Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/04926 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK3Q
AFFAIRE :
[U] [S]
...
C/
S.C.I. JTD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juin 2022 par le Président du TJ de [Localité 3]
N° RG : 21/03014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. RUBENZO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
78 bis, avenue du 18 juin 1940
[Localité 4]
Représentant : Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
APPELANTES
****************
S.C.I. JTD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2022 Mme [U] [S] et la SARL Rubenzo ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance les opposant à la SCI JTD.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, Mme [U] [S] et la SARL Rubenzo ont déclaré se désister de son appel.
La SCI JTD n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à Mme [U] [S] et à la SARL Rubenzo de leur désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des appelantes en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [U] [S] et la SARL Rubenzo ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Mme [U] [S] et la SARL Rubenzo.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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