Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 356
N° RG 21/01484
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIRL
[B]
C/
CAF DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [H] [B]
née le 07 avril 1973 à [Localité 4] (77) [Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ekoué AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Kangni Angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8580 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAF DE LA CORREZE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 18 août 2020, Madame [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d'une opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 juillet 2020 et émise le 6 juillet 2020 par la CAF de la Corrèze pour avoir paiement de la somme de 10'663,94 € au titre d'un indu de primes d'activité.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF de la Corrèze,
- renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative compétente.
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2021, Madame [B] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2021, distribué le 9 avril suivant.
***
Les parties ont été convoquées pour comparaître à l'audience du 24 novembre 2021 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée,
- annuler la contrainte du 6 juillet 2020,
- débouter la CAF de ses demandes en dommages intérêts et en frais irrépétibles,
- condamner l'organisme social à lui verser une indemnité fondée sur l'article 700 du code de la procédure civile.
Par conclusions reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Corrèze demande à la cour de :
- dire et juger que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes matériellement pour connaître d'une opposition à contrainte concernant des indus de primes d'activité,
- en conséquence, confirmer le jugement attaqué,
- condamner l'assurée à lui verser les sommes de 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel :
En liminaire, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [B] contre un jugement d'incompétence dans la mesure où bien que les articles 932, 933 et 948 du code de procédure civile ' qui imposent :
° d'une part, une déclaration d'appel, précisant - outre les mentions prescrites par l'article 933 du code de procédure civile - qu'elle est dirigée contre le jugement statuant sur la compétence,
° d'autre part, la présentation dans le délai d'appel d'une demande au premier président afin que l'affaire soit retenue par priorité à une prochaine audience,
° enfin, la convocation de l'intimé par acte d'huissier de justice '
n'aient pas été respectés, il n'en demeure pas moins que l'acte de notification de la décision litigieuse ne comporte pas les modalités d'appel d'un jugement d'incompétence.
Sur le fond :
En application de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.'
En l'espèce, l'objet de la contrainte litigieuse est relatif à des recouvrements d'indus de primes d'activité afférentes aux périodes du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019, au 1er avril 2017 au 30 juin 2017 et au 1er mai 2016 au 31 mars 2017.
En conséquence, c'est à bon droit que le pôle social s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de Madame [B] et l'a invitée à saisir la juridiction administrative.
Sur les demandes accessoires :
L'octroi de dommages intérêts suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la CAF de la Corrèze sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Cela étant, il n'est pas contesté :
- que la notification de la contrainte litigieuse mentionne expressément les voies de recours en indiquant clairement, en italique et en gras que la juridiction compétente pour connaître d'une éventuelle opposition à contrainte est le tribunal administratif de Limoges, situé [Adresse 1],
- que de ce fait, Madame [B] était informée précisément de la juridiction compétente pour connaître de son recours,
- que ceci est confirmé par le fait que dès le 4 août 2020, soit 14 jours avant la saisine de la juridiction judiciaire, elle a formé opposition à la contrainte litigieuse devant le tribunal administratif de Limoges,
- qu'ainsi, l'appel qu'elle a interjeté le 4 mai 2021 contre le jugement prononcé par le pôle social le 3 mars 2021 était inutile dans la mesure où elle savait pertinemment que seules les juridictions administratives - à l'exclusion des juridictions judiciaires - étaient compétentes pour connaître de son action.
Elle a donc commis une faute en poursuivant devant la cour d'appel, juridiction judiciaire, une instance totalement vaine.
Cependant, la CAF n'établit pas le préjudice qu'elle a subi en raison de cet appel.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en dommages intérêts.
***
Les dépens doivent être supportés par l'appelante qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions.
***
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle,
Y ajoutant,
Déboute la CAF de la Corrèze de sa demande de dommages - intérêts,
Condamne Madame [B] à verser à la CAF de la Corrèze une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de la procédure civile,
Déboute Madame [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,
Condamne Madame [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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