Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 38/2023
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGC
Du 07 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [K] [U]
né le 12 Septembre 1966 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
CRA PLAISIR
comparant, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour M. [R] [K] [U] alias [N] [U] de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2022 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [R] [K] [U] alias [N] [U] le 22 novembre 2022 à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 22 novembre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 22 novembre 2022 à 17h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de Vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2022 à 17h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 25 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 décembre 2022 à 17 h 00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la remise en liberté de M. [R] [K] [U] alias [N] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] [U] alias [N] [U] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 21 janvier 2023 à 17h00 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Février 2023 reçue et enregistrée le 04 février 2023 à 09h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [U] alias [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 05 février 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 5 février 2023 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [U] alias [N] [U] pour unr durée de quinze jours supplémentaires à compter du 5 février 2023 à 17h00 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Le 6 février 2023 à 11h20, M. [R] [K] [U] alias [N] [U] a relevé appel de cette ordonnance par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 février 2023 à 11h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il indique que l'administration ne démontre pas qu'il sera reconduit à bref délai et qu'il n'a pas fait obstruction à cette mesure d'éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [R] [K] [U] alias [N] [U] a soutenu que malgré la relance de l'administration le 3 février 2023 auprès du consulat, il est impossible de savoir quand le laissez-passer sera délivré, qu'il a fait des recours devant le tribunal administratif qui ont été rejetés et qu'il accepte de repartir dans son pays.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration a effectué toutes les diligences, que le rendez-vous consulaire a eu lieu le 2 décembre 2022, que l'administration a fait deux relances depuis, qu'un éloignement à bref délai peut intervenir dans le délai de 15 jours, que M. [R] [K] [U] alias [N] [U] avait donné de nombreux alias et qu'il n'a pas remis son passeport.
M. [R] [K] [U] alias [N] [U] a indiqué être fatigué.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] alias [N] [U] a été interpellé et placé en garde à vue le 21 novembre 2022 pour des faits de faux et usage de faux commis à [Localité 3]. L'intéressé n'a pas remis aux services de police l'original de son passeport et a déclaré en procédure être de nationalité angolaise. Le 22 novembre 2022, l'administration a donc saisi les autorités angolaises en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour Monsieur [K] [U] alias [N] [U]. Une audition consulaire est intervenue le 02 décembre 2022. Le Consulat d'Angola était fermé courant du mois de décembre 2022. L'administration a depuis le rendez-vous consulaire effectué des relances auprès des autorités compétentes afin de connaître l'état d'avancement du dossier, notamment le 3 février 2023.
Dans ces circonstances, et outre l'utilisation d'alias, l'intéressé s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement, caractérisant ainsi une obstruction dans les 15 derniers jours au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA. Par ailleurs, les diligences de l'administration sont propres à permettre de considérer qu'un éloignement à bref délai doit intervenir.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 7 février 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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