Texte intégral
ARRET N° 165
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMPI
AFFAIRE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME
C/
Mme [M] [D] [V], Mme [R] [T]-[F] Ordonnance de mise en état du 29/11/2023 déclarant irrecevables les conclusions déposées le 09/08/2023 dans l'intérêt du Dr [R] [T] [F] ;
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 MAI 2024
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 06 OCTOBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [M] [D] [V]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [R] [T]-[F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
-Ordonnance de mise en état du 29/11/2023 déclarant irrecevables les conclusions déposées le 09/08/2023 dans l'intérêt du Dr [R] [T] [F]-
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Entre les mois de mars 2011 et juillet 2012, Madame [R] [T] [F], Chirurgien- Dentiste, a dispensé à Madame [M] [V] des soins dentaires ayant consisté en des traitements endodontiques associés à la pose de couronnes métalliques sur faux moignons au niveau de sept dents N° 47,46,45,37,36,26 et 16, sachant :
- que Madame [M] [V] a commencé à présenter des troubles infectieux au niveau des molaires mandibulaires gauches dès le mois de décembre 2014, puis au niveau des molaires mandibulaires droites dès le mois de novembre 2015, problèmes infectieux pour lesquels un traitement antibiotique a été prescrit par le Docteur [T] [F]
- que face à l'inefficacité desdits traitements, Madame [M] [V] a été amenée
* à saisir son assureur de protection juridique
* à consulter d'autres spécialistes, qui à l'issue de divers examens, lui ont confirmé l'existence de pathologies importantes au niveau de plusieurs dents, et révélé la présence de plusieurs kystes nécessitant un traitement chirurgico-implantaire.
En l'état desdites constatations médicales et au vu de l'avis du dentiste conseil mandaté par son assureur de protection juridique, Madame [M] [V] :
- a considéré que la responsabilité du Docteur [T] [F] pouvait être recherchée
- a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande instance de LIMOGES d'une demande d'expertise .
C'est dans ce contexte que par ordonnance de référé du 29 mai 2019, le Docteur [U] [P] a été désigné en qualité d'expert, sachant que celui-ci a déposé son rapport définitif le 1er août 2020.
Au résultat dudit rapport d'expertise ayant mis en lumière la mauvaise qualité des soins dentaires prodigués par le Docteur [T] [F] sur les dents N°47,36,37,16, 26 et 46 et le lien entre les manquements thérapeutiques relevés et la survenance de complications infectieuses, Madame [M] [V] a par acte d'huissier du 22 juin 2021, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES :
- d'une part, le Docteur [R] [T] [F], à l'effet
* de voir retenir à la charge de cette dernière une faute de nature à engager sa responsabilité
* de la voir condamner à l'indemniser de ses divers postes de préjudices (soins restés à sa charge, souffrances endurées, préjudice moral, préjudice matériel)
- d'autre part, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, à l'effet de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- condamné Madame [R] [T] [F] à payer à Madame [M] [V] les sommes suivantes
* 9349,45 euros au titre des soins restés à charge
* 13 611 euros au titre des frais de santé futurs
* 3000 euros au titre des souffrances endurées
et ce, après avoir retenu la responsabilité du Docteur [T] [F], et jugé cette dernière responsable des préjudices ayant résulté des actes fautifs reprochés
- condamné Madame [R] [T] [F] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime les sommes suivantes :
* 1 280,81 euros au titre des frais médicaux pris en charge
* 427 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
- condamné Madame [R] [T] [F] à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* la somme de 2500 euros à Madame [M] [V]
* la somme de 1200 euros à la CPAM de la Charente-Maritime
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande en paiement de la somme de 4824,51 € présentée au titre des dépenses de santé futures
- condamné Madame [R] [T] [F] à supporter les entiers dépens, y compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 17 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [M] [V], ainsi que le Docteur [R] [T] [F] .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 février 2024, sachant que suivant ordonnance de mise en état rendue le 29 novembre 2023 et devenue définitive, les conclusions déposées le 9 août 2023 dans l'intérêt du Docteur [R] [T] [F] ont été déclarées irrecevables.
Il s'ensuit que l'instance d'appel initiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime sera examinée par la Cour au vu des seules conclusions et des seules pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime d'une part, et Madame [M] [V] d'autre part.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime demande en substance à la Cour :
- de réformer partiellement le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- statuant à nouveau
* de condamner le Docteur [R] [T] [F] à lui régler en un seul versement la somme de 4824,51 € au titre des frais futurs, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de la condamner à lui rembourser les frais futurs d'un montant de 4824,5 € au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement
* de condamner le Docteur [R] [T] [F] à lui régler la somme de 1162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- en tout état de cause, de condamner le Docteur [R] [T] [F] à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 27 mars 2023, Madame [M] [V] demande en substance à la Cour :
- de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la CPAM de la Charente-Maritime
- de faire droit à son appel incident, et en conséquence
* de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, et en ce qu'il a chiffré à la somme de 13 611 € la condamnation mise à la charge du Docteur [R] [T] [F] au titre des frais de santé futurs
* de condamner le Docteur [R] [T] [F] à lui verser
° la somme de 16 104 € au titre des frais de santé futurs
° la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
° la somme de 1000 € en réparation de son préjudice matériel
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus
- de condamner le Docteur [R] [T] [F] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION :
L'objet du litige porté devant la Cour concerne principalement l'indemnisation des préjudices invoqués par Madame [M] [V] et l'action récursoire exercée par la CPAM de la Charente-Maritime à l'encontre du Docteur [R] [T] [F], sachant que l'examen de ces questions impose de statuer dans un premier temps sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Madame [M] [V] à l'encontre du Docteur [R] [T] [F].
I) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Madame [M] [V] à l'encontre du Docteur [R] [T] [F] :
De l'analyse du rapport d'expertise établi par le Docteur [P] à l'issue d'investigations menées avec sérieux et au contradictoire des parties, il ressort clairement :
- que les actes et soins prodigués à Madame [M] [V] par le Docteur [R] [T] [F] n'ont pas été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la sience au niveau des dents N°47, 36, 37, 16 et 26
- que la dent N°46 a fait l'objet d'un traitement endodontique incomplet
- que les complications infectieuses survenues au niveau des dents N°47, 36, 37, 16, 26 et 46 sont liées à la mauvaise qualité des soins prodigués par le Docteur [R] [T] [F]
- qu'il y a eu de la part du Docteur [R] [T] [F] des manquements thérapeutiques à deux stades, à savoir d'une part pendant le traitement en raison de la mauvaise qualité des soins prodigués par cette dernière, mais ausi après le traitement du fait de sa défaillance dans la recherche d'une solution thérapeutique qui puisse efficacement remédier aux complications infectieuses auxquelles sa patiente a été confrontée.
De l'ensemble de ces constatations médicales, il s'évince que la responsabilité professionnelle du Docteur [R] [T] [F] peut être recherchée par Madame [M] [V], en raison des complications infectieuses qu'elle a recontrées suite à la mauvaise qualité des soins dentaires que celle-ci lui a dispensés, et ce en l'absence de tout élément probant permettant d'opposer à cette dernière l'existence d'un état antérieur, la Cour considérant que la radiographie remise à l'expert judiciaire par le Conseil du Docteur [R] [T] [F] est dépourvue de valeur probatoire pour refléter l'état de la dentition de Madame [M] [V] antérieurement aux soins dentaires litigieux, et ce en l'absence d'élément certain d'identification de ladite radiographie, qui selon l'expert judiciaire était illisible, non datée et qui ne comportait pas de nom de patient (page 24 du rapport d'expertise).
Au vu de ces observations, il y a lieu :
- de juger le Docteur [R] [T] [F] entièrement responsable de la mauvaise qualité des soins dentaires par elle prodigués à Madame [M] [V], et des complications infectieuses qui en ont résulté pour cette dernière
- de condamner le Docteur [R] [T] [F] à indemniser Madame [M] [V] des divers chefs de préjudice subis en lien avec les manquements thérapeutiques dont cette dernière a été victime en sa qualité de patiente.
Le jugement querellé sera donc confirmé et complété en ce sens.
II) Sur l'indemnisation des divers chefs de préjudice subis par Madame [M] [V] en lien avec les manquements thérapeutiques imputables au Docteur [R] [T] [F] :
A titre liminaire, il convient d'observer :
- que les frais médicaux restés à la charge de Madame [M] [V], au titre des soins qu'elle a dû faire réaliser pour remédier efficacement aux problèmes infectieux qu'elle a rencontrés ( soins ayant consisté dans l'extraction des dents N° 47, 36, 37, 16 et 26 avec mise en place pour chacune d'un implant ), s'élèvent à la somme globale de 9349,45 € qu'elle s'est vu octroyer à bon droit par le premier juge, et qui sera donc confirmée en cause d'appel en tant que réparation devant être supportée par le Docteur [R] [T] [F]
- que le préjudice subi au titre des souffrances endurées a été évalué par l'expert judiciaire à 2/7, et indemnisé par le premier juge par l'allocation d'une somme de 3000 €, sachant que cette indemnisation qui est acceptée par Madame [M] [V], sera confirmée en cause d'appel comme étant en rapport avec les douleurs dont a souffert cette dernière, d'une part lors des épisodes infectieux, et d'autre part lors des soins réparatoires ayant nécessité dans l'extraction des dents N° 47, 36, 37, 16 et 26 et la mise en place d'implants
- que la décision du premier juge est contestée par Madame [M] [V]
* quant au montant de l'indemnisation qu'elle s'est vu allouer au titre des dépenses de santé futures
* quant au rejet des indemnisations sollicitées pour cause de préjudice matériel et de préjudice moral.
1) sur l'indemnisation des dépenses de santé futures :
A cet égard, il y a lieu :
- de constater que l'existence de dépenses de santé futures n'est pas discutée par les parties, en considération de la dégradation des couronnes avec le temps, imposant de procéder à leur remplacement tous les 15 ans
- de chiffrer à la somme de 5230 € le coût de renouvellement desdites couronnes, et ce conformément à l'évaluation faite par le Docteur [I] [G], sans avoir été remise en cause par l'une quelconque des parties
- avant de procéder à la capitalisation du préjudice à venir de Madame [M] [V], de retenir une dépense annuelle de 349 €, puis d'appliquer à ladite dépense le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais (Novembre 2017), et ce en tenant compte du sexe de la victime et de son âge au jour de la décision, et conformément à ces données, de multiplier la somme de 349 € par 46,143 correspondant au prix d'1 € de rente viagère pour une femme âgée de 32 ans, âge que Madame [M] [V] avait au jour de la décision de première instance du 6 octobre 2022, pour être née le [Date naissance 3] 1990.
L'indemnité représentative des dépenses de santé futures s'établit sur ces bases à la somme de 16 104 € telle que revendiquée à bon droit par Madame [M] [V].
Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens, et le Docteur [R] [T] [F] condamnée à verser à Madame [M] [V] ladite somme de 16 104 € au titre des dépenses de santé futures qu'elle aura à exposer.
2) sur l'indemnisation sollicitée par Madame [M] [V] pour cause de préjudice matériel :
Madame [M] [V] sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel à hauteur de la somme de 1000 €, sans justifier un tant soit peu des diverses dépenses qu'elle dit avoir exposées pour participer aux opérations d'expertise judiciaire sur [Localité 6] (frais kilométrique, frais de péage, d'hôtel, de garde d'enfants, prise par son époux de jours de congé pour l'accompagner).
La carence probatoire dont Madame [M] [V] fait preuve en cause d'appel conduit à confirmer la décision de débouté rendue par le premier juge pour le même motif.
3) sur l'indemnisation sollicitée par Madame [M] [V] pour cause de préjudice moral :
En sus de l'indemnisation que Madame [M] [V] a obtenue au titre des souffrances endurées, elle est bien fondée à solliciter la réparation d'un préjudice moral en raison des obstacles qu'elle a dû affronter pour voir reconnaître sa qualité de victime par une décision du 6 octobre 2022 se rapportant à des soins réalisés dix ans auparavant.
Une somme de 2000 € lui sera donc allouée de ce chef, dont le paiement sera mis à la charge du Docteur [R] [T] [F] .
III) Sur l'action récursoire exercée par la CPAM de la Charente-Maritime à l'encontre du Docteur [R] [T] [F] :
Dans le cadre de son action récursoire dirigée à l'encontre du Docteur [R] [T] [F], la CPAM de la Charente-Maritime revendique d'une part une créance d'un montant de 1280,81 € au titre des prestations servies à Madame [M] [V], et d'autre part une créance d'un montant de 4824,51 € au titre des frais futurs qu'elle va devoir supporter du chef du renouvellement des couronnes dentaires de cette dernière.
1) sur la créance d'un montant de 1280,81 € revendiquée par la CPAM de la Charente-Maritime au titre des prestations servies à Madame [M] [V] :
La CPAM de la Charente-Maritime, qui justifie du versement de la somme de 1280,81 € au titre des frais médicaux exposés par Madame [M] [V], et de l'imputabilité desdites prestations aux manquements thérapeutiques commis par le Docteur [R] [T] lors des soins dentaires par elle prodigués à cette dernière à compter du mois de mars 2011, est bien fondée à exercer de ce chef son recours subrogatoire à l'encontre du Docteur [R] [T], qui s'est vu condamner à juste titre par le premier juge au paiement de cette somme de 1280,81 € au profit de l'organisme social.
2) sur la créance d'un montant de 4824,51 € revendiquée par la CPAM de la Charente-Maritime au titre des frais futurs qu'elle va devoir supporter en lien avec le renouvellement des couronnes dentaires de Madame [M] [V] :
Pour débouter la CPAM de la Charente-Maritime de ce chef de demande, le premier juge a retenu à bon droit le fait que le Docteur [R] [T] n'avait pas donné son accord à un paiement par anticipation du capital représentatif des prestations non encore servies à la victime Madame [M] [V].
En cause d'appel, force est de constater que le Docteur [R] [T] n'a pas davantage consenti à payer par anticipation à la CPAM le montant du capital représentatif des arrérages à échoir.
Dans un tel contexte, il convient :
- de débouter la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande en paiement de la somme de 4824,51 € telle que dirigée à l'encontre du Docteur [R] [T] au titre des frais futurs qu'elle va devoir supporter en lien avec le renouvellement des couronnes dentaires de Madame [M] [V], et de confirmer de ce chef le jugement critiqué
- de considérer que s'agissant des frais futurs qu'elle va devoir supporter en lien avec le renouvellement des couronnes dentaires de Madame [M] [V], la CPAM de la Charente-Maritime ne peut prétendre qu'au remboursement de ses prestations au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à la victime, et ce compléter en ce sens le jugement attaqué.
3) sur l'indemnité forfaitaire de gestion réclamée par la CPAM de la Charente-Maritime :
L'indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM de la Charente-Maritime en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour obtenir le remboursement de sa créance, a correctement été évaluée par le premier juge à la somme de 427 €, et ce en application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, en ce que la somme ainsi allouée correspond au tiers de la condamnation mise à la charge du Docteur [R] [T] pour un montant de 1280,81 € au titre des prestations déjà servies à Madame [M] [V].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [M] [V] comme de la CPAM de la Charente-Maritime, la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte :
- que seront confirmées les indemnités que lesdites parties se sont vu allouer par le premier juge
- que pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Madame [M] [V] se verra octroyer une indemnité supplémentaire de 3000 €, tandis que la CPAM de la Charente-Maritime se verra octroyer une somme supplémentaire de 1000 €.
Le Docteur [R] [T], dont la responsabilité professionnelle se trouve engagée titre des soins dentaires prodigués à Madame [M] [V], sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire du Docteur [U] [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par la CPAM de la Charente-Maritime et l'appel incident formé par Madame [M] [V] ;
Vu l'ordonnance de mise en état du 29 novembre 2023, devenue définitive, ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées le 9 août 2023 dans l'intérêt du Docteur [R] [T] [F] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Docteur [R] [T] à verser à Madame [M] [V] :
- la somme de 16 104 € au titre des dépenses de santé futures qu'elle aura à exposer
- la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Juge le Docteur [R] [T] [F] entièrement responsable de la mauvaise qualité des soins dentaires par elle prodigués à Madame [M] [V], et des complications infectieuses qui en ont résulté pour cette dernière ;
Condamne le Docteur [R] [T] [F] à indemniser Madame [M] [V] des divers chefs de préjudice subis en lien avec les manquements thérapeutiques dont cette dernière a été victime en sa qualité de patiente ;
S'agissant des frais futurs que la CPAM de la Charente-Maritime va devoir supporter en lien avec le renouvellement des couronnes dentaires de Madame [M] [V], dit que ladite caisse ne peut prétendre qu'au remboursement de ses prestations au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à la victime ;
Condamne le Docteur [R] [T] [F] à verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel :
- la somme de 3000 € à Madame [M] [V]
- la somme de 1000 € à la CPAM de la Charente-Maritime ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Docteur [R] [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire du Docteur [U] [P].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.