Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K65Y
54G
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Etienne GROLEAU, Me Eve NICOLAS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Expédition délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU, Me Eve NICOLAS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me LE GALL Carole, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE:
S.A.S. COCOON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par M. [K] [B], désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert dans une procédure l’opposant à la société QBE EUROP, la SARL DUOVOLT, la SARL DOMO, la SA ACTE IARD, la société PROTECT SA, monsieur [G] [W], la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS COCOON HABITAT, la SA WAKAM, la SAS COHAN TP, la SARL 3D FACADES, la société d’assurance CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE, monsieur [Y] [I], la SMABTP, et la SARL ATP DOM, relative à des travaux inachevés, ainsi qu’à des désordres affectant la construction d’une maison individuelle d’habitation située à [Adresse 4], appartenant à monsieur [K] [B], demandeur à la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, M. [K] [B] a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY devant le Juge des référés du tribunal de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du mercredi 29 mai 2024, M. [K] [B] a maintenu sa demande tout en exposant qu’il était apparu nécessaire, à l’issue de la première réunion d’expertise et du compte tenu des désordres constatés, de mettre en cause les parties défenderesses.
La Société MIC INSURANCE COMPANY a formulé toutes protestations et réserves sur cette demande.
La société COCOON HABITAT est intervenue volontairement à l’audience et a demandé d’étendre au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées le 15 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande, M. [B] produit aux débats notamment :
- le contrat de maitrise d’œuvre relatif à la construction d’une maison individuelle d’habitation (pièce n°1, demandeur)
- le permis de construire délivrée par la Mairie du [Localité 5] (pièce n°2, demandeur)
- les différents devis signés entre M. [B], la société COCOON HABITAT et les entreprises que cette dernière a coordonné (pièces n°3 et suivantes, demandeur),
- le rapport d’expertise du 14 septembre 2021 rendu par le cabinet MERCIER & ASSOCIES constatant les désordres et défaillances tout au long des travaux (pièce n°8, demandeur),
- la constatation d’échec de la conciliation du 20 octobre 2022 (pièce n°12, demandeur),
- les attestations d’assurance de chaque entreprise ayant participé au chantier et notamment celle de COCOON HABITAT, démontrant que la société MIC INSURANCE COMPANY est bien l’assureur de la société COCOON HABITAT, au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle (pièces n°14 et suivantes, demandeur).
La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Au vu de ces documents, et en l’absence d’opposition de la société MIC INSURANCE COMPANY, M. [B] justifie d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société COCOON HABITAT, maître d’oeuvre de l’opération, et dont la prestation est susceptible d’être mise en cause dans le cadre de l’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Cet appel en cause engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge du demandeur. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur l’intervention volontaire de la société COCOON HABITAT :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il résulte de cet article que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond
La société COCOON HABITAT, déjà partie aux opérations d'expertise, sera reçue en son intervention volontaire.
Sur les autres demandes :
En l’état du litige, monsieur [B] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Accueillons l’intervention volontaire de la société COCOON HABITAT;
Déclarons communes à la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise actuellement diligentées par M. [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2024, enregistrée sous le numéro du répertoire général, 23/00734.
Disons que Mr [B] communiquera sans délai à la société MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Disons que Mr [B] devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de Rennes une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 août 2024;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de trois mois;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B].
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme C LAMENDOUR greffier.
Le greffier La présidente
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