Texte intégral
N° RG 24/00775 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS5D
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 30 décembre 2023 prise à l'égard de Monsieur [C] [W], né le 18 Décembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 à 10 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [C] [W] ;
Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 à 15 heures 19 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 28, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [C] [W] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mail du Parquet de Rouen en date du 28 février 2024 ;
Vu les débats en audience publique, en l'abence de Monsieur [C] [W], de Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de Monsieur [C] [W] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 28 Février 2024 est recevable.
Sur le fond
Compte-tenu du changement de statut de l'intéressé, qui a été libéré du CRA avant même la décision du juge des libertés et de la détention, et qui serait désormais assigné à résidence, l'appel interjeté devient sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Constate que l'appel est devenu sans objet.
Fait à Rouen, le 29 Février 2024 à 14 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment