Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKORY
[Z] [V]
C/
CPAM DU VAR
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [Z] [V]
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Romain BOUVET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 14/21932.
APPELANT
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 9 décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 17 octobre 2014, après que le jugement de cette même juridiction en date du 26 mars 2010, ait retenu la faute inexcusable de la société [4], employeur, et de la [5], société utilisatrice, dans l'accident du travail dont M. [Z] [V] a été victime le 10 décembre 2003, a, notamment:
- 'confirmé ce jugement en ce qu'il a:
* ordonné la majoration de la rente servie à M. [Z] [V], avec cette précision que la rente doit être majorée au taux maximum prévu par la loi',
* ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de faire l'avance de l'indemnité allouée à M. [Z] [V],
* condamné la société [4] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au profit de la victime et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,'
- infirmé ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant a:
* fixé l'indemnité globale revenant à M. [Z] [V] après déduction des provisions à la somme de 6 500 euros'.
Par requête déposée au greffe le 13 octobre 2022 modifiée oralement à l'audience, M. [Z] [V] demande à la cour d'interpréter son arrêt en relevant que le jugement frappé d'appel avait fixé à 23 500 euros la réparation de son préjudice et que la somme fixée par la cour de 6 500 euros' qui finalement lui a été versée en décembre 2023' ne solde pas ses droits.
Par transmission de son avocat réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2024, la société [4] a fait connaître à la cour qu'elle avait versé à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 6 500 euros le 15 janvier 2033 au titre du solde des sommes dues à M. [Z] [V] de sa demande. Pour le surplus elle maintient ses conclusions réceptionnées par la cour le 5 octobre 2023 lui demandant de dire que l'arrêt du 9 décembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est dépourvu de toute ambiguïté et de débouter M. [Z] [V] de sa demande.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var indique avoir réglé la somme de 6 500 euros à M. [Z] [V] le 30 novembre 2023.
MOTIFS
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Il s'ensuit qu'une requête en interprétation ne peut tendre qu'à faire préciser des dispositions ambiguës pour en fixer le sens.
En réalité, M. [Z] [V] est en désaccord avec les sommes qui lui ont été versées en réparation de ses préjudices, et maintient ce désaccord après le versement récent de la somme de 6 500 euros.
La cour rappelle donc que par jugement en date du 17 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var avait alloué à M. [Z] [V] la somme de 23 500 euros 'toutes causes de préjudices confondus', en chiffrant dans sa motivation:
* le préjudice esthétique à 8 000 euros,
* les souffrances endurées à 8 000 euros,
* le préjudice d'agrément à 0 euro,
* l'incidence professionnelle à 0 euro,
* le déficit fonctionnel temporaire à 7 500 euros,
ce qui totalisait la somme de 23 500 euros, 'sous déduction des provisions versées', soit à déduire la somme de 5 000 euros de provisions versées (1 000 euros alloué par le jugement du 26.03.2010 et 4 000 euros complémentaires par l'arrêt du 18.04.2012).
Ce jugement a été infirmé sur la réparation des préjudices par l'arrêt du 09.12.2016, objet de la requête en interprétation, qui a fixé l'indemnité globale revenant à M. [Z] [V] à la somme de 6 500 euros après déduction des provisions versées.
Il résulte de la motivation de cet arrêt que la cour a ainsi fixé les indemnisations des préjudices:
* préjudice professionnel: 0 euro
* incidence professionnelle: 0 euro,
* déficit fonctionnel temporaire: 5 500 euros,
* souffrances endurées: 8 000 euros,
* préjudice moral: 0 euro,
* perte des droits à retraite: 0 euro,
* préjudice esthétique: 5 000 euros,
* préjudice d'agrément: 0 euro,
soit au total 18 500 euros, et après avoir déduit des indemnités provisionnelles pour un montant total de 12 000 euros a dit que l'indemnité globale après déductions s'élevait à 6 500 euros, retenant les provisions suivantes: 1 000 euros alloué par le jugement du 26.03.2010, 4 000 euros complémentaires par l'arrêt du 18.04.2012 et 7 000 complémentaires par l'arrêt du 02.09.2016, ce qui totalise effectivement 12 000 euros.
Ainsi, si à la date de la requête en interprétation, il semble qu'il y ait eu une mauvaise compréhension de l'arrêt du 09.12.2016, puisque la somme due de 6 500 euros n'a été payée par la caisse primaire d'assurance maladie tenue d'en faire l'avance que le 30 novembre 2023, pour autant cet arrêt est effectivement clair et dépourvu d'ambiguïté sur les sommes revenant à M. [Z] [V] en réparation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur, et la circonstance que l'indemnisation ainsi fixée soit inférieure à celle fixée par les premiers juges est la conséquence de son appel et des appels incidents dont la cour a été saisie.
La requête doit être rejetée, l'arrêt 9 décembre 2023 étant clair et précis sur les montants des préjudices indemnisés, il n'y a en réalité pas lieu à interprétation.
M. [Z] [V] succombant en sa requête doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la requête de M. [Z] [V] en interprétation de l'arrêt n°2016/1605 (RG 14/21932) de cette cour en date du 9 décembre 2016,
- Condamne M. [Z] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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