ils devaient se rencontrer le 5 mars 2020,
- c'est donc de manière précipitée et bien mal avisé que le salarié a fait le choix de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 mars 2020,
- les indemnités de déplacement concernant les hôtels et repas (différentes des frais engagés au titre des frais de carburant ou de fournitures) ont été payées régulièrement au salarié, à l'exception de celles du mois de février qui ont été réglées dans le cadre du reçu de solde de tout compte en mars 2020, le salarié a perçu le règlement de la somme de 625.35 euros, pour le surplus aucun justificatif n'est produit.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 25 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il ordonné le règlement de la somme de 435,98 euros à titre de remboursements de frais professionnels ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ordonné le règlement de la somme de 435,98 euros à titre de remboursements de frais professionnels
- débouter M. [M] [R] de son appel et de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
- limiter l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle fait valoir que :
- la situation dénoncée par le salarié à savoir une absence de paiement de salaire et l'impossibilité pour lui d'effectuer sa relation de travail était exclusivement imputable à l'état de santé de son employeur ' ce point n'a jamais été contesté par le salarié ;
- l'administrateur avait pris contact avec le salarié avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; ce faisant le salarié « était au courant de la tournure des événements avant de prendre acte », il est établi que [Z] [K] vivait avec Mme [C] [R], membre de la famille de l'un des trois salariés concernés par cette situation,
- le salarié ne justifie d'aucun manquement grave de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- la demande de résolution judiciaire du contrat de travail est nouvelle en cause d'appel et sera rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2023.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué la clôture du 24 avril 2023 et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 19 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'existence d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail
L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont la mise en cause ne fait plus débat, relève que M. [M] [R] ne produit nullement l'accusé de réception de la lettre recommandée qu'il a adressée à la SASU C.A.D.I. en sorte que rien ne permet de s'assurer que cette lettre a bien été envoyée à la SASU C.A.D.I.
Or M. [M] [R] produit la lettre de prise d'acte que l'employeur ne conteste pas avoir reçue ( cf ses écritures : « Le 4 mars 2020, Monsieur [R] de manière totalement inappropriée, prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur).
Il ne peut être contesté que le salarié a adressé une lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
Sur la prise d'acte de rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [M] [R] a vécu pour y être présent l'accident vasculaire cérébral de M. [K], président de la SAS CADI le 3 février 2020 dont il devait décéder le 18 mai suivant.
M. [M] [R] a adressé un courrier le 19 février 2020 pour se plaindre de sa situation et de l'impossibilité de travailler, il prenait acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 04 mars 2020 prétextant que les salaires de janvier et février n'étaient pas payés et qu'il n'avait plus de travail à accomplir.
Or, dès le 26 février 2020, la SELARL FHB représentée par Me [W] [B] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société CADI, celui-ci prenait contact avec M. [M] [R] le 3 mars 2020, il n'est pas discuté que les parties devaient se rencontrer le 5 mars 2020, M. [M] [R] soutenant sans nullement le démontrer qu'il lui avait été demandé de remettre les clés du camion et la certificat d'immatriculation du véhicule. S'il a effectivement remis les clés, c'était en conséquence de sa lettre de rupture envoyée la veille.
Il n'est pas discuté que les salaires des mois de janvier et février ont été payés le 14 mars 2020.
Ainsi, sans méconnaître la difficulté de la situation dans laquelle se trouvait M. [M] [R] et l'absence de paiement de salaire, ce dernier a de manière prématurée mis fin à son contrat de travail alors qu'il savait qu'un administrateur ad hoc venait d'être désigné et qu'il lui appartenait de formuler auprès de ce dernier les légitimes doléances qu'il entendait présenter.
Il est de jurisprudence constante que le décès de l'employeur n'est pas un cas de force majeure d'autant plus qu'en l'espèce ce n'est pas l'employeur qui est décédé mais le président de la société employeur.
Ainsi, M. [M] [R] aurait été à terme licencié pour raison économique à défaut de reprise de l'entité économique.
Au demeurant, il convient de relever que la prise d'acte n'avait d'autre effet que de permettre à M. [M] [R] de disposer immédiatement d'une attestation Pôle emploi ce qui ne contribuait pas particulièrement à améliorer sa situation alors qu'il pouvait, par la voie d'un référé, obtenir le paiement des sommes incontestablement dues.
Ainsi, le manquement non imputable à l'employeur ne constituait pas un manquement suffisamment grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la situation de M. [M] [R] devant être examinée avec l'administrateur provisoire afin de parvenir à une solution satisfaisante pour chacune des parties.
Dès lors que la prise d'acte s'analyse en une démission, M. [M] [R] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis alors qu'il se trouvait lui-même débiteur d'un délai de préavis. Les explications du salarié sur ce point sont pour le moins curieuses «En l'espèce, Monsieur [R] n'a pas exécuté de préavis, non pas qu'il ne voulait pas l'exécuter, puisqu'il s'est tenu à disposition de son employeur, non pas que l'employeur l'ai dispensé de l'exécuter mais bien parce qu'il était dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter. Cette absence d'exécution ne doit être supportée par le salarié». Or du fait de la requalification de la prise d'acte en démission, seul le salarié est redevable d'un préavis dont l'employeur peut lui demander l'indemnisation de son inobservation.
M. [M] [R] demande à titre subsidiaire à la cour de «Donner à la prise d'acte les effets attachés à la résolution du contrat», si ce moyen nouveau est recevable en appel, la prise d'acte s'analysant en une démission, elle ne saurait s'analyser en une résolution du contrat de travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur les remboursements de frais
La SELARL FHBX prise en la personne de Me [W] [B], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société CADI et l'Unedic AGS-CGEA demandent la réformation du jugement en qu'il a alloué à M. [M] [R] une somme de 435,98 euros au titre des remboursements de frais exposés au mois janvier 2020.
Il sera relevé que M. [M] [R] ne présente devant la cour aucun justificatif au soutien de sa demande. Il ne développe aucune argumentation à ce titre dans ses écritures.
La SELARL FHBX soutient que les indemnités de déplacement concernant les hôtels et repas (différentes des frais engagés au titre essentiellement des frais de carburant ou de fournitures) ont été payées régulièrement au salarié, à l'exception de celles du mois de février qui ont été réglées dans le cadre du reçu de solde de tout compte en mars 2020 pour la somme de 887.4 euros ce que confirme la consultation de ce reçu.
Concernant les frais (carburant et petites fournitures) exposés au cours du mois de janvier 2020,
pour un montant de 435.98 euros, elle avance qu'ils ont été réglés courant juin 2020, pour un montant de 625.35 euros - soit le montant alors justifié par le salarié ce que ne dément pas l'appelant.
La SELARL FHBX ajoute qu'en tout état de cause, le salarié ne produit aucun justificatif au titre des frais engagés par lui et dont il demande aujourd'hui le remboursement ' alors que cette obligation est contractuellement prévue.
En effet, l'article 6 du contrat de travail prévoit :
Article 6. - Lieu de travail
(...)
Véhicule
Un véhicule de type commercial sera mis à disposition de l'employé pour ses déplacements. L'outillage ainsi que les pièces nécessaires seront également fournis (annexe 1 de ce contrat)
Remboursement de frais
Les frais de route seront remboursés toutes les deux semaines sur présentation de justificatifs (carburant, fournitures etc.) - Un pass LIBER-T sera mis à disposition.
Le salarié percevra lors de ses déplacements des indemnités repas et hébergement comme suit:
- Indemnité repas : 15€ par repas
- Indemnité hébergement : 60€ par nuit
Le solde de tout compte mentionne le paiement de :
INDEM GRD. DEPLACEMENT HOTEL 422,40
INDEM GRD. DEPLACEMENT REPAS 465,00
A défaut de produire tout justificatif de frais, M. [M] [R] sera débouté de sa prétention à ce titre.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à M. [M] [R] la somme de 435,98 euros.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné à M. [W] [B], ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS CADI, de verser à M. [M] [R] la somme de 435,98 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute M. [M] [R] de sa demande de remboursement de frais,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT